Article L421-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les catégories, sous-catégories, dénominations et carrosseries de véhicules s'entendent au sens des dispositions suivantes :
1° Les articles 3 et 4 ainsi que les annexes I et XI du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, dans sa rédaction en vigueur ;
2° L'article 4 et les annexes I et IX du règlement (UE) n° 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, dans sa rédaction en vigueur ;
3° L'article 4 et l'annexe III du règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans sa rédaction en vigueur.Article L421-2
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les véhicules de tourisme s'entendent des véhicules suivants :
1° Parmi les véhicules de la catégorie M1 :
a) Ceux qui ne sont pas des véhicules à usage spécial ;
b) Ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant ;
2° Parmi les véhicules de la catégorie N1 :
a) Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent au moins cinq places assises ;
- ils ne sont pas exclusivement affectés à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Les conditions dans lesquelles l'exploitation exclusive est constatée sont déterminées par décret ;
b) Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- ils comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins deux rangs de places assises ;
- ils sont affectés au transport de personnes.
Article L421-3
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Article L421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes :
1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ;
2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.Article L421-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule.
Elle est réputée intervenir en France lorsqu'elle est délivrée par les autorités françaises de l'Etat, à titre permanent ou dans le cadre d'un transit temporaire, pour la mise en circulation routière en métropole ou dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.Article L421-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP s'entendent des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Leurs émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées, pour les besoins de leur réception, selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ou selon une méthode de substitution mentionnée au 2° du même article ;
2° Leur première immatriculation en France est intervenue à compter des dates mentionnées à l'article L. 421-7.Article L421-7
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les véhicules sont immatriculés en France en recourant à la méthode dite WLTP à compter des dates suivantes, déterminées en fonction des caractéristiques de ce véhicule constatées lors de la première immatriculation en France :
CARACTÉRISTIQUES DU VÉHICULE
LORS DE LA PREMIÈRE IMMATRICULATION EN FRANCEDATE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
EN FRANCE1. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules à usage spécial, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er mars 2020 2. Véhicules complets des catégories M1 et N1 à usage spécial, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient en France À partir du 1er juillet 2020 3. Véhicules complets des catégories M1 et N1, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant, dont la première immatriculation intervient hors de France à compter du 1er mars 2020 À partir du 1er janvier 2021 4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 À partir de dates déterminées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024
Article L421-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur s'entendent de la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, arrondie au gramme par kilomètre, et déterminée selon l'une des méthodes mentionnées à l'article L. 421-9.Article L421-9
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les méthodes de détermination des émissions de dioxyde de carbone des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 comprennent :
1° La méthode recourant à la procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers, dite méthode WLTP, définie à l'annexe XXI du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction applicable lors de la réception du véhicule ;
2° Les méthodes de substitution, qui s'entendent de méthodes équivalentes à la méthode dite WLTP déterminées au cas par cas par l'administration sur la base des données disponibles ;
3° Les méthodes recourant au nouveau cycle européen de conduite, dites méthodes NEDC, qui s'entendent de celles au moyen desquelles les émissions ont été déterminées pour les besoins de la réception des véhicules par les versions successives de la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ;
4° La méthode alternative dite NEDC-c, qui s'entend de la méthode de corrélation appliquée au véhicule L, ou à défaut, au véhicule H, et définie par le règlement d'exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d'essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) n° 1014/2010, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9.
Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.Article L421-11
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 421-10, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées selon la méthode alternative dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9 pour les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Les émissions de dioxyde de carbone déterminées pour les besoins de leur réception l'ont été selon la méthode dite WLTP mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 ;
2° La condition tenant à leur date de première immatriculation en France mentionnée au 2° de l'article L. 421-7 n'est pas remplie.Article L421-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont déterminées, lorsque cela est possible, selon l'une des méthodes de substitution mentionnées au 2° de l'article L. 421-9.Article L421-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Article L421-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule à moteur immatriculé pour la première fois en France à compter du 1er janvier 2021 s'entend de la grandeur, exprimée en chevaux administratifs et arrondie à l'unité, déterminée à partir des caractéristiques techniques constatées lors de la réception du véhicule dans les conditions prévues par les dispositions suivantes :
1° Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, l'article L. 421-16 ;
2° Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-17 ;
3° Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-18 ;
4° Pour les véhicules autres que ceux relevant des 1° à 3° et propulsés par un moteur thermique, l'article L. 421-19 ;
5° Pour les véhicules autres que ceux relevant du 1° et propulsés par un moteur électrique, l'article L. 421-20.Article L421-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules immatriculés pour la première fois en France jusqu'au 31 décembre 2020, la puissance administrative s'entend de la grandeur que les normes applicables jusqu'à cette date prévoient d'inscrire sur le certificat d'immatriculation.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement constate les règles de détermination de la puissance administrative qui résultent de ces normes.Article L421-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules de tourisme mentionnés au 1° de l'article L. 421-2, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1,80 × (PM/100) ² + 3,87 × (PM/100) + 1,34.Article L421-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes :
CYLINDRÉE
(L)
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)Inférieure ou égale à 0,125 1 Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,175 2 Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,25 3 Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,35 4 Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,5 5 Supérieure à 0,5 5 + 8 × (C-0,5) Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
Article L421-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.
Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.La puissance administrative de ces véhicules reste régie, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par les annexes à la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993 (9° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L421-19
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules propulsés par un moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants :
1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ;
2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 12 en fonction de la masse du châssis, du type de carrosserie, de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient.Article L421-20
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
PA = 1 + 0,136 × PM.Article L421-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux articles L. 421-16 à L. 421-20, pour les véhicules à moteur n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne ou pour lesquels les données techniques nécessaires ne sont pas connues, la puissance administrative est déterminée à partir des données disponibles selon une méthode équivalente à celles résultant des dispositions des articles L. 421-14 à L. 421-20 déterminée au cas par cas par l'administration.Article L421-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La puissance administrative d'un véhicule est constatée par les autorités compétentes en matière de réception.
La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Article L421-23
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
La masse en ordre de marche et la masse en charge maximale techniquement admissible s'entendent des grandeurs définies aux points 4, 7 et 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les formules locatives de longue durée s'entendent des contrats par lesquels une personne met un véhicule à la disposition d'un preneur, soit pendant une durée de deux ans ou plus, soit dans le cadre d'une opération de crédit.Article L421-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La personne qui détient un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule ne fait pas l'objet d'une formule locative de longue durée, du propriétaire ;
2° Lorsque le véhicule fait l'objet d'une formule locative de longue durée, du preneur qui ne le met pas à disposition d'un tiers dans le cadre d'une telle formule.Article L421-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Un véhicule affecté à une activité professionnelle exercée par une personne physique en son nom propre est assimilé à un véhicule détenu par une personne morale.
Article L421-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.Article L421-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.
Article L421-29
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-30
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.Article L421-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 411-5.
Article L421-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le fait générateur des taxes sur l'immatriculation des véhicules est constitué :
1° Pour la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, par toute délivrance d'un certificat d'immatriculation ;
2° Pour la taxe régionale et la taxe sur les véhicules de transport prévues respectivement aux 2° et 3° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant d'un changement de propriétaire ou de l'une des circonstances assimilées à un tel changement au sens de l'article L. 421-34 et qui n'est pas exemptée en application de l'article L. 421-35 ;
3° Pour la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévues respectivement aux a et b du 4° du même article L. 421-30, par la délivrance d'un certificat d'immatriculation résultant de la première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France au sens de l'article L. 421-36.Article L421-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est assimilée à un changement de propriétaire :
1° La première immatriculation en France du véhicule au sens de l'article L. 421-5 ;
2° En cas de copropriété du véhicule, toute modification du régime de celle-ci ;
3° La mise à disposition du véhicule au profit d'un preneur dans le cadre d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24.Article L421-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Ne constitue pas un fait générateur de la taxe régionale et de la taxe sur les véhicules de transports prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 421-30 la délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule utilisé pour l'exercice d'une compétence de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale lorsque cette délivrance résulte du transfert ou du retrait de cette compétence.Article L421-36
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
La première immatriculation en tant que véhicule de tourisme en France s'entend de :
1° La première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 d'un véhicule qui répond, lors de cette immatriculation, à la définition d'un véhicule de tourisme ;
2° L'immatriculation en France postérieure à la première qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
a) Elle porte sur un véhicule qui, lors de sa première immatriculation en France au sens de l'article L. 421-5 ne répondait pas à la condition mentionnée au 1° ;
b) Elle résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui le fait répondre à la condition mentionnée au 1° ;
3° Lorsque, lors de la première immatriculation en France, le véhicule a été exonéré en application des articles L. 421-65 et L. 421-76, l'immatriculation postérieure à cette première immatriculation qui résulte de la première modification des caractéristiques techniques du véhicule qui lui fait perdre le bénéfice de ces exonérations.
Article L421-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à 11 €.Article L421-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance de certificats d'immatriculation ayant uniquement un ou plusieurs des objets suivants :
1° Mettre à jour l'adresse y figurant ;
2° Corriger une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ;
3° Tirer les conséquences d'une usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;
4° Convertir le numéro d'immatriculation d'un véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.Article L421-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée de la taxe la délivrance des certificats d'immatriculation suivants :
1° La première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries ;
2° La réédition d'un certificat d'immatriculation détruit lors d'intempéries.
Article L421-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif régional, dans la limite de 60 €, par la puissance administrative du véhicule.
