Article R411-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une personne détenue condamnée remplit l'obligation prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle, insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Article R411-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 411-1.Article R411-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef de l'établissement pénitentiaire.Article R411-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.Article R411-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire communique chaque année au conseil d'évaluation mentionné par les dispositions de l'article D. 136-2 un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultationsArticle R411-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités des consultations sont définies par le chef de l'établissement pénitentiaire dans le règlement intérieur de l'établissement, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22.
Article R411-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Aucune personne détenue ne peut occuper un emploi comportant autorité sur d'autres personnes détenues. Cette interdiction ne fait pas obstacle à ce que certaines responsabilités soient confiées à une personne détenue dans le cadre d'activités dirigées, sous le contrôle effectif du personnel de l'administration pénitentiaire.Article R411-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous le contrôle d'un personnel pénitentiaire, les personnes détenues peuvent participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute idée de gain.
Article R412-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque personne détenue, quelle que soit sa catégorie pénale, peut demander à être classée au travail. Elle adresse sa demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire.
Une fois classée au travail, la personne détenue peut adresser au chef de l'établissement pénitentiaire une demande écrite d'affectation sur un poste de travail.
Si le chef de l'établissement pénitentiaire a pris une décision de classement et une décision d'affectation sur un poste de travail, la personne détenue conclut un contrat d'emploi pénitentiaire avec le donneur d'ordre. Elle signe également une convention annexée au contrat définissant les obligations respectives de l'établissement pénitentiaire, de la personne détenue et du donneur d'ordre lorsque ce dernier n'est pas l'administration pénitentiaire.
Le règlement spécifique à chaque activité ainsi que la grille de rémunération sont affichés sur les lieux de travail.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Chaque personne détenue peut bénéficier d'une découverte en milieu professionnel au sein de l'établissement pénitentiaire ayant pour objet :
1° Soit de découvrir un métier ou un secteur d'activité ;
2° Soit de confirmer un projet professionnel ;
3° Soit d'initier une démarche de recrutement.
Cette découverte en milieu professionnel peut être effectuée au service général ou dans le cadre d'une activité de production pour une durée maximale de cinq jours. Elle est prescrite par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, une structure d'insertion par l'activité économique, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du code du travail ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 323-1, chaque personne détenue reçoit une alimentation variée, compte tenu de la nature de son travail.
Par dérogation au deuxième alinéa du même article, les horaires des repas peuvent être adaptés au regard de l'activité de travail exercée en détention, dans la limite d'un intervalle d'au moins quatre heure entre les deux principaux repas.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article R. 221-4, aucun outil dangereux ne peut être laissé à la disposition d'une personne détenue en dehors du temps de travail.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans toute la mesure du possible et eu égard aux contraintes propres à l'activité exercée, les personnes détenues doivent pouvoir se doucher après le travail, conformément aux dispositions de l'article R. 321-5.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice, au vu des difficultés sociales et professionnelles que peuvent rencontrer les personnes détenues qu'elle prend en charge, leur propose des activités d'insertion, de formation professionnelle et de travail, en vue de leur insertion, de la préparation de leur sortie de détention et de la lutte contre la commission de nouvelles infractions.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Indépendamment de la surveillance des personnes détenues, les personnels pénitentiaires assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.
En production, l'encadrement technique est assuré par un représentant du donneur d'ordre mentionné par les dispositions du 2° de l'article L. 412-3.
Au service général, il doit être assuré par un personnel spécialisé ou par un représentant de l'entreprise délégataire.
Les personnes extérieures sont agréées par le chef de l'établissement pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire se prononce sur une demande de classement est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Une décision de refus de classement peut être prononcée pour des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est motivée.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La décision d'affectation est prise par le chef de l'établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d'ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l'établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d'emploi pénitentiaire.
La décision du chef de l'établissement pénitentiaire refusant l'affectation est motivée et notifiée au donneur d'ordre et à la personne détenue intéressée.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'affectation d'une personne prévenue sur un poste de travail au service général nécessite l'accord préalable du magistrat chargé du dossier de la procédure en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure pénale.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement.
