Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D123-321

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 1

    Les montants des droits dus en application de l'article L. 123-54 sont fixés, pour chaque formalité, par les tableaux figurant au sein de l'annexe 1-4 du présent livre.


    Il n'est du aucun droit en cas de modifications réalisées par le teneur du Registre national des entreprises, d'office ou sur demande d'une autorité habilitée.


    Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-322

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    La collecte des droits mentionnés aux II et III de l'article L. 123-54 est réalisée par l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, selon les modalités prévues par l'article R. 123-8.


    Par exception au premier alinéa, la collecte des droits mentionnés au II de l'article L. 123-54 est réalisée par le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant en matière commerciale compétent lorsque des documents mentionnés à l'article R. 123-301 sont déposés auprès de lui en application du même article.


    En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article R123-323

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 01 juillet 2023

    Création Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4

    Pour l'application de la présente section dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les attributions dévolues aux présidents et aux personnels des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont exercées par le président et le personnel des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l'Alsace et la Moselle et la référence au titre de maître artisan prévu par l'article 3 du décret n° 98-247 relatif à la qualification artisanale et au secteur des métiers et de l'artisanat est remplacée par la référence au titre de maître prévu par l'article 133 du code professionnel local.


    Pour l'application de la présente section dans les départements et régions de la Guadeloupe et de la Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les attributions dévolues aux caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont exercées par les caisses générales de sécurité sociales mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.