Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L314-1

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

    • Article L314-2

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Sont soumis à l'accise les produits du tabac au sens de l'article L. 314-3 susceptibles d'être fumés au sens de l'article L. 314-4, mâchés au sens de l'article L. 314-5 ou prisés au sens de l'article L. 314-6.

    • Article L314-3

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les produits du tabac s'entendent des produits qui contiennent l'une des substances suivantes :
      1° Du tabac ;
      2° Des substances mélangées au tabac et susceptibles d'être fumées, prisées ou mâchées avec le tabac ;
      3° Des substances autres que le tabac susceptibles d'être fumées et qui ne sont pas à usage médical.

    • Article L314-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Un produit est susceptible d'être fumé lorsqu'il peut être fumé par le consommateur final en l'état ou après une manipulation ou une transformation autre qu'industrielle.

    • Article L314-5

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Un produit est susceptible d'être mâché par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Il est présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques ;
      2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
      3° Il est spécialement préparé pour être mâché.

    • Article L314-6

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Un produit est susceptible d'être prisé par le consommateur final lorsqu'il répond aux conditions cumulatives suivantes :
      1° Il est présenté en poudre ou en grains ;
      2° Il est conditionné pour la vente au détail ;
      3° Il est spécialement préparé pour être prisé.

        • Article L314-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          L'application d'une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l'information de l'administration préalablement à l'utilisation au titre de laquelle elle s'applique.

        • Article L314-10

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Sont exonérés de l'accise les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Ils sont dénaturés ;
          2° Ils sont utilisés à des fins industrielles ou horticoles.

        • Article L314-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Sont exonérés de l'accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
          1° Poursuivant des fins scientifiques ;
          2° Permettant d'évaluer la qualité des produits.

        • Article L314-13

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des cigares et cigarillos comprend :
          1° Les cigares et cigarillos, qui sont les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
          a) Ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être ;
          b) Ils sont constitués d'un rouleau de tabac et d'une cape extérieure en tabac naturel ou reconstitué ;
          c) Lorsque la cape est en tabac reconstitué, les critères suivants sont cumulativement remplis :


          - la cape extérieure est de la couleur normale des cigares et couvre entièrement le produit à l'exception, le cas échéant, de l'embout ;
          - le rouleau est rempli d'un mélange battu ;
          - la masse unitaire, sans filtre ni embout, est au moins égale à 2,3 grammes et n'excède pas 10 grammes ;
          - la circonférence est, sur un tiers de la longueur ou plus, au moins égale à 34 millimètres ;


          2° Les produits assimilés aux cigares et cigarillos, qui sont les produits constitués partiellement d'autres substances que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

        • Article L314-14

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des cigarettes comprend les produits suivants, autres que ceux relevant de la catégorie fiscale des cigares et cigarillos :
          1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
          a) En l'état ;
          b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
          c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
          2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui répondent aux autres conditions mentionnées au 1°.

        • Article L314-15

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes comprend les produits, autres que ceux relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Ils remplissent l'un des deux critères suivants :
          a) Ils sont constitués de feuilles de tabac fractionnées, filées ou pressées en plaque et sont susceptibles d'être fumés après une simple manipulation non industrielle ;
          b) Ils sont constitués de restes de feuilles de tabac ou de sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication de produits du tabac et sont conditionnés pour la vente au détail ;
          2° Plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.

        • Article L314-16

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer comprend les produits du tabac susceptibles d'être fumés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-4 qui ne relèvent d'aucune des trois catégories fiscales définies respectivement aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15.

        • Article L314-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des tabacs à mâcher comprend les produits du tabac susceptibles d'être mâchés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-5 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

        • Article L314-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La catégorie fiscale des tabacs à priser comprend les produits du tabac susceptibles d'être prisés par le consommateur final au sens de l'article L. 314-6 et qui ne sont pas susceptibles d'être fumés par ce dernier au sens de l'article L. 314-4.

        • Article L314-19

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          L'unité de taxation de l'accise s'entend :

          1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

          2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.

        • Article L314-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
          Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
          Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

        • Article L314-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

          1° La somme des deux termes suivants :

          a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

          b) Le tarif de l'accise ;

          2° Le minimum de perception.

        • Article L314-22

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
          1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
          2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
          3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
          a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
          b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.

      • Article L314-24

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les tarifs, taux et minima de perception de l'accise exigible en métropole, pour chaque catégorie fiscale sont, en 2022, les suivants :


        CATÉGORIE FISCALE

        PARAMÈTRES DE L'ACCISE

        MONTANT EN 2022

        Cigares et cigarillos

        Taux (%)

        36,3

        Tarif (€/1 000 unités)

        48,7

        Minimum de perception (€/1 000 unités)

        268,9

        Cigarettes

        Taux (%)

        55

        Tarif (€/1 000 unités)

        63,6

        Minimum de perception (€/1 000 unités)

        336,7

        Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

        Taux (%)

        49,1

        Tarif (€/1 000 grammes)

        83,5

        Minimum de perception (€/1 000 grammes)

        305,3

        Autres tabacs à fumer

        Taux (%)

        51,4

        Tarif (€/1 000 grammes)

        31,4

        Minimum de perception (€/1 000 grammes)

        135,5

        Tabacs à priser

        Taux (%)

        58,1

        Tabacs à mâcher

        Taux (%)

        40,7

        Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier, le pourcentage d'évolution étant arrondi au dixième. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé de la santé.

        Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,8 %.

      • Article L314-25

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Par dérogation à l'article L. 314-24, pour les produits fournis à la vente au détail en Corse, les tarifs et taux de l'accise, pour chaque catégorie fiscale, sont les suivants :


        CATÉGORIE FISCALE

        PARAMÈTRES DE L'ACCISE

        MONTANT

        EN 2022


        MONTANT

        EN 2023


        MONTANT

        EN 2024


        MONTANT

        EN 2025


        Cigares et cigarillos

        Taux (%)

        28,1

        30,2

        32,4

        34,5

        Tarif (€/1 000 unités)

        45,8

        45,9

        46,1

        46,2

        Cigarettes

        Taux (%)

        50,4

        51,5

        52,7

        53,8

        Tarif (€/1 000 unités)

        50,8

        53,7

        56,8

        58,9

        Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

        Taux (%)

        38,3

        41,0

        43,7

        46,4

        Tarif (€/1 000 grammes)

        63,3

        68,0

        72,8

        77,5

        Autres tabacs à fumer

        Taux (en %)

        43,3

        45,4

        47,5

        50,0

        Tarif (€/1 000 grammes)

        20,0

        22,3

        24,7

        27,0

        Tabacs à priser

        Taux (%)

        46,2

        49,3

        52,3

        55,4

        Tabacs à mâcher

        Taux (%)

        32,8

        34,9

        36,9

        39,0

        Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le présent article s'applique aux seules 1 200 premières tonnes fournies chaque année civile.

      • Article L314-26

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour l'accise exigible sur le territoire des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et pour chaque catégorie fiscale :
        1° Le taux est déterminé par département dans la limite du rapport, calculé pour le produit théorique de référence de la catégorie fiscale, entre le montant de l'accise exigible en métropole et le prix homologué. Le produit théorique de référence d'une catégorie fiscale est un produit de cette catégorie dont le prix homologué est égal à la moyenne des prix homologués de cette catégorie, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
        2° Le tarif est nul ;
        3° Un minimum de perception peut être déterminé par le département dans les cas et limites suivants :
        a) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des cigarettes, le produit du taux mentionné au 1° par la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale des cigarettes déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts ;
        b) Pour les produits relevant de la catégorie fiscale des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les deux tiers du montant mentionné au a.

      • Article L314-27

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Sont exonérés de l'accise les produits d'avitaillement consommés à bord des engins flottants armés pour un usage professionnel mentionné à l'article L. 5231-1 du code des transports lors de la réalisation d'une navigation maritime au sens de l'article L. 5000-1 du même code d'une durée d'au moins six heures ou d'une navigation incluant une sortie des eaux territoriales nationales, lorsqu'une telle consommation est autorisée.

    • Article L314-29

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      En cas de changement d'un taux, tarif ou minimum de perception mentionné à l'article L. 314-21, l'accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d'un régime de suspension de l'accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
      Cette disposition ne s'applique pas aux changements de tarifs et de minima de perception résultant des deux derniers alinéas de l'article L. 314-24.

    • Article L314-32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles de constatation de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.


      La constatation de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régie par les 1 et 4 du III de l'article 302 D et l'article 575 C du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

      Les mesures de suivi et de gestion propres aux exonérations prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-42 du même code, par le IV de l'article 302 D bis du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

      Les mesures de suivi et de gestion propres aux comptoirs de ventes restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par l'article 302 F ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

      Les mesures de suivi et de gestion propres aux produits en suspension restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code, par les articles 302 G, 302 H ter, 302 J, 302 L, 302 M, 302 M bis et 302 P du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).

      La déclaration et les mesures de suivi et de gestion propres aux déplacements à des fins commerciales restent régies, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'au 12 février 2023, par l'article 302 M ter du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

      Les registres restent régis, pour l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services, par l'article 325 du code général des impôts (5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 et décret n° 2023-82 du 9 février 2023).

    • Article L314-33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles relatives au paiement de l'accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.


      Le paiement de l'accise sur les tabacs exigible du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 reste régi par les 2 et 3 de l'article 302 du code général des impôts (1° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2023-1295 du 28 décembre 2023 relatif aux modalités de déclaration, de paiement et de remboursement des accises sur les alcools et les tabacs et autres prélèvements obéissant aux mêmes règles).

    • Article L314-37

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      L'affectation du produit de l'accise sur les tabacs est déterminée par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant de la fraction perçue en métropole, le 7° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale ;

      2° S'agissant de la fraction perçue en Corse, le 4° bis de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

      3° S'agissant de la fraction perçue en outre-mer, le 5° du b de l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales.