Article D5111-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Chaque navire porte un nom qui le distingue des autres bâtiments de mer.Article D5111-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65
Tout navire armé en vue d'une expédition maritime porte à la poupe, en lettres de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair, son nom et celui de son port d'enregistrement ou, par autorisation du préfet, de son port d'exploitation dans le même département.
Ces lettres ont au moins 0,08 m de hauteur sur 0,02 de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute inférieure à 2000 tonneaux et au moins 0,12 m de hauteur et de 0,03 m de largeur de trait sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 2000.
En outre, tout navire de commerce et de plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 25 porte son nom à l'avant des deux bords, en lettres répondant aux règles fixées à l'alinéa précédent.Article D5111-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En plus des marques extérieures mentionnées à l'article D. 5111-2, tout navire d'une jauge brute inférieure à 500, pourvu d'un signal distinctif ou d'un indicatif d'appel, porte les trois dernières lettres de ce signal ou indicatif peintes sur le dessus d'une superstructure, de telle manière qu'elles puissent être lues par un observateur aérien suivant une route parallèle à celle du navire et de même sens.
Ces lettres, de couleur rouge sur fond blanc, ont au moins 0,45 m de hauteur et 0,06 m de largeur de trait.
Article D5111-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Les marques extérieures d'identification des navires de plaisance en mer sont :
1° Le nom du navire ;
2° Le nom du port d'enregistrement ou les deux lettres mentionnées à l'article D. 5112-2 ;
3° Le numéro d'enregistrement du navire.
Article D5111-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Tout navire de plaisance est doté d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure et porte un numéro d'identification sur la coque.Article D5111-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En fonction de leur mode de propulsion et de leur longueur, les navires de plaisance portent tout ou partie des marques extérieures d'identification mentionnées à l'article D. 5111-5.Article D5111-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les seuils à prendre en compte en matière de propulsion et de longueur ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures énumérées à l'article D. 5111-5.
Article D5111-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les drones maritimes portent sur leur coque, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ DRN ”, suivies de leur numéro d'enregistrement figurant sur le registre des drones maritimes sous pavillon français.
Article D5111-10
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 5111-9, les engins flottants de surface ou sous-marins mentionnés à l'article L. 5111-1-1 sont assimilés à une annexe de leur navire-mère. Ils portent, d'une manière pouvant être lue par un observateur extérieur, les lettres “ AXE DRN ”, suivies du nom et du port d'enregistrement du navire à partir duquel ils sont commandés.
Article D5111-11
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Les drones maritimes sont dotés d'une plaque signalétique inaltérable et fixée à demeure.
Article D5111-12
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les dimensions ainsi que les modalités d'apposition des marques extérieures mentionnées à la présente section.
Article R5112-1 A
Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025
Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent chapitre applicables aux navires sont également applicables aux drones maritimes. Les règles de compétence propres aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes.
Article D5112-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
I.-Le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 mentionne :
1° Le nom et le type du navire ;
2° Le port d'enregistrement du navire et, le cas échéant, son port d'exploitation ;
3° Le numéro d'identification du navire dans le système de numéros de l'Organisation maritime internationale, si celui-ci est tenu d'avoir un tel numéro ;
4° Le nom et l'adresse du propriétaire du navire ou du principal établissement de ce dernier, s'il s'agit d'une personne morale, ou, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'exploitant du navire ou du principal établissement de ce dernier ;
5° La date et le numéro d'enregistrement ;
6° Les mentions figurant sur la fiche matricule relatives aux éléments d'identification du navire et à sa propriété ainsi qu'au bénéficiaire de l'enregistrement et à la gestion nautique du navire.
II.-Le certificat est temporaire s'il est délivré dans le cas prévu à l'article R. 5114-14-8, ou dans le cadre d'une livraison ou à des fins de démonstration ou d'essai.
III.-Le certificat est délivré par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français et des drones maritimes.
IV.-Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'application du présent article.
Article D5112-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le registre sur lequel est inscrit le navire est identifié par deux lettres. Ces lettres caractérisent le registre lui-même ou un port situé dans le ressort géographique de ce registre.
Les lettres désignant les registres ou les ports d'enregistrement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article D5112-2-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :
1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, aux services du préfet.
Article R5112-2-1-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'enregistrement ou de délivrance de passeport d'un navire vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les actes, décisions et autres renseignements prévus par les articles D 5114-14-5 et R. 5114-6 en vue de l'établissement de la fiche matricule mentionnée à l'article L. 5114-3 sont transmis à l'appui de la demande mentionnée à l'article D. 5112-2-1.
Article D5112-2-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3 est accordé :
1° Par le ministre chargé de la mer pour les navires de commerce ou de plaisance ;
2° Conjointement par le ministre chargé de la mer et le ministre chargé de la pêche maritime pour les navires de pêche.Article R5112-2-3-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande d'agrément spécial mentionnée à l'article D. 5112-2-3 vaut décision d'acceptation.
Article D5112-2-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les documents permettant de justifier de la situation du navire au regard des conditions relatives à la francisation, notamment des conditions relatives à la gestion du navire, sont transmis à l'appui de la demande d'agrément spécial prévu au 1° de l'article L. 5112-1-3.
Article R5112-2-4-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
I. - Un contrôle de sécurité est effectué préalablement à l'enregistrement du drone maritime.
Ce contrôle consiste en un examen des documents transmis par l'exploitant ou par le propriétaire. Le cas échéant, ce contrôle peut être complété par une visite de sécurité, qui a pour but de s'assurer, préalablement à toute exploitation du drone maritime, de sa conformité ainsi que de celle du centre d'opération à distance aux documents transmis et du respect des règles mentionnées au II.
L'examen des documents est réalisé par l'autorité compétente pour délivrer le certificat d'enregistrement.
II. - Si, à l'issue du contrôle de sécurité, il est constaté que le drone maritime ou son exploitation ne sont pas conformes aux règles générales d'entretien et d'exploitation destinées à assurer la sécurité et la sûreté de la navigation du drone maritime ainsi que la prévention des risques professionnels et de la pollution ou qu'il présente un risque pour la sécurité maritime, la demande d'enregistrement est rejetée.
III. - Est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant le coût des études, expertises, analyses, essais, épreuves, déplacements et visites exigés par l'administration dans le cadre de ce contrôle de sécurité.
IV. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'application du présent article.
Article R5112-2-4-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Sont habilités à effectuer les visites de sécurité mentionnées à l'article R. 5112-2-4-1 :
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;
2° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
3° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ;
4° Les agents du guichet unique du registre international français.
Les personnes mentionnées au présent article ont accès au drone maritime ainsi qu'au centre d'opération à distance.
Le propriétaire ou l'exploitant du drone maritime est admis à assister aux opérations de visite et à présenter ses observations.