Le tarif régional est déterminé par la région sur le territoire de laquelle la délivrance du certificat d'immatriculation est réputée intervenir au sens des articles L. 421-43 ou L. 421-44.Article L421-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation non provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région suivante :
1° Lorsque la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25 est une personne physique, celle où cette personne a son domicile habituel ;
2° Lorsque la personne qui détient le véhicule est une personne morale, celle où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal. Lorsque le véhicule est affecté à la location pour des durées de moins de deux ans, cet établissement est celui où le véhicule est mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.Article L421-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La délivrance d'un certificat d'immatriculation provisoire est réputée intervenir sur le territoire de la région où est adressée la demande.Article L421-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est identique pour tous les véhicules, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes 2 et suivants du présent paragraphe.
Il est réduit de moitié lorsque la première immatriculation du véhicule est antérieure de dix années ou plus et que ce véhicule ne bénéficie pas d'un tarif particulier en application des dispositions mentionnées au premier alinéa.
Article L421-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est nul pour les véhicules des catégories L1e et L2e.
Il est réduit de moitié pour les véhicules des catégories L3e et L4e.Article L421-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le tarif régional est réduit de moitié pour les véhicules suivants :
1° Les tracteurs routiers de la catégorie N1 ;
2° Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3.Article L421-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérés les véhicules suivants :
1° Les véhicules des catégories C, T, R et S ;
2° Les machines agricoles automotrices n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne.
Article L421-49
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-50
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 119
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour le véhicule autre que celui mentionné à l'article L. 421-49 et dont la source d'énergie comprend l'électricité, l'hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85, le tarif régional est, sur délibération régionale, réduit de moitié ou porté à 0 €.
Lorsque la source d'énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85, le bénéfice du tarif nul mentionné au premier alinéa est plafonné à une réduction de 750 € du montant de la taxe.
Article L421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la délivrance de la première édition du certificat d'immatriculation d'un véhicule acquis en remplacement d'un véhicule détruit lors d'intempéries.Article L421-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la délivrance d'un certificat d'immatriculation ayant pour seul objet, consécutivement à un mariage, à un divorce, au décès de l'un des époux, à la conclusion d'un pacte civil de solidarité, à la dissolution d'un tel pacte ou au décès de l'un des partenaires d'un tel pacte, d'ajouter ou de supprimer le nom de l'un des époux ou partenaires.
Article L421-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée toute délivrance d'un certificat d'immatriculation portant sur un véhicule détenu par l'Etat au sens de l'article L. 421-25.Article L421-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonérée la première immatriculation du véhicule qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Sa masse en charge maximale techniquement admissible n'excède pas 3,5 tonnes ;
2° Il est exclusivement affecté, pendant une période comprise entre trois mois et un an, à la démonstration par une personne morale en vue de sa vente ou de la vente de véhicules analogues.
Article L421-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est déterminé par arrêté du ministre chargé du budget, dans les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible exprimée en tonnes :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
(t)
MINIMUM
(€)
MAXIMUM
(€)Inférieure ou égale à 3,5 30 38 Supérieure à 3,5 et inférieure ou égale à 6 125 135 Supérieure à 6 et inférieure ou égale à 11 180 200 Supérieure à 11 280 305 Article L421-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Tout véhicule de collection est exonéré.
Article L421-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal à un tarif par véhicule déterminé en fonction de ses émissions de dioxyde de carbone au moyen du barème de l'année de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les barèmes suivants :
1° Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les barèmes WLTP mentionnés à l'article L. 421-62 ;
2° Pour les autres véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes NEDC mentionnés à l'article L. 421-63 ;
3° Pour les autres véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, les barèmes en puissance administrative mentionnés à l'article L. 421-64.Article L421-60
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-61.Article L421-61
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le montant de la taxe est plafonné à 50 % du prix d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
Ce plafond est appliqué, le cas échéant, après la règle mentionnée à l'article L. 421-60 et après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.