Elles sont choisies de préférence parmi les personnes condamnées.
Aucune personne détenue ne peut être employée à la régie des comptes nominatifs, au greffe pénitentiaire ou au sein des unités sanitaires en milieu pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les entretiens professionnels organisés par l'administration pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-6 sont réalisés par le donneur d'ordre ou son représentant.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 412-16, le chef de l'établissement pénitentiaire de destination classe la personne détenue transférée au travail conformément à la décision de classement par le chef de l'établissement pénitentiaire de départ, sauf pour un motif lié au bon ordre et à la sécurité de l'établissement.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque personne détenue souhaitant suspendre son affectation en application des dispositions de l'article L. 412-8 adresse une demande écrite au chef de l'établissement pénitentiaire qui précise :
1° Les motifs justifiant la suspension de l'affectation ;
2° La durée prévue de suspension de l'affectation.
La décision par laquelle le chef de l'établissement pénitentiaire rejette la demande de suspension de l'affectation est motivée et notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours vaut acceptation de la demande de suspension de l'affectation.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'affectation sur un poste de travail est suspendue de plein droit en cas de suspension totale ou partielle de l'activité de travail en détention, notamment en cas de cessation temporaire de l'activité prévue par le contrat d'implantation ou en cas de suspension du contrat d'implantation. Cette suspension de plein droit est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-16
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La suspension de l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions prise en application de l'article L. 412-8 est notifiée par écrit à la personne détenue.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire met fin à l'affectation sur un poste de travail dans le cadre d'une activité de production en cas de cessation de cette activité.
La fin de l'affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d'affectation ou de fin d'affectation dont elle fait l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le contrat d'emploi pénitentiaire est signé par la personne détenue intéressée au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la prise de poste.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-20
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.
Un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de travail concernée ;
3° Poste à caractère saisonnier.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée en remplacement d'une personne détenue dont le contrat a été suspendu au motif d'une baisse temporaire de l'activité.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dans les trois mois suivant une résiliation pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par la résiliation dans l'établissement pénitentiaire.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-23
Version en vigueur du 01/05/2022 au 15/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 15 décembre 2023
I. − Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
II. − Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'une personne détenue en cas d'absence ou de suspension de contrat ;
2° Poste à caractère saisonnier ;
Le contrat d'emploi pénitentiaire à durée déterminée est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le contrat d'emploi pénitentiaire peut être renouvelé par le donneur d'ordre, par avenant au contrat d'emploi pénitentiaire et après entretien avec la personne détenue intéressée.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-25
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Le contrat d'emploi pénitentiaire comporte notamment les mentions suivantes :
1° Le régime de travail ;
2° Le caractère déterminé ou indéterminé de la durée du contrat ;
3° Le cas échéant, une clause de renouvellement ;
4° La date effective du début d'activité et, le cas échéant, la date de fin de contrat ;
5° La durée et les termes de renouvellement ou non de la période d'essai conformément à l'article L. 412-13 ;
6° La description du poste de travail et des missions ;
7° le cas échéant, les risques particuliers liés au poste de travail ;
8° La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
9° Les temps de pause et de repos ainsi que les jours fériés ;
10° Le cas échéant, l'organisation des périodes d'astreinte ;
11° Le montant de la rémunération et des primes éventuelles ;
12° Le montant des cotisations sociales ;
13° Les modalités de modification du contrat ;
14° Les modalités de suspension et de fin du contrat.
Lorsque le travail est accompli pour le compte de l'administration pénitentiaire, le contrat d'emploi pénitentiaire comporte également les mentions prévues par les dispositions de l'article R. 412-26.
Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Par exception, les 8° et 10° du présent article entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 1er décembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues par l'article 9 du décret n°2022-655.
