Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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        • Article L421-1

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :


          1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;


          2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;


          3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.

        • Article L421-2

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :

          1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :

          a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;

          b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;

          2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :

          a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

          - ils comportent au moins cinq places assises ;

          - ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;

          b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

          - ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;

          - ils sont affectés au transport de personnes.

        • Article L421-3

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
          2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
          3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.

        • Article L421-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
          1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
          2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.

        • Article L421-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
          Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

        • Article L421-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
          1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
          2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.

        • Article L421-7

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :

          CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
          LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCE
          DATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
          EN FRANCE
          1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er mars 2020
          2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en FranceÀ partir du 1er juillet 2020
          3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020À partir du 1er janvier 2021
          4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
        • Article L421-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.

        • Article L421-9

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :

          1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;

          2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;

          3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;

          4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.

        • Article L421-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
          Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.

        • Article L421-11

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
          2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.

        • Article L421-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.

        • Article L421-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
          La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
          1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
          2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
          3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
          4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
          5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.

        • Article L421-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.

        • Article L421-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :


          PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.

        • Article L421-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :


          CYLINDRÉE
          (L)

          PUISSANCE ADMINISTRATIVE
          (CV)
          Inférieure ou égale à 0,1251
          Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752
          Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253
          Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354
          Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55
          Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)

          Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.

        • Article L421-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
          1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
          2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
          Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.


          La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


        • Article L421-19

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
          1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
          2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.

        • Article L421-20

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
          PA = 1 + 0,136 × PM.

        • Article L421-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.

        • Article L421-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
          La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.

        • Article L421-23

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

        • Article L421-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.

        • Article L421-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          La personne qui détient un véhicule s'entend :
          1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
          2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.

      • Article L421-29

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-30

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
        1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
        2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
        3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
        4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
        a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
        b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.

      • Article L421-33

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
        1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
        2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
        3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.

      • Article L421-34

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est assimilée à un changement de propriétaire :
        1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
        2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
        3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.

      • Article L421-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.

      • Article L421-36

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
        1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
        2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
        a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
        b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
        3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.

        • Article L421-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
          1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
          2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
          3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
          4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

        • Article L421-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
          1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
          2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.

          • Article L421-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
            Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.

          • Article L421-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
            1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
            2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

          • Article L421-44

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.

          • Article L421-45

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
            Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.

          • Article L421-47

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
            1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
            2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.

          • Article L421-48

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Sont exonérés les véhicules suivants :
            1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
            2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.

          • Article L421-49

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

          • Article L421-50

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
            Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.

          • Article L421-51

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.

          • Article L421-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.

          • Article L421-54

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

            1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;

            2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.

        • Article L421-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :


          MASSE EN CHARGE MAXIMALE


          TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE


          (t)


          MINIMUM


          (€)


          MAXIMUM


          (€)

          Inférieure ou égale à 3,53038
          Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6125135
          Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11180200
          Supérieure à 11280305
        • Article L421-58

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.

          • Article L421-59

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
            1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
            2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
            3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.

          • Article L421-60

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
            Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
            Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.

          • Article L421-61

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
            Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

          • Article L421-62

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :


            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
            POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 12301572 54419216 149
            123501582 72619316 810
            124751592 91819417 490
            1251001603 11919518 188
            1261251613 33119618 905
            1271501623 55219719 641
            1281701633 78419820 396
            1291901644 02619921 171
            1302101654 27920021 966
            1312301664 54320122 781
            1322401674 81820223 616
            1332601685 10520324 472
            1342801695 40420425 349
            1353101705 71520526 247
            1363301716 03920627 166
            1373601726 37520728 107
            1384001736 72420829 070
            1394501747 08620930 056
            1405401757 46221031 063
            1416501767 85121132 094
            1427401778 25421233 147
            1438181788 67121334 224
            1448981799 10321435 324
            1459831809 55021536 447
            1461 07418110 01121637 595
            1471 17218210 48821738 767
            1481 27618310 98021839 964
            1491 38618411 48821941 185
            1501 50418512 01222042 431
            1511 62918612 55222143 703
            1521 76118713 10922245 000
            1531 90118813 68222346 323
            1542 04918914 27322447 672
            1552 20519014 88122549 047
            1562 37019115 506Supérieures à 22550 000