Article L421-62
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, de la méthode dite WLTP sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2020, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP,
POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 123 0 157 2 544 192 16 149 123 50 158 2 726 193 16 810 124 75 159 2 918 194 17 490 125 100 160 3 119 195 18 188 126 125 161 3 331 196 18 905 127 150 162 3 552 197 19 641 128 170 163 3 784 198 20 396 129 190 164 4 026 199 21 171 130 210 165 4 279 200 21 966 131 230 166 4 543 201 22 781 132 240 167 4 818 202 23 616 133 260 168 5 105 203 24 472 134 280 169 5 404 204 25 349 135 310 170 5 715 205 26 247 136 330 171 6 039 206 27 166 137 360 172 6 375 207 28 107 138 400 173 6 724 208 29 070 139 450 174 7 086 209 30 056 140 540 175 7 462 210 31 063 141 650 176 7 851 211 32 094 142 740 177 8 254 212 33 147 143 818 178 8 671 213 34 224 144 898 179 9 103 214 35 324 145 983 180 9 550 215 36 447 146 1 074 181 10 011 216 37 595 147 1 172 182 10 488 217 38 767 148 1 276 183 10 980 218 39 964 149 1 386 184 11 488 219 41 185 150 1 504 185 12 012 220 42 431 151 1 629 186 12 552 221 43 703 152 1 761 187 13 109 222 45 000 153 1 901 188 13 682 223 46 323 154 2 049 189 14 273 224 47 672 155 2 205 190 14 881 225 49 047 156 2 370 191 15 506 Supérieures à 225 50 000
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2022
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2 (g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 128 0 160 2 205 193 13 682 128 50 161 2 370 194 14 273 129 75 162 2 544 195 14 881 130 100 163 2 726 196 15 506 131 125 164 2 918 197 16 149 132 150 165 3 119 198 16 810 133 170 166 3 331 199 17 490 134 190 167 3 552 200 18 188 135 210 168 3 784 201 18 905 136 230 169 4 026 202 19 641 137 240 170 4 279 203 20 396 138 260 171 4 543 204 21 171 139 280 172 4 818 205 21 966 140 310 173 5 105 206 22 781 141 330 174 5 404 207 23 616 142 360 175 5 715 208 24 472 143 400 176 6 039 209 25 349 144 450 177 6 375 210 26 247 145 540 178 6 724 211 27 166 146 650 179 7 086 212 28 107 147 740 180 7 462 213 29 070 148 818 181 7 851 214 30 056 149 898 182 8 254 215 31 063 150 983 183 8 671 216 32 094 151 1 074 184 9 103 217 33 147 152 1 172 185 9 550 218 34 224 153 1 276 186 10 011 219 35 324 154 1 386 187 10 488 220 36 447 155 1 504 188 10 980 221 37 595 156 1 629 189 11 488 222 38 767 157 1 761 190 12 012 223 39 964 158 1 901 191 12 552 Supérieures à 223 40 000 159 2 049 192 13 109
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2021
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 133 0 162 1 761 192 10 488 133 50 163 1 901 193 10 980 134 75 164 2 049 194 11 488 135 100 165 2 205 195 12 012 136 125 166 2 370 196 12 552 137 150 167 2 544 197 13 109 138 170 168 2 726 198 13 682 139 190 169 2 918 199 14 273 140 210 170 3 119 200 14 881 141 230 171 3 331 201 15 506 142 240 172 3 552 202 16 149 143 260 173 3 784 203 16 810 144 280 174 4 026 204 17 490 145 310 175 4 279 205 18 188 146 330 176 4 543 206 18 905 147 360 177 4 818 207 19 641 148 400 178 5 105 208 20 396 149 450 179 5 404 209 21 171 150 540 180 5 715 210 21 966 151 650 181 6 039 211 22 781 152 740 182 6 375 212 23 616 153 818 183 6 724 213 24 472 154 898 184 7 086 214 25 349 155 983 185 7 462 215 26 247 156 1 074 186 7 851 216 27 166 157 1 172 187 8 254 217 28 107 158 1 276 188 8 671 218 29 070 159 1 386 189 9 103 Supérieures à 218 30 000 160 1 504 190 9 550 161 1 629 191 10 011
BARÈME CO2, MÉTHODE DITE WLTP, POUR L'ANNÉE 2020
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)
Émissions de CO2
(g/km)
Tarif
(€)Inférieures à 138 0 163 1 276 189 7 086 138 50 164 1 386 190 7 462 139 75 165 1 504 191 7 851 140 100 166 1 629 192 8 254 141 125 167 1 761 193 8 671 142 150 168 1 901 194 9 103 143 170 169 2 049 195 9 550 144 190 170 2 205 196 10 011 145 210 171 2 370 197 10 488 146 230 172 2 544 198 10 980 147 240 173 2 726 199 11 488 148 260 174 2 918 200 12 012 149 280 175 3 119 201 12 552 150 310 176 3 331 202 13 109 151 330 177 3 552 203 13 682 152 360 178 3 784 204 14 273 153 400 179 4 026 205 14 881 154 450 180 4 279 206 15 506 155 540 181 4 543 207 16 149 156 650 182 4 818 208 16 810 157 740 183 5 105 209 17 490 158 818 184 5 404 210 18 188 159 898 185 5 715 211 18 905 160 983 186 6 039 212 19 641 161 1 074 187 6 375 Supérieures à 212 20 000 162 1 172 188 6 724 Article L421-63
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les barèmes en émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, des méthodes dites NEDC sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2020 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 110 0 135 1 276 161 7 086 110 50 136 1 386 162 7 462 111 75 137 1 504 163 7 851 112 100 138 1 629 164 8 254 113 125 139 1 761 165 8 671 114 150 140 1 901 166 9 103 115 170 141 2 049 167 9 550 116 190 142 2 205 168 10 011 117 210 143 2 370 169 10 488 118 230 144 2 544 170 10 980 119 240 145 2 726 171 11 488 120 260 146 2 918 172 12 012 121 280 147 3 119 173 12 552 122 310 148 3 331 174 13 109 123 330 149 3 552 175 13 682 124 360 150 3 784 176 14 273 125 400 151 4 026 177 14 881 126 450 152 4 279 178 15 506 127 540 153 4 543 179 16 149 128 650 154 4 818 180 16 810 129 740 155 5 105 181 17 490 130 818 156 