Article R412-26
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La convention mentionnée à l'article L. 412-11 comporte notamment les mentions suivantes :
1° Les absences autorisées ;
2° Les modalités de modification de la convention ;
3° Les voies et délais de recours.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. − Lorsque le travail est accompli pour le compte d'un donneur d'ordre mentionné au 2° de l'article L. 412-3, la convention prévue à l'article L. 412-11 définit les obligations respectives du chef de l'établissement pénitentiaire, du donneur d'ordre et de la personne détenue intéressée, dans le respect des dispositions des II à IV du présent article.
II. − Le chef de l'établissement pénitentiaire prend toute décision relative :
1° Au classement, à l'affectation, à la suspension de l'affectation, à la fin de l'affectation et au déclassement du travail de la personne détenue ;
2° A l'autorisation, à la suspension ou à l'arrêt de l'activité de travail ;
3° A l'autorisation d'utilisation des équipements et outils mis à disposition par le donneur d'ordre.
III. − Dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 412-11, le chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Organise les mouvements pour assurer la présence de la personne détenue au travail ainsi que la surveillance et la sécurité sur les lieux de travail ;
2° Procède au versement à la personne détenue des rémunérations sur la base des éléments transmis par le donneur d'ordre et de la déclaration aux organismes de sécurité sociale.
IV. − Dans le cadre de la même convention, le donneur d'ordre :
1° Aménage les locaux mis gratuitement à sa disposition, après avoir procédé à une évaluation des risques liés à l'activité professionnelle, et intègre les équipements de travail et moyens de protection nécessaires et adaptés à l'activité qu'il souhaite mettre en œuvre dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire ;
2° Organise la production, l'encadrement technique et le contrôle de la production, en prenant toute disposition utile pour les assurer directement ;
3° Garantit une formation d'adaptation à l'emploi et la formation à la sécurité de la personne détenue ;
4° Détermine le montant de la rémunération du travail de la personne détenue dans les conditions prévues à l'article D. 412-64 ainsi que celui des primes le cas échéant attribuées en application de l'article D. 412-65 ;
5° Rembourse à l'administration pénitentiaire le montant de la rémunération et des cotisations ;
6° Décide, le cas échéant, de la suspension ou de la fin du contrat d'emploi pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La durée de la période d'essai, prévue à l'article L. 412-13, se décompte de manière calendaire.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La période d'essai d'une personne détenue travaillant à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle d'une personne détenue travaillant à temps complet.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans les limites prévues par les dispositions de l'article L. 412-13.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai, la personne détenue ou le donneur d'ordre respecte un délai de prévenance d'au moins vingt-quatre heures.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-32
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/12/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 décembre 2024
L'administration pénitentiaire veille à organiser les rendez-vous des personnes détenues en dehors des heures de travail. Néanmoins, lorsque cela n'a pas été possible, constituent notamment des motifs légitimes d'absence :
1° Les convocations judiciaires et administratives ;
2° Les motifs disciplinaires ;
3° Les convocations aux examens scolaires ou de formation professionnelle ;
4° Les temps d'allaitement ;
5° Les autorisations de sortir sous escorte ;
6° Les visites se déroulant dans les parloirs familiaux ou les unités de vie familiale ;
7° Les évènements familiaux ;
8° Les entretiens de la personne détenue avec son avocat, les services de l'administration pénitentiaire ou les personnes habilitées à intervenir en détention ;
9° Les entretiens réalisés dans le cadre de la préparation à la sortie ;
10° Les rendez-vous médicaux, y compris pour la réalisation d'actes médicaux nécessaires à une assistance médicale à la procréation ;
11° Les permissions de sortir.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I. − Conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par l'un des donneurs d'ordre mentionnés à l'article L. 412-3 pour l'un des motifs suivants :
1° Des difficultés économiques conjoncturelles ;
2° Des difficultés durables d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de la structure, du service, de l'entreprise ou de l'établissement pénitentiaire ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
II. − Au service général et conformément à l'article L. 412-15, le contrat d'emploi pénitentiaire peut être suspendu par le chef de l'établissement pénitentiaire dans les cas prévus par les dispositions des 3°, 4° et 5° du I.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En cas de baisse temporaire de l'activité pour l'un des motifs énoncés aux 1° à 5° de l'article R. 412-33, le donneur d'ordre adresse à l'autorité administrative une demande d'avis en vue de la suspension du ou des contrats d'emploi pénitentiaire concernés.