Article D5112-2-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
L'acte de vente mentionné à l'article D. 5114-51 est présenté dans le délai d'un mois :
1° Pour les navires enregistrés au registre international français et les drones maritimes enregistrés sur le registre des drones sous pavillon français, aux services du ministre chargé de la mer ;
2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.
Article D5112-2-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
En application de l'article L. 5112-1-17 du code des transports, lorsque le navire est perdu ou lorsque les conditions requises pour l'enregistrement ne sont plus satisfaites, le propriétaire du navire rapporte aux services du préfet ou, si le navire est enregistré au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer, le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022, dans un délai d'un mois.
Le certificat d'enregistrement ou tous actes équivalents délivrés avant le 1er janvier 2022 doivent également être rapportés dans le délai d'un mois aux services du préfet, ou aux services du ministre chargé de la mer si le navire est enregistré au registre international français, en cas de changement portant sur un des éléments mentionnés à l'article D. 5112-1.
Par exception aux deux alinéas précédents, le propriétaire du navire est tenu, dans le délai d'un mois, à un signalement aux autorités mentionnées au premier alinéa si les documents sont édités au format dématérialisé.
Article R5112-2-7
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Est puni d'une amende administrative d'un montant maximal de 1 500 euros, le fait de manquer :
1° A l'obligation d'avoir à bord le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11 ;
2° A l'interdiction de toute opération volontaire qui entraîne la perte de la francisation d'un bâtiment grevé d'une hypothèque mentionnée à l'article 251 du code des douanes ;
3° A l'obligation de procéder à la présentation de l'acte de vente prévue à l'article D. 5112-2-5 ;
4° A l'obligation de procéder au rapportage ou signalement prévu à l'article D. 5112-2-6 ;
5° A l'obligation d'avoir à bord le passeport prévu à l'article L. 5112-1-20.
Article R5112-2-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le préfet, ou le ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, peut, sur procès-verbal de l'un des agents mentionnés aux 1°, 2° à 4°, 8° et 10° de l'article L. 5222-1, des agents des douanes, ainsi que du chef du guichet unique du registre international français, prononcer à l'encontre du propriétaire ou de l'exploitant une amende dans les cas prévus à l'article R. 5112-2-7.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article R5112-2-9
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Avant toute décision, le préfet ou le ministre chargé de la mer informe par écrit le propriétaire, ou l'exploitant, de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai d'un mois, ses observations.
A l'issue de ce délai, le préfet ou le ministre chargé de la mer peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
Article R5112-2-10
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Pour fixer le montant de l'amende, le préfet ou le ministre chargé de la mer prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article R5112-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La jauge brute résulte du calcul du volume de l'ensemble des espaces du navire limités par la coque, les cloisons et les ponts, conformément aux dispositions de la convention sur le jaugeage des navires, faite à Londres le 23 juin 1969 ou du règlement (CE) n° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche.
La jauge est exprimée sans unité.Article R5112-4
Version en vigueur depuis le 31/03/2017Version en vigueur depuis le 31 mars 2017
I. - Sont délivrés, au nom de l'Etat, par une société de classification habilitée dans les conditions prévues par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires :
1° Pour tous les navires d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres effectuant des voyages internationaux, le certificat international de jaugeage des navires ;
2° Pour les navires, d'une longueur de référence supérieure ou égale à 24 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage ;
3° Pour les navires de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres, le certificat national de jaugeage en l'absence de certificat international de jaugeage.
II. - Sont délivrés par le chef du centre de sécurité des navires compétent le certificat national de jaugeage pour tous les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 15 mètres.
III. - La jauge des navires à passagers, de charge, spéciaux, de plaisance à utilisation commerciale et de plaisance de formation, d'une longueur de référence inférieure à 24 mètres, ne fait pas l'objet de la délivrance d'un certificat mais d'une déclaration du propriétaire ayant valeur de certificat. Cette déclaration est remise au chef du centre de sécurité des navires compétent, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur de référence est inférieure à 24 mètres ne sont pas jaugés et ne font pas l'objet d'une déclaration de la part de leur propriétaire.
Article R5112-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La délivrance, le visa et le renouvellement des certificats mentionnés à l'article R. 5112-4 sont subordonnés à des visites du navire et, le cas échéant, à des études sur plans et documents, dans les conditions fixées par le décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article D5113-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Doit en faire la déclaration au ministre chargé de la mer, selon des modalités arrêtées par ce dernier, quiconque construit, pour son propre compte ou pour le compte d'un client :
1° Un navire à passagers, de charge, spécial ou de pêche ;
2° Un navire de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
3° Un navire de plaisance spécialement destiné à recevoir un équipage et à embarquer des passagers à des fins commerciales de longueur inférieure à 24 mètres ;
4° Une tête de série d'un navire de plaisance à utilisation commerciale de longueur inférieure à 24 mètres.
Article D5113-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les navires doivent répondre à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, concernant :
1° La construction de la coque ;
2° La construction des machines.Article D5113-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La coque est construite et compartimentée de manière à assurer une flottabilité et une solidité appropriées.
Le nombre d'ouvertures dans les bordés et le cloisonnement est réduit au minimum, et des moyens d'obturation de ces ouvertures sont prévus.
Une installation de pompage permet d'épuiser et d'assécher un compartiment étanche quelconque après avarie, à l'exception du compartiment siège de la voie d'eau éventuelle.
Article D5113-4
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les machines, les chaudières et autres capacités sous pression, les installations frigorifiques, l'appareil à gouverner ainsi que leurs auxiliaires et commandes, les tuyautages et accessoires associés, sont conçus et construits de manière à être adaptés au service auquel ils sont destinés.
Ils sont installés, fixés et protégés de manière à limiter le rayonnement et le bruit, et à protéger le personnel contre tout contact avec des pièces mobiles et des surfaces chaudes.
Le choix des matériaux utilisés tient compte de l'usage auquel le matériel est destiné, des conditions prévues d'exploitation et des conditions d'environnement à bord.
Les locaux des machines doivent être de dimensions suffisantes et être aménagés de manière à ce que les opérations de conduite et d'entretien s'effectuent sans danger. Ils doivent être éclairés et ventilés de manière appropriée.