5 404 182 18 188 131 898 157 5 715 183 18 905 132 983 158 6 039 184 19 641 133 1 074 159 6 375 Supérieures à 184 20 000 134 1 172 160 6 724 BAREME CO2, METHODES DITES NEDC, POUR L'ANNEE 2019 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 117 0 142 860 168 4 460 117 35 143 953 169 4 673 118 40 144 1 050 170 4 890 119 45 145 1 101 171 5 113 120 50 146 1 153 172 5 340 121 55 147 1 260 173 5 573 122 60 148 1 373 174 5 810 123 65 149 1 490 175 6 053 124 70 150 1 613 176 6 300 125 75 151 1 740 177 6 553 126 80 152 1 873 178 6 810 127 85 153 2 010 179 7 073 128 90 154 2 153 180 7 340 129 113 155 2 300 181 7 613 130 140 156 2 453 182 7 890 131 173 157 2 610 183 8 173 132 210 158 2 773 184 8 460 133 253 159 2 940 185 8 753 134 300 160 3 113 186 9 050 135 353 161 3 290 187 9 353 136 410 162 3 473 188 9 660 137 473 163 3 660 189 9 973 138 540 164 3 756 190 10 290 139 613 165 3 853 Supérieures à 190 10 500 140 690 166 4 050 141 773 167 4 253 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2018 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 120 0 142 1 260 165 5 113 120 50 143 1 373 166 5 340 121 53 144 1 490 167 5 573 122 60 145 1 613 168 5 810 123 73 146 1 740 169 6 053 124 90 147 1 873 170 6 300 125 113 148 2 010 171 6 553 126 140 149 2 153 172 6 810 127 173 150 2 300 173 7 073 128 210 151 2 453 174 7 340 129 253 152 2 610 175 7 613 130 300 153 2 773 176 7 890 131 353 154 2 940 177 8 173 132 410 155 3 113 178 8 460 133 473 156 3 290 179 8 753 134 540 157 3 473 180 9 050 135 613 158 3 660 181 9 353 136 690 159 3 853 182 9 660 137 773 160 4 050 183 9 973 138 860 161 4 253 184 10 290 139 953 162 4 460 Supérieures à 184 10 500 140 1 050 163 4 673 141 1 153 164 4 890 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2017 Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Émissions de CO2 (g/km) Tarif
(€)Inférieures à 127 0 148 1 153 170 4 673 127 50 149 1 260 171 4 890 128 53 150 1 373 172 5 113 129 60 151 1 490 173 5 340 130 73 152 1 613 174 5 573 131 90 153 1 740 175 5 810 132 113 154 1 873 176 6 053 133 140 155 2 010 177 6 300 134 173 156 2 153 178 6 553 135 210 157 2 300 179 6 810 136 253 158 2 453 180 7 073 137 300 159 2 610 181 7 340 138 353 160 2 773 182 7 613 139 410 161 2 940 183 7 890 140 473 162 3 113 184 8 173 141 540 163 3 290 185 8 460 142 613 164 3 473 186 8 753 143 690 165 3 660 187 9 050 144 773 166 3 853 188 9 353 145 860 167 4 050 189 9 660 146 953 168 4 253 190 9 973 147 1 050 169 4 460 Supérieures à 190 10 000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR LES ANNÉES 2014 À 2016 Émissions de CO2
(g/km)Tarif
(€)Inférieures à 131 0 De 131 à 135 150 De 136 à 140 250 De 141 à 145 500 De 146 à 150 900 De 151 à 155 1600 De 156 à 175 2200 De 176 à 180 3000 De 181 à 185 3600 De 186 à 190 4000 De 191 à 200 6500 Supérieures à 200 8000 BARÈME CO2, MÉTHODES DITES NEDC, POUR L'ANNÉE 2013 Émissions de CO2
(g/km)Tarif
(€)Inférieures à 136 0 De 136 à 140 100 De 141 à 145 300 De 146 à 150 400 De 151 à 155 1000 De 156 à 175 1500 De 176 à 180 2000 De 181 à 185 2600 De 186 à 190 3000 De 191 à 200 5000 Supérieures à 200 6000 Article L421-64
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les barèmes en puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule depuis 2013, les suivants :
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2023
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
4
500
5
2 250
6
3 500
7
4 750
8
6 500
9
8 000
10
9 500
11
11 500
12
12 750
13
14 500
14
16 000
15
18 750
16
20 500
17
23 000
18
25 500
19
28 000
20
30 500
21
33 000
22
35 500
23
38 000
24
40 000
25
42 500
26
45 000
27
47 500
Supérieure à 27
50 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2022
Puissance administrative (CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 5
0
5
1 000
6
3 000
7
4 000
8
6 000
9
7 000
10
9 250
11
10 500
12
12 500
13
13 500
14
15 625
15
16 500
16
19 250
17
21 000
18
23 500
19
26 000
20
28 500
21
31 000
22
33 500
23
36 000
24
38 500
Supérieure à 24
40 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2021
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 4
0
5
250
6
2 825
7
3 425
8
5 950
9
6 550
10
9 075
11
9 675
12
12 200
13
12 800
14
15 325
15
15 925
16
18 450
17
19 150
18
22 500
19
25 000
20
27 500
Supérieure à 20
30 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2020
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 125
8 et 9
6 250
10 et 11
9 375
12 et 13
12 500
14 et 15
15 625
16 et 17
18 750
Supérieure à 17
20 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2019 ET 2018
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
3 000
8 et 9
5 000
10 et 11
8 000
De 12 et 16
9 000
Supérieure à 16
10 500
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2017
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
2 000
8 et 9
3 000
10 et 11
7 000
De 12 et 16
8 000
Supérieure à 16
10 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR LES ANNÉES 2014 À 2016
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
1 500
8 et 9
2 000
10 et 11
3 600
De 12 et 16
6 000
Supérieure à 16
8 000
BARÈME EN PUISSANCE ADMINISTRATIVE POUR L'ANNÉE 2013
Puissance administrative
(CV)
Tarif
(€)
Inférieure à 6
0
6 et 7
800
8 et 9
1 400
10 et 11
2 600
De 12 à 16
4 600
Supérieure à 16
6 000