La demande est écrite et précise :
1° Les motifs justifiant le recours à cette suspension ;
2° La période prévisible de sous-activité ;
3° Le nombre de personnes détenues concernées.
L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.
L'avis de l'autorité administrative est notifié par écrit au donneur d'ordre dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception de la demande.
Le silence gardé pendant un délai de cinq jours sur une demande de suspension vaut avis favorable.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-35
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'autorité administrative.
Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le cas, mentionné au 3° de l'article R. 412-33, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, le ou les contrats d'emploi pénitentiaire peuvent être suspendus pour une durée maximale de six mois.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-36
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La suspension du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée par écrit à chaque personne détenue concernée.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-37
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le donneur d'ordre ou la personne détenue souhaitant mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions du 1° de l'article L. 412-16 adresse une demande écrite à l'autre partie. La demande précise les motifs justifiant la résiliation du contrat.
En cas d'accord, les termes et les conditions de la résiliation sont énoncés dans un accord amiable signé par les deux parties. Chaque partie reçoit un exemplaire de l'accord.
En l'absence d'accord, et si elle est à l'origine de la demande, la personne détenue adresse au donneur d'ordre une lettre de résiliation anticipée du contrat d'emploi pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour insuffisance professionnelle ou en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé en application des dispositions de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable.
La convocation est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.
Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue sous la forme d'une lettre motivée, au moins un jour ouvrable après la date de l'entretien préalable.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire qui envisage de procéder à une résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour un motif tenant aux besoins du service en application de l'article L. 412-17 convoque, avant toute décision, la personne détenue intéressée à un entretien préalable dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 412-38.
Constitue un motif tenant aux besoins du service, non inhérents à la personne détenue, de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire :
1° La disparition des besoins du service ou la suppression du poste ayant justifié la conclusion du contrat d'emploi pénitentiaire ;
2° La transformation des besoins du service ou du poste lorsque la personne détenue n'est pas en mesure de s'adapter à cette transformation ;
3° Le refus de la personne détenue d'une modification d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :
a) Une modification de la quotité de temps de travail de la personne détenue ;
b) Un changement de poste.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique est motivée.
Elle est justifiée par une cause réelle et sérieuse.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Constitue un motif économique de nature à justifier la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire tout motif non inhérent à la personne détenue, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par la personne détenue intéressée, d'un élément essentiel de son contrat d'emploi pénitentiaire, consécutive notamment à :
1° Des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse durable des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ;
2° Des mutations technologiques ;
3° Une réorganisation du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° La cessation d'activité du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation, individuelle ou collective, du contrat d'emploi pénitentiaire pour motif économique convoque, avant toute décision, les personnes détenues concernées à un entretien préalable.
La convocation est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de deux jours ouvrables après la notification de la lettre de convocation.
Au cours de l'entretien préalable, le donneur d'ordre indique les motifs de la décision envisagée et recueille les observations de la personne détenue.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire est notifiée à la personne détenue intéressée sous la forme d'une lettre motivée, au moins cinq jours ouvrables après la date de l'entretien préalable.
Dans le cadre d'une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours, ce délai est porté à dix jours à compter de la notification du projet à l'autorité administrative dans les conditions prévues par l'article R. 412-45.
L'autorité administrative est le chef de l'établissement pénitentiaire dans le cadre des activités de production, et la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le cadre du service général.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le donneur d'ordre qui procède à une résiliation de moins de dix contrats d'emploi pénitentiaire au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente les résiliations prononcées sous la forme d'une lettre.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le donneur d'ordre qui envisage de procéder à une résiliation de dix contrats d'emploi pénitentiaire ou plus au cours d'une même période de trente jours notifie à l'autorité administrative compétente son projet de résiliation sous la forme d'une lettre.
L'autorité administrative contrôle la régularité de la procédure mise en œuvre. En cas d'irrégularité, elle adresse au donneur d'ordre un avis précisant la nature des irrégularités constatées, accompagnées de propositions et d'observations.
Le donneur d'ordre répond aux observations de l'autorité administrative. Si cette réponse intervient après le délai prévu à l'article R. 412-43, les lettres de notification de la résiliation des contrats d'emploi pénitentiaire ne peuvent être adressées aux personnes détenues qu'à compter de la date d'envoi de la réponse à l'autorité administrative.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La lettre de notification des résiliations prononcées, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-44, précise :
1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;
3° Les nom, prénoms et poste du ou des personnes détenues concernées par la mesure ;
4° La date de notification de la résiliation du contrat d'emploi pénitentiaire aux personnes détenues concernées.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La lettre de notification du projet de résiliation, adressée à l'autorité administrative en application des dispositions de l'article R. 412-45, précise :
1° Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
2° La nature de l'activité et l'effectif du service, de l'entreprise ou de la structure chargée de l'activité de travail ;
3° Le nombre de résiliations envisagées ;
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-61
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la personne détenue bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.
Toute personne détenue travaillant en détention bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Il est interdit de faire travailler une même personne détenue plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Dans l'intérêt des personnes détenues, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou réparer des dommages survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour les personnes détenues chargées de l'exécution de ces travaux. Chacune de ces personnes détenues bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-62
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les jours fériés mentionnés aux articles L. 3133-1 et L. 3133-4 du code du travail sont des jours chômés. Ils ne donnent pas lieu à rémunération.
Toutefois, au regard des nécessités de bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues affectées sur un poste de travail peuvent travailler durant les jours fériés. Ce travail ne fait pas l'objet d'une majoration de la rémunération à l'exception du jour mentionné à l'article L. 3133-4 du code du travail qui donne droit, en plus de la rémunération correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de cette rémunération.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-64
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants :
45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ;
33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ;
25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ;
20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution.
La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-65
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Des primes liées à la productivité ou à l'ancienneté ou toute autre prime à caractère exceptionnel peuvent être attribuées à la personne détenue par le donneur d'ordre.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-66
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les rémunérations des personnes détenues bénéficiant d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-67
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-68
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 332-10, D. 332-12, D. 332-13 et D. 332-15, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-69
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 janvier 2025
Indépendamment des dispositions relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prescriptions destinées à protéger la sécurité et la santé de tout travailleur doivent être observées dans les établissements pénitentiaires.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-70
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 janvier 2025
Sont applicables aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par les livres I à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour son application.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-71
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 janvier 2025
Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, sur leur domaine ou à leurs abords immédiats, le chef de l'établissement pénitentiaire compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail.
Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef de l'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.
Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au service de l'inspection du travail, dans les deux mois suivant la réception du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des personnes détenues au travail, ce délai est ramené à quinze jours.
En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'agent de contrôle de l'inspection du travail en réfère au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-72
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 janvier 2025
Pour l'application des dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, et sans préjudice de celles précisées dans la convention mentionnée à l'article L. 412-11, les obligations du donneur d'ordre et du chef de l'établissement pénitentiaire en matière de santé et sécurité au travail des personnes détenues sont les suivantes :
I.-Le donneur d'ordre prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information sur les risques pour la santé et la sécurité, des actions de formation à la sécurité ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le donneur d'ordre met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Il veille à ce que les lieux de travail soient tenus dans un état constant de propreté et présentent des conditions d'hygiène et de salubrité propres à assurer la santé des personnes détenues conformément aux dispositions de l'article L. 4221-1 du code du travail.
Conformément au chapitre V du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif à l'aménagement des postes de travail, le donneur d'ordre garantit aux personnes détenues un confort à leur poste de travail et en particulier la mise à disposition de sièges.
En application du titre II du livre III de la quatrième partie du code du travail relatif aux équipements de travail et aux moyens de protection, il met à disposition des personnes détenues les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. Il leur met également à disposition, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
Il prend les mesures de protection liées à l'exposition des personnes détenues à certains risques pour assurer leur santé et leur sécurité tels que les risques chimiques, les risques biologiques, le bruit, les vibrations mécaniques ou les rayonnements ionisants dans les conditions prévues par le livre IV de la quatrième partie du code du travail.
Lorsqu'il recrute une personne détenue sur un poste de travail, le donneur d'ordre, compte tenu de la nature de l'activité, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes détenues conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il évalue les risques pour la santé et la sécurité des personnes détenues et élabore un document unique d'évaluation des risques professionnels en application de l'article R. 4121-1 du code du travail.
Il met en œuvre les principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Il met ainsi en place une organisation et des moyens immobiliers et mobiliers adaptés, selon les conditions prévues dans le contrat d'implantation.
Les lieux de travail sont aménagés de manière à ce que leur utilisation garantisse la sécurité des personnes détenues conformément à l'article L. 4221-1 du code du travail.
Le chef d'établissement pénitentiaire doit maintenir l'ensemble des installations en bon état de fonctionnement. Conformément au titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail, il assure le contrôle régulier de l'aération, de l'assainissement et des installations électriques, garantit les personnes détenues des risques d'incendie et d'explosion et leur procure des installations sanitaires et un point d'eau.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-73
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Pour les personnes prévenues, l'affectation sur un poste de travail situé sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, ce travail est subordonné à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-74
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités selon lesquelles une personne détenue effectue, en application de l'article L. 412-22, une période de mise en situation en milieu professionnel sont prévues par les articles D. 5135-1 à D. 5135-8 du code du travail.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-75
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Lorsque les personnes détenues exécutent un travail en détention, les cotisations salariales et patronales dues au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale sont prises en charge, prélevées, précomptées ou rachetées, et les droits des personnes intéressées sont liquidés, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 381-105 à R. 381-120 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-76
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Transféré par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Le droit à la prime d'activité des personnes détenues est suspendu ou réévalué dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 846-8 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D412-77
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 2
Création Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 1Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux personnes détenues exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par les dispositions du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-78
Version en vigueur du 01/05/2022 au 15/12/2023Version en vigueur du 01 mai 2022 au 15 décembre 2023
Le travail fourni aux personnes détenues par des entreprises titulaires de marchés publics dans le cadre d'une activité de production est régi, dans le respect des dispositions du présent code, par les clauses de ces marchés.
A l'exception de ces entreprises et du service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous-main de justice, l'entreprise ou la structure chargée de l'activité de travail conclut un contrat d'implantation avec le chef de l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat autorise toute personne physique ou morale de droit privé ou de droit public à faire réaliser par des personnes des activités de production de biens ou de services au sein de l'établissement pénitentiaire et, le cas échéant, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire.
Ce contrat d'implantation est conclu pour une durée maximale de trois ans. Sauf stipulation contraire, il est renouvelable par tacite reconduction.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-79
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le contrat d'implantation comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :
1° L'identité de ses signataires ;
2° La nature des activités ;
3° La durée du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement ;
4° Les modalités de modification du contrat ;
5° Les modalités de suspension et de fin du contrat ;
6° Les locaux concédés, les équipements et les règles de participation aux charges de fonctionnement ;
7° La liste des matériels entreposés à demeure par le donneur d'ordre ;
8° Les conditions d'accès et horaires d'ouverture des ateliers ;
9° Le cas échéant, les dispositions particulières à la réalisation de travaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire ;
10° L'effectif minimal de personnes détenues affectées à un poste de travail ;
11° Les modalités de recrutement des personnes détenues ;
12° Les modalités de fixation et de paiement des rémunérations ;
13° Les modalités de communication des décisions aux personnes détenues ;
14° La couverture assurancielle que doit souscrire le donneur d'ordre ainsi que la répartition des responsabilités ;
15° Les modalités de communication entre le donneur d'ordre et l'administration pénitentiaire ;
16° Le cas échéant, les congés annuels de l'entreprise ;
17° La procédure en cas de non-respect des obligations en matière de santé et sécurité au travail.
Lorsque le travail est accompli pour le compte d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, le contrat d'implantation prévoit en outre l'accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-80
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le titulaire qui ne souhaite pas renouveler le contrat d'implantation doit informer par lettre recommandée avec avis de réception le chef de l'établissement pénitentiaire au moins trois mois avant la date prévue de sa tacite reconduction.
Le titulaire peut également résilier ce contrat à tout moment, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité absolue d'en poursuivre l'exécution.
Cette impossibilité doit être justifiée par un des motifs suivants :
1° La force majeure ;
2° Le décès, la faillite ou l'incapacité civile du titulaire du contrat.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-81
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation pour un motif d'intérêt général. Dans ce cas, la résiliation donne droit au remboursement des investissements réalisés par le cocontractant.
La résiliation ne peut intervenir moins de trois mois après l'information du titulaire.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R412-82
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
I.-Le chef de l'établissement pénitentiaire peut résilier le contrat d'implantation en cas de non-respect des obligations s'imposant au cocontractant.
Dès constatation du non-respect des obligations, l'administration adresse, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, une mise en demeure. Elle doit comporter les mentions suivantes :
1° Les motifs de la mise en demeure ;
2° L'indication d'un délai raisonnable, permettant au cocontractant de remédier à la situation ;
3° La sanction encourue, à savoir la résiliation du contrat d'implantation.
En cas d'urgence, l'administration peut assortir sa mise en demeure d'une suspension de l'exécution du contrat.
S'il n'est pas donné suite à la mise en demeure, l'administration peut résilier unilatéralement et sans délai le contrat d'implantation. Cette décision doit être motivée.
II.-En cas de résiliation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 5132-2 et R. 5132-28 du code du travail ou du contrat mentionné à l'article R. 5213-62 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire résilie le contrat d'implantation.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R413-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.
Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux personnes détenues aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes aux moins instruits et aux personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Article R413-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues peuvent faire les études de leur choix et suivre toute formation, dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent être autorisées à disposer dans leur cellule du matériel, des fournitures scolaires et des documents pédagogiques nécessaires.
Les personnes détenues peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.Article D413-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'enseignement primaire est assuré dans tous les établissements pénitentiaires.
Les personnes détenues condamnées qui ne savent pas lire, écrire ou calculer couramment bénéficient de cet enseignement. Les autres personnes détenues peuvent y être admises sur leur demande.
Des cours spéciaux sont organisés pour les personnes détenues illettrées ainsi que pour celles qui ne parlent ni n'écrivent la langue française.
Le règlement intérieur, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, détermine les horaires et les modalités de cet enseignement.Article D413-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues qui suivent un enseignement sont admises à subir les épreuves des examens qui le sanctionnent lorsque le service de l'enseignement estime leur préparation suffisante.
Les personnes détenues peuvent, après avis des services compétents du ministère de l'éducation nationale, se présenter aux épreuves écrites ou orales de tous autres examens organisés dans l'établissement pénitentiaire sauf opposition du chef de l'établissement.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.Article D413-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service de l'enseignement, comme la charge d'aider ou de conseiller les personnes détenues qui ont été admises à poursuivre des études personnelles, sont assurés par des personnes qualifiées et plus particulièrement par des membres du corps enseignant affectés par le ministère en charge de l'éducation nationale et ayant reçu un agrément du directeur interrégional des services pénitentiaires.
Par ailleurs, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut accepter le concours bénévole apporté, notamment, par des visiteurs de prison et des associations.
Article R413-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues peuvent entreprendre ou poursuivre individuellement toutes actions de formation professionnelle dans des conditions compatibles avec les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Elles peuvent recevoir et suivre les cours par correspondance organisés par les services du ministère de l'éducation nationale.