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2 (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 12801602 20519313 682
            128501612 37019414 273
            129751622 54419514 881
            1301001632 72619615 506
            1311251642 91819716 149
            1321501653 11919816 810
            1331701663 33119917 490
            1341901673 55220018 188
            1352101683 78420118 905
            1362301694 02620219 641
            1372401704 27920320 396
            1382601714 54320421 171
            1392801724 81820521 966
            1403101735 10520622 781
            1413301745 40420723 616
            1423601755 71520824 472
            1434001766 03920925 349
            1444501776 37521026 247
            1455401786 72421127 166
            1466501797 08621228 107
            1477401807 46221329 070
            1488181817 85121430 056
            1498981828 25421531 063
            1509831838 67121632 094
            1511 0741849 10321733 147
            1521 1721859 55021834 224
            1531 27618610 01121935 324
            1541 38618710 48822036 447
            1551 50418810 98022137 595
            1561 62918911 48822238 767
            1571 76119012 01222339 964
            1581 90119112 552Supérieures à 22340 000
            1592 04919213 109

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 13301621 76119210 488
            133501631 90119310 980
            134751642 04919411 488
            1351001652 20519512 012
            1361251662 37019612 552
            1371501672 54419713 109
            1381701682 72619813 682
            1391901692 91819914 273
            1402101703 11920014 881
            1412301713 33120115 506
            1422401723 55220216 149
            1432601733 78420316 810
            1442801744 02620417 490
            1453101754 27920518 188
            1463301764 54320618 905
            1473601774 81820719 641
            1484001785 10520820 396
            1494501795 40420921 171
            1505401805 71521021 966
            1516501816 03921122 781
            1527401826 37521223 616
            1538181836 72421324 472
            1548981847 08621425 349
            1559831857 46221526 247
            1561 0741867 85121627 166
            1571 1721878 25421728 107
            1581 2761888 67121829 070
            1591 3861899 103Supérieures à 21830 000
            1601 5041909 550
            1611 62919110 011

            BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)

            Émissions de CO2
            (g/km)

            Tarif
            (€)
            Inférieures à 13801631 2761897 086
            138501641 3861907 462
            139751651 5041917 851
            1401001661 6291928 254
            1411251671 7611938 671
            1421501681 9011949 103
            1431701692 0491959 550
            1441901702 20519610 011
            1452101712 37019710 488
            1462301722 54419810 980
            1472401732 72619911 488
            1482601742 91820012 012
            1492801753 11920112 552
            1503101763 33120213 109
            1513301773 55220313 682
            1523601783 78420414 273
            1534001794 02620514 881
            1544501804 27920615 506
            1555401814 54320716 149
            1566501824 81820816 810
            1577401835 10520917 490
            1588181845 40421018 188
            1598981855 71521118 905
            1609831866 03921219 641
            1611 0741876 375Supérieures à 21220 000
            1621 1721886 724
          • Article L421-63

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :

            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 11001351 2761617 086
            110501361 3861627 462
            111751371 5041637 851
            1121001381 6291648 254
            1131251391 7611658 671
            1141501401 9011669 103
            1151701412 0491679 550
            1161901422 20516810 011
            1172101432 37016910 488
            1182301442 54417010 980
            1192401452 72617111 488
            1202601462 91817212 012
            1212801473 11917312 552
            1223101483 33117413 109
            1233301493 55217513 682
            1243601503 78417614 273
            1254001514 02617714 881
            1264501524 27917815 506
            1275401534 54317916 149
            1286501544 81818016 810
            1297401555 10518117 490
            1308181565 40418218 188
            1318981575 71518318 905
            1329831586 03918419 641
            1331 0741596 375Supérieures à 18420 000
            1341 1721606 724
            BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 11701428601684 460
            117351439531694 673
            118401441 0501704 890
            119451451 1011715 113
            120501461 1531725 340
            121551471 2601735 573
            122601481 3731745 810
            123651491 4901756 053
            124701501 6131766 300
            125751511 7401776 553
            126801521 8731786 810
            127851532 0101797 073
            128901542 1531807 340
            1291131552 3001817 613
            1301401562 4531827 890
            1311731572 6101838 173
            1322101582 7731848 460
            1332531592 9401858 753
            1343001603 1131869 050
            1353531613 2901879 353
            1364101623 4731889 660
            1374731633 6601899 973
            1385401643 75619010 290
            1396131653 853Supérieures à 19010 500
            1406901664 050
            1417731674 253
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 12001421 2601655 113
            120501431 3731665 340
            121531441 4901675 573
            122601451 6131685 810
            123731461 7401696 053
            124901471 8731706 300
            1251131482 0101716 553
            1261401492 1531726 810
            1271731502 3001737 073
            1282101512 4531747 340
            1292531522 6101757 613
            1303001532 7731767 890
            1313531542 9401778 173
            1324101553 1131788 460
            1334731563 2901798 753
            1345401573 4731809 050
            1356131583 6601819 353
            1366901593 8531829 660
            1377731604 0501839 973
            1388601614 25318410 290
            1399531624 460Supérieures à 18410 500
            1401 0501634 673
            1411 1531644 890
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Émissions de CO2 (g/km)Tarif
            (€)
            Inférieures à 12701481 1531704 673
            127501491 2601714 890
            128531501 3731725 113
            129601511 4901735 340
            130731521 6131745 573
            131901531 7401755 810
            1321131541 8731766 053
            1331401552 0101776 300
            1341731562 1531786 553
            1352101572 3001796 810
            1362531582 4531807 073
            1373001592 6101817 340
            1383531602 7731827 613
            1394101612 9401837 890
            1404731623 1131848 173
            1415401633 2901858 460
            1426131643 4731868 753
            1436901653 6601879 050
            1447731663 8531889 353
            1458601674 0501899 660
            1469531684 2531909 973
            1471 0501694 460Supérieures à 19010 000
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
            Émissions de CO2
            (g/km)
            Tarif
            (€)
            Inférieures à 1310
            De 131 à 135150
            De 136 à 140250
            De 141 à 145500
            De 146 à 150900
            De 151 à 1551600
            De 156 à 1752200
            De 176 à 1803000
            De 181 à 1853600
            De 186 à 1904000
            De 191 à 2006500
            Supérieures à 2008000
            BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013
            Émissions de CO2
            (g/km)
            Tarif
            (€)
            Inférieures à 1360
            De 136 à 140100
            De 141 à 145300
            De 146 à 150400
            De 151 à 1551000
            De 156 à 1751500
            De 176 à 1802000
            De 181 à 1852600
            De 186 à 1903000
            De 191 à 2005000
            Supérieures à 2006000
          • Article L421-64

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 4

            0

            4

            500

            5

            2 250

            6

            3 500

            7

            4 750

            8

            6 500

            9

            8 000

            10

            9 500

            11

            11 500

            12

            12 750

            13

            14 500

            14

            16 000

            15

            18 750

            16

            20 500

            17

            23 000

            18

            25 500

            19

            28 000

            20

            30 500

            21

            33 000

            22

            35 500

            23

            38 000

            24

            40 000

            25

            42 500

            26

            45 000

            27

            47 500

            Supérieure à 27

            50 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022

            Puissance administrative (CV)

            Tarif


            (€)


            Inférieure à 5

            0

            5

            1 000

            6

            3 000

            7

            4 000

            8

            6 000

            9

            7 000

            10

            9 250

            11

            10 500

            12

            12 500

            13

            13 500

            14

            15 625

            15

            16 500

            16

            19 250

            17

            21 000

            18

            23 500

            19

            26 000

            20

            28 500

            21

            31 000

            22

            33 500

            23

            36 000

            24

            38 500

            Supérieure à 24

            40 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 4

            0

            5

            250

            6

            2 825

            7

            3 425

            8

            5 950

            9

            6 550

            10

            9 075

            11

            9 675

            12

            12 200

            13

            12 800

            14

            15 325

            15

            15 925

            16

            18 450

            17

            19 150

            18

            22 500

            19

            25 000

            20

            27 500

            Supérieure à 20

            30 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            3 125

            8 et 9

            6 250

            10 et 11

            9 375

            12 et 13

            12 500

            14 et 15

            15 625

            16 et 17

            18 750

            Supérieure à 17

            20 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            3 000

            8 et 9

            5 000

            10 et 11

            8 000

            De 12 et 16

            9 000

            Supérieure à 16

            10 500


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            2 000

            8 et 9

            3 000

            10 et 11

            7 000

            De 12 et 16

            8 000

            Supérieure à 16

            10 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            1 500

            8 et 9

            2 000

            10 et 11

            3 600

            De 12 et 16

            6 000

            Supérieure à 16

            8 000


            BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013

            Puissance administrative


            (CV)