Article L421-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.Article L421-66
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une personne morale, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 80 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 4 chevaux administratifs pour la puissance administrative.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-70 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque la source d'énergie du véhicule comprend le superéthanol E85, sont appliqués les abattements suivants :
1° 40 % des émissions de dioxyde de carbone, sauf lorsque ces émissions excèdent 250 grammes par kilomètre ;
2° 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative, sauf lorsque cette dernière excède 12 chevaux administratifs.
Ces abattements sont appliqués, le cas échéant, avant les autres abattements prévus par le présent paragraphe.
Article L421-69
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou au 2° et relevant du même foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.Article L421-70
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, est appliqué l'un des abattements suivants :
1° 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
2° 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative.
Ces abattements s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-66 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue au b du 4° de l'article L. 421-30 sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles du présent paragraphe.Article L421-72
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit d'un tarif unitaire par la fraction de la masse en ordre de marche mentionnée à l'article L. 421-23 excédant un seuil minimal.
Ce tarif unitaire et ce seuil minimal sont ceux de l'année de la date de première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 parmi les seuils et tarifs mentionnés à l'article L. 421-75.Article L421-73
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.
Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.
Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.Article L421-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est minoré de manière à ne pas excéder un seuil égal à la différence entre les termes suivants résultant de l'application au véhicule de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l'article L. 421-30 :
1° Le tarif maximal figurant dans le barème dont le véhicule relève parmi ceux mentionnés aux articles L. 421-62 et L. 421-64, auquel est appliquée, le cas échéant, la réduction mentionnée à l'article L. 421-60 ;
2° Le montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone résultant des dispositions du paragraphe 4 de la présente sous-section.
Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article L421-75
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif unitaire, exprimé en euros par kilogramme, et le seuil minimal, exprimé en kilogrammes, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule, les suivants :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION
TARIF UNITAIRE
(€/kg)
SEUIL MINIMAL
(kg)Années à compter de 2022 10 1800 2021 et années antérieures 0 0
Article L421-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.Article L421-77
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour le véhicule qui comporte au moins huit places assises et qui est détenu, au sens de l'article L. 421-25, par une personne morale, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 400 kilogrammes.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-81 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-78
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-79
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule hybride électrique rechargeable de l'extérieur dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville, déterminée lors de la réception, est supérieure à 50 kilomètres.
Pour l'application du premier alinéa, sont retenues les définitions et méthodes de détermination du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008, dans sa rédaction en vigueur, ainsi que, s'agissant des véhicules qui ne relèvent pas de ce règlement, de définitions et méthodes équivalentes déterminées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Article L421-80
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, tout véhicule détenu au sens de l'article L. 421-25 par l'une des personnes suivantes :
1° Les personnes titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Les personnes titulaires d'une carte d'invalidité militaire ;
3° Les personnes qui assument la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de l'une des cartes mentionnées au 1° ou 2° et relevant du même foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du véhicule au bénéfice du preneur.Article L421-81
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente d'au moins trois enfants qui, soit répondent à l'une des conditions prévues au 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, soit font l'objet d'un placement à son domicile dans le cadre de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 200 kilogrammes par enfant.
Cet abattement s'applique dans la limite d'un seul véhicule d'au moins cinq places par foyer.
Pour le véhicule faisant l'objet d'une formule locative de longue durée au sens de l'article L. 421-24, la condition prévue au premier alinéa est appréciée au moment de la mise à disposition du preneur.
Lorsque l'abattement prévu à l'article L. 421-77 est également applicable, il est retenu le plus élevé des deux.
Article L421-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Article L421-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-84
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable est, sous réserve de l'article L. 421-85, le propriétaire du véhicule.Article L421-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le remboursement mentionné à l'article L. 421-88 est réalisé au bénéfice de la personne qui détient le véhicule au sens de l'article L. 421-25.
Article L421-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Article L421-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les taxes sont constatées par l'administration.
Article L421-88
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les abattements mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.
Article L421-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Le paiement des taxes reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Article L421-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes à l'immatriculation sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section.
Article L421-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ;
2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :
a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
Article L421-92
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2026
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'affectation du produit des taxes sur l'immatriculation des véhicules est déterminée par les dispositions suivantes :
1° S'agissant de la taxe fixe prévue au 1° de l'article L. 421-30, le 2° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales et le 1° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
2° S'agissant de la taxe régionale prévue au 2° de l'article L. 421-30, le 3° du a de l'article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° S'agissant de la taxe sur les véhicules de transport prévue au 3° de l'article L. 421-30, l'article L. 3314-4 du code des transports.
Article L421-93
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.
Article L421-94
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens du paragraphe 1 de la présente section est soumis :
1° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe annuelle sur l'ancienneté ;
2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l'article L. 421-100, à une taxe annuelle.
Article L421-95
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Un véhicule est affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 lorsqu'il est autorisé à circuler sur ce territoire et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Il est détenu au sens de l'article L. 421-25 par une entreprise, immatriculé en France au sens du second alinéa de l'article L. 421-5 et les conditions mentionnées au 2° ne sont pas remplies ;
2° Il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation ;
3° Dans les situations autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire de taxation pour les besoins de la réalisation d'une activité économique.Article L421-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 421-95, le véhicule immobilisé ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics est réputé ne pas être affecté à des fins économiques.
Article L421-97
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation à l'article L. 421-95, est réputé ne pas être affecté à des fins économiques le véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est autorisé à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
2° Il ne réalise effectivement aucune opération de transport autre que celles strictement nécessaires pour les besoins mentionnés au 1°.
Article L421-98
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'entreprise affectataire d'un véhicule s'entend :
1° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 1° ou au 3° de l'article L. 421-95, de la personne qui le détient au sens de l'article L. 421-25 ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à des fins économiques dans les conditions mentionnées au 2° du même article L. 421-95, de l'entreprise qui prend en charge les frais mentionnés à ce même 2°.
Article L421-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation au 1° de l'article L. 421-98 et sous réserve du 2° du même article, l'entreprise affectataire du véhicule de tourisme loué ou mis autrement à disposition d'une entreprise s'entend de l'entreprise qui dispose du véhicule dans le cadre de cette location ou mise à disposition.
Article L421-100
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les véhicules lourds de transport de marchandises s'entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :
1° Les véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;
2° Les ensembles constitués d'un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;
3° Les remorques de la catégorie O4 d'une masse en charge techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu'elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;
4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.Article L421-101
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'application de la présente section aux ensembles de véhicules :
1° Les tracteurs et semi-remorques composant un ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont les caractéristiques sont les suivantes :
a) Sa masse en charge maximale techniquement admissible est celle de l'ensemble ;
b) Son nombre d'essieux est celui de la semi-remorque ayant le plus grand nombre d'essieux ;
c) L'entreprise affectataire est celle qui affecte le véhicule tracteur ;
2° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent, autres que les semi-remorques, sont considérées comme des véhicules indépendants.Article L421-102
Version en vigueur du 01/01/2022 au 11/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 11 mars 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 les véhicules lourds de transport de marchandises suivants :
1° Les véhicules immatriculés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
2° Les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet Etat membre, à la taxe prévue par cet Etat membre et mentionnée à l'article 3 de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne avec lequel la France a conclu un accord d'exonération réciproque, ou les ensembles de véhicules dont l'un des éléments est immatriculé dans un tel Etat.Article L421-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les véhicules lourds de transport de marchandises ne sont pas soumis à la taxe mentionnée au 2° de l'article L. 421-94 lorsqu'ils sont situés dans le territoire de l'une des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.
Article L421-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-105
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur est constitué par toute affectation du véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.
Article L421-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.Article L421-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.
Article L421-109
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.Article L421-110
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :
DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
(km)
POURCENTAGE
(%)
De 0 à 15 000
0
De 15 001 à 25 000
25
De 25 001 à 35 000
50
De 35 001 à 45 000
75
Supérieure à 45 000
100
Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.Article L421-111
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-112
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Le redevable peut opter pour un calcul forfaitaire sur une base trimestrielle du facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107.Article L421-113
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.Article L421-114
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.Article L421-115
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.Article L421-116
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.Article L421-117
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.Article L421-118
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.