Elles peuvent également recevoir d'autres cours par correspondance avec l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire.
Les personnes détenues supportent les frais qui en découlent, sauf convention particulière entre l'administration pénitentiaire et l'organisme d'enseignement à distance.Article D413-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une personne détenue susceptible de bénéficier d'une formation professionnelle peut être transférée dans l'établissement pénitentiaire où cette formation est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.Article D413-8
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 5 (VD)
Pour les personnes prévenues, la participation à une formation professionnelle accomplie sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire et à ses abords immédiats est subordonnée à l'autorisation du magistrat en charge du dossier. Le chef de l'établissement pénitentiaire informe le préfet de département.
Pour les personnes condamnées, cette formation professionnelle est subordonnée à l'autorisation du chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier informe le préfet de département ainsi que l'autorité judiciaire en charge du suivi de la personne détenue.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D413-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues recevant une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.
Si les épreuves ne peuvent se dérouler dans l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues candidates sont extraites de l'établissement ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143-4 du code de procédure pénale.
Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des personnes intéressées.Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article D413-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article D. 6341-24-5 du code du travail , les personnes détenues effectuant un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur bénéficient des modalités de rémunération prévues par les dispositions des articles D. 6341-24-1 à D. 6341-32-2 du même code.
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Article R414-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 06/10/2022Version en vigueur du 01 mai 2022 au 06 octobre 2022
La médiathèque, quel que soit son emplacement de la médiathèque dans l'établissement pénitentiaire et sans inscription préalable, assure un accès direct et régulier des personnes détenues aux ouvrages.
Chaque personne détenue emprunteuse des ouvrages de la médiathèque est personnellement responsable des publications empruntées dont elle prend le plus grand soin. Elle ne prête pas ces publications à une autre personne détenue et les restitue dans les délais convenus, et en tous les cas avant tout transfert ou départ de l'établissement pénitentiaire.Article D414-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'approvisionnement ainsi que la formation et l'encadrement des personnes détenues affectées à la médiathèque dans le cadre d'un classement d'emploi sont assurés par un bibliothécaire ou, à défaut, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, avec le concours des bibliothèques territoriales partenaires de l'administration pénitentiaire.Article D414-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des personnes détenues.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours de personnes intervenantes extérieures auxquelles peut être confiée l'animation de certaines activités.
L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à toute personne détenue qui le souhaite de participer à ces activités.Article D414-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des personnes détenues peuvent être associées à l'organisation de ces activités et certaines d'entre elles chargées de les préparer et de les animer.
La liste des personnes détenues autorisées à participer à ces activités est établie par le chef de l'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec la personne animatrice extérieure.Article D414-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une programmation culturelle, résultant de la représentation la plus étendue des secteurs de la culture, est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire.
Ce programme a pour objectif de développer les moyens d'expression et les connaissances des personnes détenues.Article D414-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec le chef de l'établissement pénitentiaire, est chargé de définir et d'organiser la programmation culturelle de l'établissement.
A cet effet, il sélectionne et met en œuvre, avec l'appui des services compétents de l'Etat et des collectivités territoriales, des projets proposés par des organismes ou des opérateurs culturels.
Article R414-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue est admise, sauf contre-indication médicale, à pratiquer des activités physiques et sportives.
Toutefois, le chef de l'établissement pénitentiaire peut interdire ces activités à une personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité.
Une tenue de sport correcte est exigée. Elle peut être fournie à la personne dépourvue de ressources suffisantes qui en fait la demande.Article D414-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une programmation d'activités sportives est mise en œuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chaque personne détenue à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des personnes détenues.
La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.Article D414-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Sous réserve des contraintes architecturales, les établissements pénitentiaires sont dotés d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.
Article D414-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une association fonctionnant sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est constituée auprès de chaque établissement pénitentiaire en vue de soutenir et de développer l'action socioculturelle et sportive au profit des personnes détenues.
Pour obtenir l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, les statuts de ces associations doivent remplir les conditions fixées par une instruction de service.