Article R5113-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La présente section fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans l'Union européenne.Article R5113-6
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Pour l'application de la présente section, les navires dont la construction n'est pas achevée, sont dénommés " bateaux " partiellement achevés.Article R5113-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Au sens et pour l'application de la présente section, on entend par :
1° " Navire " : tout navire de plaisance ou véhicule nautique à moteur ;
2° " Navire de plaisance " : tout navire de tout type, à l'exclusion des véhicules nautiques à moteur, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque a une longueur allant de 2,5 à 24 mètres, indépendamment du moyen de propulsion ;
3° " Véhicule nautique à moteur " : un navire destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la longueur de coque est inférieure à 4 mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci ;
4° " Navire construit pour une utilisation personnelle " : un navire construit essentiellement par son futur utilisateur pour son utilisation personnelle ;
5° " Moteur de propulsion " : tout moteur à explosion ou à allumage par compression, à combustion interne, utilisé directement ou indirectement à des fins de propulsion ;
6° " Modification importante du moteur de propulsion " : la modification d'un moteur de propulsion qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions précisées à la partie B de l'annexe I du présent livre ou qui augmente sa puissance nominale de plus de 15 % ;
7° " Transformation importante du navire " : la transformation d'un navire qui modifie le mode de propulsion du navire, suppose une modification importante du moteur ou modifie le navire à un tel point que les exigences essentielles applicables en matière de sécurité et d'environnement, qui sont définies par la présente section, peuvent ne pas être respectées ;
8° " Moyen de propulsion " : la méthode par laquelle le navire est propulsé ;
9° " Famille de moteurs " : une classification retenue par le fabricant selon laquelle les moteurs, de par leur conception, ont les mêmes caractéristiques en termes d'émissions gazeuses ou sonores ;
10° " Longueur de coque " : la longueur de la coque mesurée conformément à la norme harmonisée applicable ;
11° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une " mise à disposition sur le marché " au sens de la présente section ;
12° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché de l'Union européenne ;
13° " Mise en service " : la première utilisation dans l'Union européenne, par son utilisateur final, d'un produit relevant de la présente section ;
14° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un produit ou fait concevoir ou fabriquer un produit relevant de la présente section et commercialise ce produit sous son propre nom ou sa propre marque ;
15° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met sur le marché de l'Union européenne un produit provenant d'un pays tiers ;
17° " Importateur privé " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui, dans le cadre d'une activité non commerciale, importe dans l'Union européenne un produit d'un pays tiers avec l'intention de le mettre en service pour son utilisation personnelle ;
18° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit à disposition sur le marché ;
19° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
20° " Norme harmonisée " : la norme harmonisée telle que définie au point c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne ;
21° " Accréditation " : l'accréditation telle que définie au paragraphe 10 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CE) n° 339/93 du Conseil ;
22° " Organisme national d'accréditation " : l'organisme national d'accréditation tel que défini au paragraphe 11 de l'article 2 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
23° " Evaluation de la conformité " : le processus démontrant si les exigences relatives à un produit posées par la présente section ont été respectées ;
24° " Organisme d'évaluation de la conformité " : l'organisme qui procède à des activités d'évaluation de la conformité, y compris l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
25° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
26° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit placé dans la chaîne d'approvisionnement ;
27° " Autorité nationale compétente " : en France, le ministre chargé de la mer qui désigne le service chargé de la mission de surveillance du marché des navires de plaisance et, pour les autres Etats membres de l'Union, l'autorité désignée par ces derniers pour assurer la mission de surveillance du marché des navires de plaisance ;
28° " Agents chargés de la surveillance " : les agents énumérés et habilités par l'article L. 511-22 du code de la consommation ;
29° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par l'autorité nationale compétente et les agents chargés de la surveillance pour veiller à ce que les produits soient conformes aux exigences applicables énoncées par la législation d'harmonisation de l'Union européenne et ne portent pas atteinte à la santé, à la sécurité ou à tout autre aspect lié à la protection de l'intérêt public ;
30° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition. Ce marquage est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 ;
31° " Législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits.Article R5113-8
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux :
1° Navires de plaisance et aux bateaux de plaisance partiellement achevés ;
2° Véhicules nautiques à moteur et aux véhicules nautiques à moteur partiellement achevés ;
3° Eléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
4° Moteurs de propulsion qui sont installés ou qui sont spécialement conçus pour être installés sur ou dans des navires ;
5° Moteurs de propulsion installés sur ou dans des navires et qui sont soumis à une modification importante ;
6° Navires qui sont soumis à une transformation importante.Article R5113-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à la partie A de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Navires conçus exclusivement pour la compétition, y compris aux embarcations à rames et aux embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur fabricant ;
2° Canoës et aux kayaks conçus exclusivement pour être propulsés par la force humaine, aux gondoles et aux pédalos ;
3° Planches de surf et à voile conçues exclusivement pour être propulsées par la force du vent et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes debout ;
4° Planches de surf, à l'exception des planches à moteur ;
5° Originaux de navires anciens conçus avant 1950 ainsi qu'aux copies individuelles de ces navires lorsqu'elles sont construites essentiellement avec les matériaux d'origine et sont désignées comme telles par leur fabricant ;
6° Navires expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
7° Navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire ;
8° Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
9° Submersibles ;
10° Aéroglisseurs ;
11° Hydroptères ;
12° Navires à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
13° Véhicules amphibies, c'est-à-dire aux véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme.Article R5113-10
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions gazeuses énoncées à la partie B de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :
1° Moteurs de propulsion installés ou spécialement conçus pour être installés sur des :
a) Navires conçus exclusivement pour la compétition et désignés comme tels, par leur fabricant ;
b) Navires expérimentaux, pour autant qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union européenne ;
c) Navires destinés spécifiquement à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions de l'article R. 5113-12, indépendamment du nombre de passagers ;
d) Submersibles ;
e) Aéroglisseurs ;
f) Hydroptères ;
g) Véhicules amphibies, c'est-à-dire les véhicules à moteur, à roues ou à chenilles, qui sont capables de se déplacer à la fois sur l'eau et sur la terre ferme ;
2° Originaux et à leurs copies individuelles, d'anciens moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les navires définis aux 5° et 7° de l'article R. 5113-9 ;
3° Moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.Article R5113-11
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
En ce qui concerne les exigences relatives aux émissions sonores énoncées à la partie C de l'annexe I du présent livre, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° A l'ensemble des navires mentionnés à l'article R. 5113-10 ;
2° Aux navires construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché de l'Union européenne pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du navire.Article R5113-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fait que le même navire puisse également être utilisé pour l'affrètement ou pour la formation aux activités sportives et de loisir ne l'empêche pas d'être soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union européenne à des fins de loisir.Article R5113-13
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les produits mentionnés à l'article R. 5113-8 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I du présent livre.Article R5113-14
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La présente section ne fait obstacle ni à l'application, lorsqu'elles existent déjà, ni à l'adoption de dispositions relatives à la navigation et la sécurité, sous réserve qu'elles n'obligent pas à modifier des navires qui sont conformes aux exigences qu'elle énonce.Article R5113-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les navires qui satisfont aux dispositions de la présente section peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou, sans préjudice de l'article R. 5113-14, mis en service en France.
Les bateaux partiellement achevés, peuvent être librement mis à disposition sur le marché lorsque le fabricant ou l'importateur déclare, conformément à l'annexe V du présent livre, qu'ils sont destinés à être achevés par d'autres.