            Tarif


            (€)


            Inférieure à 6

            0

            6 et 7

            800

            8 et 9

            1 400

            10 et 11

            2 600

            De 12 à 16

            4 600

            Supérieure à 16

            6 000
          • Article L421-66

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
            1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
            2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

          • Article L421-68

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
            1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
            2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
            Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.

          • Article L421-69

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
            1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
            2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
            3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
            Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

          • Article L421-70

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
            1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
            2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
            Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
            Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

          • Article L421-72

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
            Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.

          • Article L421-73

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.


            Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.


            Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

          • Article L421-74

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
            1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
            2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
            Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.

          • Article L421-75

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :


            ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION

            TARIF UNITAIRE
            (€/kg)

            SEUIL MINIMAL
            (kg)
            Années à compter de 2022101800
            2021 et années antérieures00
          • Article L421-77

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

          • Article L421-78

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.

          • Article L421-79

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
            Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article L421-80

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
            1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
            2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
            3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
            Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.

          • Article L421-81

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
            Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
            Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
            Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.

      • Article L421-89

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.


        Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).


      • Article L421-91

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :

        1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;

        2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

        a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

        b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

      • Article L421-92

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :

        1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;

        2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;

        3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.

      • Article L421-93

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-94

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :

        1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :

        a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;

        b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;

        2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.

        • Article L421-95

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
          1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
          2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
          3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.

        • Article L421-97

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
          1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
          2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.

        • Article L421-98

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :

          1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;

          2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.

        • Article L421-99

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.

        • Article L421-100

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
          1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
          2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
          3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
          4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

        • Article L421-101

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
          1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
          a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
          b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
          c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
          2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.

        • Article L421-102

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mars 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
          1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
          2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
          3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.

      • Article L421-105

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

        • Article L421-107

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
          1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
          2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

        • Article L421-108

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
          Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

          • Article L421-109

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

          • Article L421-110

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :


            DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
            (km)

            POURCENTAGE
            (%)

            De 0 à 15 000

            0

            De 15 001 à 25 000

            25

            De 25 001 à 35 000

            50

            De 35 001 à 45 000

            75

            Supérieure à 45 000

            100


            Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

          • Article L421-111

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
            Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

          • Article L421-113

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
            L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

          • Article L421-114

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

          • Article L421-115

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
            1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
            2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
            a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
            b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

          • Article L421-116

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

          • Article L421-117

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

          • Article L421-118

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
            Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


            Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

          • Article L421-120

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

            Émissions
            de CO2
            (g/ km)
            Tarif annuel
            (€)
            Émissions
            de CO2
            (g/ km)
            Tarif annuel
            (€)
            Émissions
            de CO2
            (g/ km)
            Tarif annuel
            (€)
            Émissions
            de CO2
            (g/ km)
            Tarif annuel
            (€)
            Émissions
            de CO2
            (g/ km)
            Tarif annuel
            (€)
            0 à 20071571221951731 9382244 682
            211772581231971742 0012254 725
            221873581241981752 0652264 769
            231874591252001762 1302274 812
            241975601262021772 1952284 880
            252076611272031782 2612294 924
            262177621282181792 3272304 968
            2722781171292321802 3942315 036
            2822791191302471812 4802325 081
            2923801201312491822 5482335 150
            3024811221322641832 6172345 218
            3125821231332661842 6862355 288
            3226831251342951852 7572365 334
            3326841261353111862 8272375 404
            3427851281363261872 8992385 474
            3528861291373431882 9702395 521
            3629871311383591893 0432405 592
            3730881321393751903 1162415 664
            3830891341403921913 1902425 735
            3931901351414091923 2642435 783
            4032911371424261933 3002445 856
            4133921381434431943 3372455 929
            4234931401444611953 3742466 002
            4334941411454791963 4102476 052
            4435951431464821973 4482486 126
            4536961441475001983 4852496 200
            4637971461485181993 5222506 250
            4738981471495512003 5802516 325
            4838991491506002013 6182526 401
            49391001501516642023 6762536 477
            50401011621527302033 7352546 528
            51411021631537962043 7742556 605
            52421031651548472053 8132566 682
            53421041661558992063 8522576 733
            54431051681569522073 8922586 811
            55441061701571 0052083 9522596 889
            56451071711581 0592093 9922606 968
            57461081731591 1132104 0322617 047
            58461091741601 1682114 0722627 126
            59471101761611 2242124 1132637 206
            60481111781621 2802134 1752647 286
            61491121791631 3372144 2162657 367
            62501131811641 3942154 2572667 448
            63501141821651 4522164 2982677 529
            64511151841661 5112174 3402687 638
            65521161861671 5702184 4042697 747
            66531171871681 6302194 446
            67541181891691 6902204 488
            68541191901701 7512214 531
            69551201921711 8132224 573
            70561211941721 8752234 638

            Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

          • Article L421-121

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


            ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE


            (g/ km)


            TARIF UNITAIRE ANNUEL


            (€/ g/ km)

            Inférieures à 210
            De 21 à 601
            De 61 à 1002
            De 101 à 1204,5
            De 121 à 1406,5
            De 141 à 16013
            De 161 à 20019,5
            De 201 à 25023,5
            Supérieures à 25029
          • Article L421-122

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


            PUISSANCE ADMINISTRATIVE


            (CV)


            TARIF ANNUEL


            (€)

            Inférieure à 4750
            De 4 à 61 400
            De 7 à 103 000
            De 11 à 153 600
            Supérieure à 154 500
          • Article L421-125

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
            1° La source d'énergie combine :
            a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
            b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
            2° L'un des deux critères suivants est rempli :
            a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
            b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

          • Article L421-128

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
            1° La location ;
            2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

        • Article L421-133

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

          Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


          Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

          • Article L421-134

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

            ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
            (€)
            TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
            AU GAZOLE
            (€)

            À partir de 2015

            40

            20

            De 2011 à 2014

            10045

            De 2006 à 2010

            30045

            De 2001 à 2005

            40045

            Jusqu'à 2000

            60070
          • Article L421-135

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
            1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
            2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
            a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
            b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
            c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

          • Article L421-140

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
            1° La location ;
            2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

          • Article L421-146

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


            TYPE DE VÉHICULE

            NOMBRE D'ESSIEUX

            MASSE EN CHARGE MAXIMALE
            TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
            DU VÉHICULE
            OU DE L'ENSEMBLE
            (t)

            TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
            D'UN SYSTÈME
            DE SUSPENSION
            PNEUMATIQUE
            (€)

            TARIF ANNUEL
            EN L'ABSENCE
            D'UN SYSTÈME
            DE SUSPENSION
            PNEUMATIQUE
            (€)
            Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
            3Supérieure ou égale à 12224348
            4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
            Supérieure ou égale à 27364540
            Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
            Supérieure ou égale à 20176308
            2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
            Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
            Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
            Supérieure ou égale à 39628932
            3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
            Supérieure ou égale à 38516700
            Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

            Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

          • Article L421-148

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
            1° Engins de levage et de manutention ;
            2° Pompes et stations de pompage ;
            3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
            4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
            5° Groupes générateurs mobiles ;
            6° Engins de forage mobiles.

          • Article L421-149

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

          • Article L421-151

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

          • Article L421-154

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

          • Article L421-155

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 octobre 2024

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


            Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
            Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

          • Article L421-156

            Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

            Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

            Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L421-158

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

      • Article L421-159

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.

      • Article L421-160

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
        A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
        Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.

      • Article L421-164

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

        Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
        Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
        L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.

    • Article L421-168

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.

    • Article L421-169

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.

    • Article L421-171

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le tarif est égal à 25 €.
      Son montant est réduit de moitié en Guyane.

    • Article L421-172

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.

    • Article L421-173

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
      1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
      2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    • Article L421-174

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.