Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L314-19

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    L'unité de taxation de l'accise s'entend :

    1° Pour les produits relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos et des cigarettes, du millier d'unités comptabilisées dans les conditions prévues à l'article L. 314-20 ;

    2° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, des autres tabacs à fumer, des tabacs à mâcher et des tabacs à priser, de la masse de tabac et des substances à fumer exprimée en milliers de grammes.

  • Article L314-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Chaque rouleau de tabac relevant des catégories fiscales des cigares et cigarillos ou des cigarettes est compté comme une unité.
    Pour les rouleaux de tabac relevant de la catégorie fiscale des cigarettes et d'une longueur supérieure à 8 centimètres, s'ajoutent à la première unité autant d'unités que de tranches de 3 centimètres entamées au-delà de 8 centimètres.
    Les filtres et embouts ne sont pas pris en compte pour déterminer ces longueurs.

  • Article L314-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le montant de l'accise, exprimé en euros par unité de taxation, est égal au plus grand des deux montants suivants :

    1° La somme des deux termes suivants :

    a) Le produit du taux de l'accise par le prix de vente au sens de l'article L. 314-22 ;

    b) Le tarif de l'accise ;

    2° Le minimum de perception.

  • Article L314-22

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Pour l'application du présent chapitre, le prix de vente, exprimé en euro par unité de taxation, s'entend du montant suivant :
    1° Si l'accise est exigible en métropole, le prix homologué mentionné à l'article 572 du code général des impôts ;
    2° Par dérogation au 1°, pour un produit fourni à la vente au détail en Corse, le prix fixé par les personnes mentionnées à ce même article 572 dans les conditions prévues au II de l'article 575 E bis du même code ;
    3° Si l'accise est exigible sur le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, un montant déterminé par le département et compris entre 66 % et 110 % du prix suivant :
    a) Lorsqu'un produit identique est mis à la consommation en métropole, celui mentionné au 1° ;
    b) A défaut, la moyenne des prix homologués des produits de la catégorie fiscale dont il relève, déterminée dans les conditions prévues à l'article 575 du code général des impôts.