Les éléments ou pièces d'équipement énumérés à l'annexe IV du présent livre, qui satisfont aux dispositions de la présente section et qui sont destinés à être incorporés dans des navires, peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service conformément à la déclaration du fabricant ou de l'importateur mentionnée à l'article R. 5113-26.Article R5113-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Peuvent être librement mis à disposition sur le marché ou mis en service les moteurs de propulsion :
1° Installés ou non dans des navires, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de la présente section ;
2° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon les articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement, s'ils satisfont aux exigences énoncées dans la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
3° Installés dans des navires et réceptionnés par type selon le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, s'ils satisfont aux exigences énoncées à la présente section, à l'exclusion de celles relatives aux émissions gazeuses prévues à la partie B de l'annexe I du présent livre.
L'application des 2° et 3° est subordonnée, lorsqu'un moteur est adapté pour être installé dans un navire, au respect, par la personne qui procède à cette adaptation, de l'obligation qui lui est faite de veiller à ce que celle-ci soit effectuée en tenant compte des données et des autres informations disponibles auprès du fabricant du moteur. Elle s'assure et déclare, comme prévu à l'article R. 5113-26, qu'une fois installé conformément aux instructions d'installation qu'elle fournit, le moteur continue de remplir les exigences en matière d'émissions gazeuses qui figurent aux articles R. 224-7 et suivants du code de l'environnement ou dans le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, conformément à la déclaration du fabricant du moteur.Article R5113-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les produits, mentionnés à l'article R. 5113-8, présentés dans des salons d'expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires peuvent ne pas satisfaire aux dispositions de la présente section à condition qu'un panneau visible indique clairement que ces produits ne sont pas conformes et qu'ils ne peuvent être mis à disposition sur le marché ou mis en service avant leur mise en conformité.
Article R5113-18
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les fabricants ont l'obligation de :
1° S'assurer, lorsqu'ils mettent sur le marché l'un des produits mentionnés à l'article R. 5113-8, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Rédiger la documentation technique exigée conformément à l'article R. 5113-29 et d'effectuer, ou faire effectuer, la procédure d'évaluation de la conformité applicable conformément aux dispositions des annexes II et III du présent livre ; lorsqu'il est démontré, à l'aide de cette procédure, que le produit respecte les exigences applicables, ils établissent une déclaration " UE " de conformité telle que mentionnée à l'article R. 5113-26 et apposent le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
3° Conserver la documentation technique et un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
4° Veiller à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme ; à cette fin, il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées par rapport auxquelles la conformité d'un produit est déclarée ;
5° Effectuer des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque cela semble approprié, au vu des risques que présente un produit, à des fins de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs ; les fabricants doivent, en outre, informer les distributeurs d'un tel suivi ;
6° S'assurer que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature des éléments ou pièces d'équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant le produit ;
7° Indiquer sur le produit ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'emballage ou dans un document qui accompagne le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse du lieu unique où ils peuvent être contactés ;
8° Accompagner leurs produits des instructions et des informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en langue française pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ; ces instructions et informations de sécurité, qui doivent être claires, compréhensibles et intelligibles, peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
9° Prendre, sans tarder, les mesures correctrices nécessaires pour mettre en conformité, retirer ou rappeler, si nécessaire, un produit qu'ils ont mis sur le marché, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; si le produit présente un risque, ils doivent, en outre, en informer immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir à disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.Article R5113-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 5113-18 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent lui être confiés.
Il exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit, au moins, autoriser le mandataire à :
1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
3° Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.Article R5113-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les importateurs ont l'obligation de :
1° Ne mettre sur le marché que des produits conformes ;
2° S'assurer, avant de mettre un produit sur le marché, que la procédure d'évaluation de la conformité a été menée à bien par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ;
3° S'assurer également que le fabricant a établi la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29, que le produit porte le marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 et qu'il est accompagné des documents requis, conformément à l'article R. 5113-26 ainsi qu'au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre ;
4° De ne pas mettre sur le marché un produit tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant et l'autorité nationale compétente ;
5° Indiquer, sur le produit ou, dans le cas d'éléments ou de pièces d'équipement ne le permettant pas, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés ;
6° Vérifier que le produit est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité dans le manuel du propriétaire rédigées en français pour les produits destinés à être mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France ; celles-ci peuvent figurer, en outre, dans une ou plusieurs autres langues ;
7° S'assurer que, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
8° Effectuer, à des fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les produits mis à disposition sur le marché, examiner les réclamations, les produits non conformes et les rappels de produits et, le cas échéant, tenir un registre en la matière, lorsque de telles mesures apparaissent nécessaires compte tenu des risques présentés par un produit ; ils informent les distributeurs de ce suivi ;
9° Lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, prendre immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et, si le produit présente un risque, en informer, en outre, immédiatement l'autorité nationale compétente en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
10° Tenir un exemplaire de la déclaration " UE " de conformité, mentionnée à l'article R. 5113-26, à la disposition de l'autorité nationale compétente, et s'assurer que la documentation technique peut lui être fournie sur demande, pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ;
11° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis sur le marché.Article R5113-21
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les distributeurs mettent les produits à disposition sur le marché en agissant avec la diligence requise afin de respecter les exigences de la présente section.
A cette fin, ils ont l'obligation de :
1° Vérifier, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que celui-ci porte le marquage " CE " mentionné à l'article R. 5113-27, qu'il est accompagné des documents requis mentionnés au 8° de l'article R. 5113-18, à l'article R. 5113-26 et au point 5 du paragraphe 2 de la partie A, au paragraphe 4 de la partie B et au paragraphe 2 de la partie C de l'annexe I du présent livre, ainsi que d'instructions et d'informations de sécurité fournies en langue française, pour les produits mis à disposition en France, et qui peuvent figurer dans une ou plusieurs autres langues ;
2° Vérifier que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 et au 5° de l'article R. 5113-20 ;
3° Ne pas mettre un produit à disposition sur le marché tant qu'il n'a pas été mis en conformité, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'il n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent le fabricant ou l'importateur ainsi que l'autorité nationale compétente ;
4° S'assurer, tant qu'un produit est sous leur responsabilité, que ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
5° Veiller à ce que les mesures correctrices nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, soient prises, lorsqu'ils estiment, ou ont des raisons de croire, qu'un produit qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente section ; en outre, si le produit présente un risque, ils en informent immédiatement l'autorité nationale compétente, en lui fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée ;
6° Tenir à la disposition de l'autorité nationale compétente toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette dernière, et coopérer, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'ils ont mis à disposition sur le marché.Article R5113-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, pour l'application de la présente section, et est soumis aux obligations incombant au fabricant énoncées à l'article R. 5113-18, lorsqu'il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que sa conformité avec les exigences de la présente section puisse en être affectée.Article R5113-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à la conformité de ce produit avec les dispositions de la présente section, doit, avant de le mettre en service :
1° S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ;
2° Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 8° et 10° de l'article R. 5113-18.
Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
Il s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.Article R5113-24
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
I. - Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
1° Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
2° Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
II. - Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit. Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.
Article R5113-25
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre.Article R5113-26
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La déclaration " UE " de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre ou de celles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 a été démontré.
Elle contient, au minimum, les informations figurant à l'annexe VI du présent livre, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/ CE du Parlement européen et du Conseil du 09 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits ainsi qu'à l'annexe VII du présent livre. Elle est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations en langue anglaise peuvent également être acceptées, si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
En établissant la déclaration " UE " de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5113-16 assume la responsabilité de la conformité du produit. Dans ce cas, la déclaration accompagne, lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
1° Les navires ;
2° Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
3° Les moteurs de propulsion.
La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V du présent livre, pour les bateaux partiellement achevés, comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.Article R5113-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les navires, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage " CE ", dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Ce marquage est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits énumérés au premier alinéa.
Il est apposé :
1° Pour les navires, sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du navire ;
2° Pour les moteurs de propulsion, sur le moteur ;
3° Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
Il est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié mentionné à l'article R. 5113-31, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
Le marquage " CE " et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Article R5113-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le fabricant, avant de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique les procédures d'évaluation de la conformité énoncées dans les modules mentionnés à l'annexe II du présent livre et tient compte des exigences supplémentaires de l'annexe III du même livre.
L'importateur privé, avant de mettre en service un produit mentionné à l'article R. 5113-8, applique la procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre, si le fabricant n'a pas effectué l'évaluation de la conformité du produit concerné.
La procédure d'évaluation après construction prévue à l'annexe VII du même livre doit, en outre, être mise en œuvre, avant de procéder à la mise sur le marché ou à la mise en service du produit, par toute personne qui :
1° Met sur le marché ou en service un moteur de propulsion ou un navire, après une modification ou une transformation importante de ce moteur ou de ce navire ;
2° Modifie la destination d'un navire qui ne relève pas de la présente section de façon à le faire entrer dans son champ d'application ;
3° Met sur le marché un navire construit pour une utilisation personnelle avant la fin de la période de cinq ans prévue au 7° de l'article R. 5113-9.Article R5113-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.
Article R5113-30
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Peuvent être autorisés à effectuer des tâches d'évaluation de la conformité des produits régis par la présente section :
1° Les organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2° Les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ;
3° Les organismes désignés à cet effet par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie.Article R5113-31
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la mer, en tant qu'autorité notifiante. Cette notification est effectuée à la demande de l'organisme d'évaluation de la conformité.
Cette demande est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s'estime compétent ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par le Comité français d'accréditation (COFRAC), attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 2° de l'article R. 5113-30.
Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente au ministre chargé de la mer toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences concernant les organismes d'évaluation notifiés. Il est alors autorisé au titre des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 5113-30.
En supplément du numéro d'identification unique attribué par la Commission européenne, le ministre chargé de la mer attribue, selon des modalités qu'il définit par arrêté, un code d'identification aux organismes d'évaluation notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30, qui sont autorisés à entreprendre les évaluations de conformité après construction.Article R5113-32
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Tous les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5113-30 qui ont été notifiés participent aux activités de normalisation et de coordination pertinentes des organismes d'évaluation notifiés.Article R5113-33
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsqu'un organisme d'évaluation notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences applicables aux organismes notifiés et il en informe l'autorité notifiante.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci, en vertu des annexes II et III du présent livre.Article R5113-34
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes II et III du présent livre.
Tout en observant le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour que le produit soit conforme aux dispositions de la présente section, les organismes notifiés effectuent ces évaluations de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et aux importateurs privés.
Ils accomplissent leurs activités en tenant compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technologie du produit concerné et de la nature du processus de production, selon qu'il s'agit d'une fabrication en masse ou en série.Article R5113-35
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsqu'un organisme notifié constate que le fabricant ou l'importateur privé ne satisfait pas aux exigences définies par l'article R. 5113-13 et par l'annexe I du présent livre ou à des normes harmonisées correspondantes, il lui demande de prendre les mesures correctrices appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
Lorsque les mesures correctrices ne sont pas prises ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.Article R5113-36
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsqu'au cours d'un contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme, il demande au fabricant de prendre les mesures correctrices appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.Article R5113-37
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Toute contestation à l'encontre d'une décision d'un organisme notifié peut faire l'objet d'une procédure de recours précontentieux auprès de l'autorité nationale compétente.Article R5113-38
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les organismes notifiés mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5113-30 communiquent à l'autorité nationale compétente :
1° Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
2° Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
3° Toute demande d'information relative aux activités d'évaluation de la conformité reçue des autorités de surveillance du marché ;
4° Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.Article R5113-39
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.Article R5113-40
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les produits relevant du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement, qui satisfont aux exigences de ce décret, et qui ont été mis sur le marché ou mis en service avant le 18 janvier 2017 peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Les moteurs hors-bord de propulsion à explosion d'une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts qui respectent les limites d'émissions gazeuses de la phase I figurant au point 2.1 de la partie B de l'annexe I du présent livre, qui ont été fabriqués par des petites et moyennes entreprises telles que définies dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 et qui ont été mis sur le marché avant le 18 janvier 2020, peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché ou mis en service.
Article R5113-41
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait :
1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit qui n'a pas fait l'objet de la procédure d'évaluation de la conformité prévue au 2° de l'article R. 5113-18 ;
2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente ou distribuer à titre gratuit un produit qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 8° de l'article R. 5113-18 ;
3° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés de la surveillance du marché mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la déclaration " UE " de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26, alors même qu'il aurait respecté la procédure d'évaluation de la conformité ;
4° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de présenter au ministre chargé de la mer ou aux agents mentionnés au 28° de l'article R. 5113-7 la documentation technique prévue à l'article R. 5113-29 et à l'annexe VIII du présent livre, et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la fournir ;
5° Pour un fabricant, de ne pas réaliser, ni fournir sur demande du ministre chargé de la mer, toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des produits qu'il aurait mis sur le marché.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R5113-42
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, le fait :
1° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit neuf non revêtu du marquage " CE " prévu à l'article R. 5113-27 ;
2° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un navire neuf non revêtu de son numéro d'identification ou de la plaque du constructeur prévus à la partie A de l'annexe I du présent livre, ou un moteur neuf non revêtu des renseignements prévus à la partie B de l'annexe I du présent livre ;
3° D'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, mettre à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit ne portant pas les informations prévues aux 6° et 7° de l'article R. 5113-18 ou au 5° de l'article R. 5113-20 ;
4° D'apposer sur un produit, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage " CE " ou à en compromettre sa visibilité ou sa lisibilité ;
5° D'exposer lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, des produits non conformes sans respecter les dispositions de l'article R. 5113-17.
Article R5113-43
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions des annexes des articles R. 5113-9, R. 5113-10, R. 5113-11, R. 5113-15, R. 5113-16, R. 5113-18, R. 5113-20, R. 5113-21, R. 5113-23, R. 5113-25, R. 5113-26, R. 5113-28, R. 5113-29, R. 5113-33, R. 5113-34, R. 5113-35, R. 5113-41 et R. 5113-42 peuvent être modifiées par décret.
Article R5114-1 A
Version en vigueur du 25/05/2024 au 22/11/2025Version en vigueur du 25 mai 2024 au 22 novembre 2025
Les dispositions du présent chapitre applicables aux navires enregistrés au registre international français sont également applicables aux drones maritimes enregistrés au registre des drones maritimes sous pavillon français, à l'exclusion de l'article R. 5114-14-11.
Article R5114-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du :
1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ;
2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ;
3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8.Article R5114-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 5114-1, les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter de l'exigibilité de la créance.Article R5114-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La créance du capitaine, de l'équipage et des autres personnes au service du navire n'est pas rendue exigible, au sens de l'article R. 5114-2, par la demande d'avances ou d'acomptes.
Article R5114-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le fichier prévu à l'article L. 5114-2 est tenu par les services du préfet, ou du ministère chargé de la mer dans le cas des navires immatriculés au registre international français.
Article R5114-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'inscription est faite par le service responsable de la francisation du navire lors de la demande de francisation.
Article R5114-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Sans préjudice de l'article L. 5114-3, sont mentionnés sur la fiche matricule :
1° Le cas échéant, les noms des gérants dans les conventions de copropriété conclues pour l'application de l'article L. 5114-32 ;
2° Le cas échéant, les clauses des conventions de copropriété prévues aux articles L. 5114-39 et L. 5114-40 ;
3° Les actes et contrats mentionnés à l'article L. 5114-1 et à l'article L. 5423-2 ;
4° Les clauses des contrats mentionnés à l'article L. 5411-2 donnant à l'affréteur la qualité d'armateur ;
5° Les sûretés conventionnelles constituées avant la francisation du bâtiment, en application du 3° de l'article 50 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires autres bâtiments de mer ;
6° Les décisions mentionnées à l'article R. 5114-48 ;
7° Les hypothèques consenties sur tout ou partie du navire ;
8° Les actes de saisie ;
9° Le nom du gestionnaire du navire, au sens de l'article L. 5112-1-3 du code des transports.
Article R5114-7
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Aucun des actes mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 5114-6, n'est opposable aux tiers avant son inscription sur la fiche matricule.Article R5114-7-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Aucun des actes mentionnés aux 7° et 8° de l'article R. 5114-6 n'est opposable aux tiers avant son inscription sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
Article R5114-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Sont également mentionnées sur la fiche matricule :
1° Les ordonnances constatant la constitution d'un fonds de limitation conformément à l'article R. 5121-6 ;
2° Les actes et contrats relatifs à la gestion nautique.
Article R5114-9
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'inscription de l'un des actes mentionnés aux 1° à 6° et 9° de l'article R. 5114-6 et à l'article R. 5114-8 du présent code est subordonnée à la présentation du certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11.
Article R5114-10
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
En cas de perte ou de vente du navire à un étranger, le bénéficiaire de l'enregistrement est tenu de demander la radiation du pavillon français, qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de radiation.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments à communiquer à l'appui de la demande de radiation du pavillon français et les conditions de délivrance du certificat de radiation.
Article R5114-12
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Les différents documents et pièces justificatives produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire tenu par les services du préfet, ou du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français, à l'exception des titres constitutifs d'hypothèques et des actes de saisie-exécution conservés au registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce .Article R5114-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Les certificats d'inscription délivrés par les services du préfet ou les services du ministre chargé de la mer pour les navires immatriculés au registre international français sont établis sous forme de copies certifiées exactes des fiches matricules des navires ou d'extraits de ces fiches.
Article R5114-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, les articles R. 521-1 et suivant du code de commerce sont applicables aux inscriptions des hypothèques maritimes.
Article R5114-14-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale.
Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Pour les navires enregistrés au registre mentionné à l'article L. 5611-1, aux fins de l'application de la présente section à l'exception de l'article R. 5114-14-7, les mots : " greffier ", " greffier compétent " ou " greffier du tribunal de commerce " sont remplacés par les mots : " guichet unique du registre international français ". Le dernier alinéa de l'article R. 521-26 et l'article R. 521-27 du code de commerce, les articles R. 5114-14-5 et R. 5114-14-6 ne sont pas applicables.
Pour ces navires, les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français.
Article R5114-14-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Il est formé une demande pour chaque navire.
Les informations requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 du code de commerce correspondent au nom, au port et au numéro d'enregistrement.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le greffier vérifie l'enregistrement du navire ainsi que l'identité de leurs propriétaires auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le greffier avise par tous moyens l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription d'hypothèque, laquelle est portée par l'autorité administrative sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Avant toute radiation, le greffier vérifie, auprès des autorités administratives visées à l'article L. 5114-2, l'identité du ou des propriétaires du navire.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-7
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du présent code et R. 521-7 et R. 521-14 du code de commerce.
A réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.
En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce prévues aux deux mêmes alinéas.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-14-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'inscription d'une hypothèque sur un navire en construction est précédée d'un enregistrement temporaire dans la circonscription dans laquelle le navire est en construction.
Lorsque le lieu de construction du navire ne se trouve pas dans le ressort d'un service territorialement compétent pour traiter cette demande, le demandeur s'adresse au service compétent de son choix.
La demande mentionne les indications propres à identifier le navire en construction.
Article R5114-14-9
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Les hypothèques consenties par l'acheteur avant l'enregistrement sur un navire acheté ou construit à l'étranger doivent être inscrites sur le registre du port d'enregistrement français.
Article R5114-14-10
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Tout propriétaire d'un navire construit sur le territoire de la République française, qui demande à le faire admettre à l'enregistrement, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur le navire en construction.
Article R5114-14-11
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Tout navire grevé d'hypothèque qui prend la mer doit avoir à son bord un extrait du registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce portant sur les inscriptions hypothécaires le concernant, ou, pour les navires immatriculés au registre international français un extrait du registre de ces navires portant sur les inscriptions hypothécaires, qui peut être intégré au certificat d'enregistrement du navire.
Article R5114-14-12
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'acquéreur d'un navire ou d'une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par les articles 55 et 56 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est tenu avant la poursuite ou dans le délai de quinze jours, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu dans leurs inscriptions :
1° Un extrait de son titre, indiquant seulement la date et la nature de l'acte, le nom du vendeur, le nom, l'espèce et le tonnage du navire et les charges faisant partie du prix ;
2° Un tableau sur trois colonnes, dont la première contient la date des inscriptions, la deuxième le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.
Cette notification contient constitution d'avocat.
Article R5114-14-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'acquéreur déclare par le même acte qu'il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu'à concurrence du prix d'acquisition sans distinction des dettes exigibles et non exigibles.
Article R5114-14-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Tout créancier peut requérir la mise aux enchères d'un navire ou d'une portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus, et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification. Elle contient assignation devant le tribunal judiciaire du lieu où se trouve le navire ou, s'il est en cours de voyage, du lieu où il est attaché, pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.
Article R5114-14-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
La vente aux enchères a lieu à la diligence soit du créancier qui l'a requise, soit de l'acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie.
Article R5114-15
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les modalités selon lesquelles les navires peuvent faire l'objet de saisies conservatoires sont régies par les dispositions générales du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve de l'application des conventions internationales et des dispositions particulières de la présente sous-section.Article R5114-16
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge territorialement compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu de l'exécution de la mesure.Article R5114-17
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux saisies conservatoires de navires.Article R5114-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° La mention de l'autorisation du juge en vertu de laquelle la saisie est pratiquée ; ce document est annexé à l'acte ;
2° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui est engagée l'action ;
3° La somme en principal, intérêts et frais dont le paiement est poursuivi ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution compétent ;
5° Les nom, type, jauge, port d'enregistrement et nationalité du bâtiment ;
6° La mention que le navire ne peut plus quitter le port et la reproduction de l'article L. 5114-21 ;
7° L'indication que le débiteur peut contester la saisie et ses conditions d'exécution devant le juge qui l'a ordonnée.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.
Article R5114-19
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port.Article R5114-19-1
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
La publicité de la saisie conservatoire est assurée dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas de l'article R. 5114-25.
Article R5114-20
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d'un navire que vingt-quatre heures après que le commandement de payer a été signifié au saisi ou à son représentant.
Celui-ci contient, à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, des frais et des intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Le commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de vingt-quatre heures, faute de quoi le débiteur pourra y être contraint par la vente forcée de son navire ;
3° L'indication de l'heure à laquelle le commandement est signifié ;
4° L'élection de domicile, le cas échéant, faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré.Article R5114-21
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le commandement de payer se périme par dix jours à compter de la date de sa signification.Article R5114-22
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'acte de saisie contient, à peine de nullité :
1° Les nom, prénom et domicile du créancier pour qui l'action est engagée ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il est procédé ;
3° La somme en principal, intérêts et frais, dont le paiement est poursuivi ;
4° La date du commandement de payer ;
5° L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le juge de l'exécution devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire est amarré ;
6° Le nom du propriétaire ;
7° Les nom, type, jauge et nationalité du bâtiment.
Il est fait énonciation et description des chaloupes, canots, agrès et autres apparaux du navire, provisions et soutes.
Il est établi un gardien, qui signe l'acte de saisie.Article R5114-23
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le saisissant notifie au propriétaire ou à son représentant la copie de l'acte de saisie dans un délai de trois jours, à peine de caducité de celui-ci.
Cette dénonciation contient assignation devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des choses saisies.Article R5114-24
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'acte de saisie est notifié à la capitainerie du port ainsi qu'au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas de consul, à un représentant diplomatique de cet Etat.Article R5114-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'acte de saisie est inscrit sur le registre mentionné à l'article R. 521-1 du code commerce. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce sont applicables. Les articles R. 5114-14-1, R. 5114-14-2 et R. 5114-14-7 sont applicables.
Si le navire est sous pavillon français, l'acte est aussi inscrit sur le fichier prévu à l'article L. 5114-2.
Cette inscription est requise dans le délai de sept jours suivant la date de l'acte de saisie. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu où le registre est tenu ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultra-marine.
Cette transcription rend le bien indisponible.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-25-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un navire est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.
Le greffier avise l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 5114-2 de la mention de l'inscription de l'acte de saisie concernant les navires sous pavillon français, lequel est porté sur la fiche matricule du navire mentionnée à l'article L. 5114-3.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-25-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le saisissant d'un navire qui n'est pas enregistré en France fait transcrire le procès-verbal de saisie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est saisi le navire. Si la saisie a lieu en dehors du ressort d'un greffe compétent pour inscrire une hypothèque maritime en application des dispositions de l'article R. 5114-14-1, le procès-verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce de Marseille.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-25-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sans préjudice des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, à la requête de l'acquéreur ou, à défaut, du créancier poursuivant la distribution, le titre de vente mentionné à l'article R. 5114-34 est transcrit en marge de l'inscription de l'acte de saisie, comme une inscription modificative.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque le navire est sous pavillon français, le greffier qui a procédé à l'inscription de la saisie délivre les états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce portant sur le navire, et ce dans les dix jours ouvrables suivant la transcription du procès-verbal de saisie.
Dans les sept jours qui suivent, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions avec indication des date, heure et lieu de l'audience du juge de l'exécution. Cette dénonciation vaut assignation. Ce délai est augmenté de vingt jours si le lieu de la saisie et le lieu du tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
Elle est faite trois jours avant l'audience. Le délai de comparution est augmenté de vingt jours si le domicile élu et le siège du tribunal ne se trouvent pas, l'un et l'autre, en France métropolitaine ou dans une même collectivité ultramarine.
Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article D5114-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque le navire saisi n'est pas francisé, la procédure prévue à l'article R. 5114-26 s'applique sous les deux réserves qui suivent :
1° La dénonciation de la saisie est adressée au consul de l'Etat dont le navire bat pavillon ou, si l'Etat concerné ne dispose pas d'un consul, à un représentant diplomatique de cet Etat ;
2° Le délai de comparution est de trente jours à compter de cette dénonciation.Article R5114-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les créanciers inscrits et les créanciers privilégiés peuvent, à compter de la transcription de l'acte de saisie, et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Elle emporte substitution dans les poursuites. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
La décision du juge de l'exécution autorisant une subrogation est susceptible de recours
Le juge de l'exécution tranche par ailleurs toutes contestations soulevées devant lui.
Article R5114-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge de l'exécution fixe, par son jugement, la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge indique, par jugement, le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée également par jugement.
Lorsqu'il fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5114-25, le juge fixe les modalités de la publicité.
Il constate la vente dans un jugement qui met fin à l'instance.Article R5114-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La vente sur saisie, lorsqu'elle se fait à l'audience du juge de l'exécution, a lieu quinze jours après une apposition d'affiches et leur insertion :
1° Dans un journal d'annonces légales du ressort du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
2° Dans toute autre publication maritime autorisée par le juge.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R5114-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 sont apposées au grand mât ou sur la partie la plus apparente du bâtiment saisi, au tribunal judiciaire du lieu de vente, sur le quai du port où le bâtiment est amarré, à la chambre de commerce et d'industrie, au bureau des douanes et au service chargé des affaires maritimes territorialement compétents.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R5114-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les affiches prévues à l'article R. 5114-30 indiquent :
1° Les nom, prénom, profession et domicile du poursuivant ;
2° Le titre exécutoire en vertu duquel il agit ;
3° L'élection de domicile faite par lui dans le lieu où siège le juge de l'exécution et dans le lieu où se trouve le bâtiment ;
4° Le nom du propriétaire du bâtiment saisi ;
5° Le nom du bâtiment et, s'il est armé ou en armement, le nom du capitaine ainsi que la puissance motrice en cas de propulsion mécanique ;
6° Le lieu où il se trouve ;
7° La mise à prix et les conditions de la vente ainsi que les jour, lieu et heure de l'adjudication ;
8° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat pouvant plaider devant le tribunal judiciaire du lieu de la vente, conformément aux règles prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R5114-33
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Les dispositions des articles R. 322-39 à R. 322-49 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables aux enchères portées devant le juge de l'exécution.Article R5114-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le titre de vente consiste dans l'expédition du jugement ayant décidé des modalités de la vente et du jugement d'adjudication.
Celui-ci est inscrit dans le registre mentionné à l' article R. 521-1 du code de commerce conformément à l'article R. 5114-25-3 du présent code, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, à celle du créancier poursuivant la distribution.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-35
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La consignation du prix a lieu dans les vingt-quatre heures suivant l'adjudication, à peine de réitération des enchères.Article R5114-36
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans le cas prévu à l'article R. 5114-35, les enchères se déroulent dans les conditions posées aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, sont rappelées les dispositions de l'article L. 5114-28, de l'article R. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution, du présent article, du premier alinéa de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que des articles R. 311-68, R. 311-69 et R. 311-72 du même code ;
2° Pour l'application des dispositions de l'article R. 322-69 du code des procédures civiles d'exécution, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication sans condition de délai ;
3° Pour l'application de l'article R. 322-70 du code des procédures civiles d'exécution, la référence aux articles R. 322-31 à R. 322-36 de ce code est remplacée par la référence aux articles R. 5114-30 à R. 5114-32 et le délai qui y est prévu est porté à trois jours.Article R5114-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les oppositions au paiement du prix de vente sont formées dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication au greffe du tribunal judiciaire du lieu de la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'opposition contient l'indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article R5114-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsqu'il n'existe qu'un créancier concourant à la distribution, celui-ci adresse à la Caisse des dépôts et consignations une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la vente ou la transcription du titre de vente.
La demande de paiement est motivée et accompagnée des états prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la transcription du procès-verbal de saisie et portant sur le navire, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement ayant décidé des modalités de la vente et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexé un certificat du greffe du tribunal judiciaire attestant qu'aucun créancier n'a formé opposition au prix de vente.
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, elle informe le saisi du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Elle ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier pouvant concourir à la distribution du prix.
En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.Conformément au deuxième alinéa du I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article R5114-39
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la procédure de saisie demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution du prix.Article R5114-40
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque plusieurs créanciers concourent à la distribution du prix, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution d'une demande de distribution amiable du prix de vente par requête.Article R5114-41
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge notifie une demande de déclaration de créances aux créanciers inscrits ainsi qu'aux créanciers opposants.
Le décompte est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivant la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu du bénéfice de sa sûreté pour la distribution du prix de vente. Si sa déclaration est tardive, il peut toutefois prétendre à la répartition du solde éventuel.
Elle comprend toutes les pièces justificatives utiles.Article R5114-42
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Le juge élabore un projet de distribution par ordonnance, qui est notifiée aux créanciers mentionnés à l'article R. 5114-41 et au débiteur.
Cette notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat, accompagné des pièces justificatives nécessaires au greffe du juge de l'exécution ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet sera réputé accepté et deviendra exécutoire.Article R5114-43
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
A défaut de contestation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite du greffe du juge de l'exécution l'apposition de la formule exécutoire sur le projet de distribution.Article R5114-44
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Lorsque le projet de distribution fait l'objet d'une contestation, le juge de l'exécution convoque les parties à une audience, statue sur les contestations et établit l'état des répartitions, tout en statuant sur les frais de la distribution.
L'appel contre le jugement établissant l'état des répartitions a un effet suspensif.Article R5114-45
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La Caisse des dépôts et consignations procède au paiement des créanciers et, le cas échéant, du débiteur, dans le mois suivant la notification qui lui est faite d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état des répartitions.Article R5114-46
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur le navire du chef du débiteur et ordonne la radiation des inscriptions correspondantes.
Article R5114-47
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
La saisie d'un ou plusieurs quirats d'un navire et la distribution du prix provenant de l'adjudication obéissent aux mêmes règles que celles énoncées à la sous-section 2 de la présente section, sous réserve des dispositions suivantes :
1° La saisie est dénoncée aux autres quirataires dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 5114-26 ;
2° Dans le cas prévu par l'article L. 5114-47, il est statué sur l'opposition par le juge de l'exécution avant l'adjudication.
Article R5114-48
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
Dans une copropriété de navire, la nomination, la démission ou la révocation des gérants est portée à la connaissance des tiers par une mention sur la fiche prévue à l'article L. 5114-3.Article R5114-49
Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
L'aliénation de sa part par un copropriétaire est mentionnée sur la fiche prévue à l‘article L. 5114-3.
Article R5114-50
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Le tribunal compétent sur les contestations mentionnées aux articles L. 5114-35 et L. 5114-36 est celui du port d'enregistrement du navire.
Article D5114-51
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
L'acte de vente d'un navire ou de part de navire contient les mentions suivantes :
a) Le nom du navire ;
b) Le type et le modèle du navire ;
c) Le numéro d'enregistrement et le port d'enregistrement du navire figurant sur le certificat d'enregistrement prévu à l'article L. 5112-1-11, ou les numéros d'identification figurant sur les actes délivrés avant le 1er janvier 2022 ;
d) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel ;
e) Lorsque les parties sont des personnes physiques, les nom et prénoms, l'adresse, la date et le lieu de naissance ;
f) Lorsque les parties sont des personnes morales, la raison sociale, l'adresse du siège et le numéro de SIRET ou équivalent.
Article D5114-52
Version en vigueur depuis le 07/10/2023Version en vigueur depuis le 07 octobre 2023
Lorsque la vente est consécutive à une location avec option d'achat, la facture d'achat avec preuve du règlement par l'acquéreur peut remplacer l'acte de vente à condition de comporter les éléments prévus à l'article D. 5114-51.