Article L421-119
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme prévue au a du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-120
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :
Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)Émissions
de CO2
(g/ km)Tarif annuel
(€)0 à 20 0 71 57 122 195 173 1 938 224 4 682 21 17 72 58 123 197 174 2 001 225 4 725 22 18 73 58 124 198 175 2 065 226 4 769 23 18 74 59 125 200 176 2 130 227 4 812 24 19 75 60 126 202 177 2 195 228 4 880 25 20 76 61 127 203 178 2 261 229 4 924 26 21 77 62 128 218 179 2 327 230 4 968 27 22 78 117 129 232 180 2 394 231 5 036 28 22 79 119 130 247 181 2 480 232 5 081 29 23 80 120 131 249 182 2 548 233 5 150 30 24 81 122 132 264 183 2 617 234 5 218 31 25 82 123 133 266 184 2 686 235 5 288 32 26 83 125 134 295 185 2 757 236 5 334 33 26 84 126 135 311 186 2 827 237 5 404 34 27 85 128 136 326 187 2 899 238 5 474 35 28 86 129 137 343 188 2 970 239 5 521 36 29 87 131 138 359 189 3 043 240 5 592 37 30 88 132 139 375 190 3 116 241 5 664 38 30 89 134 140 392 191 3 190 242 5 735 39 31 90 135 141 409 192 3 264 243 5 783 40 32 91 137 142 426 193 3 300 244 5 856 41 33 92 138 143 443 194 3 337 245 5 929 42 34 93 140 144 461 195 3 374 246 6 002 43 34 94 141 145 479 196 3 410 247 6 052 44 35 95 143 146 482 197 3 448 248 6 126 45 36 96 144 147 500 198 3 485 249 6 200 46 37 97 146 148 518 199 3 522 250 6 250 47 38 98 147 149 551 200 3 580 251 6 325 48 38 99 149 150 600 201 3 618 252 6 401 49 39 100 150 151 664 202 3 676 253 6 477 50 40 101 162 152 730 203 3 735 254 6 528 51 41 102 163 153 796 204 3 774 255 6 605 52 42 103 165 154 847 205 3 813 256 6 682 53 42 104 166 155 899 206 3 852 257 6 733 54 43 105 168 156 952 207 3 892 258 6 811 55 44 106 170 157 1 005 208 3 952 259 6 889 56 45 107 171 158 1 059 209 3 992 260 6 968 57 46 108 173 159 1 113 210 4 032 261 7 047 58 46 109 174 160 1 168 211 4 072 262 7 126 59 47 110 176 161 1 224 212 4 113 263 7 206 60 48 111 178 162 1 280 213 4 175 264 7 286 61 49 112 179 163 1 337 214 4 216 265 7 367 62 50 113 181 164 1 394 215 4 257 266 7 448 63 50 114 182 165 1 452 216 4 298 267 7 529 64 51 115 184 166 1 511 217 4 340 268 7 638 65 52 116 186 167 1 570 218 4 404 269 7 747 66 53 117 187 168 1 630 219 4 446 67 54 118 189 169 1 690 220 4 488 68 54 119 190 170 1 751 221 4 531 69 55 120 192 171 1 813 222 4 573 70 56 121 194 172 1 875 223 4 638 Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.
Article L421-121
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :
ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE
(g/ km)
TARIF UNITAIRE ANNUEL
(€/ g/ km)Inférieures à 21 0 De 21 à 60 1 De 61 à 100 2 De 101 à 120 4,5 De 121 à 140 6,5 De 141 à 160 13 De 161 à 200 19,5 De 201 à 250 23,5 Supérieures à 250 29 Article L421-122
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
(CV)
TARIF ANNUEL
(€)Inférieure à 4 750 De 4 à 6 1 400 De 7 à 10 3 000 De 11 à 15 3 600 Supérieure à 15 4 500
Article L421-123
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Article L421-124
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.Article L421-125
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° La source d'énergie combine :
a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
2° L'un des deux critères suivants est rempli :
a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.
Article L421-126
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.Article L421-127
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-128
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.Article L421-129
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Article L421-130
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.Article L421-131
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.Article L421-132
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Article L421-133
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-134
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :
ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULE TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
(€)TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
AU GAZOLE
(€)À partir de 2015
40
20 De 2011 à 2014
100 45 De 2006 à 2010
300 45 De 2001 à 2005
400 45 Jusqu'à 2000
600 70 Article L421-135
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
Article L421-136
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule accessible en fauteuil roulant.
Article L421-137
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 97
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux.
Article L421-138
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l'article 261 du code général des impôts.Article L421-139
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à des fins économiques sur le territoire de taxation par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.
Article L421-140
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
1° La location ;
2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.Article L421-141
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule pris en location sur une période d'au plus un mois civil ou trente jours consécutifs par l'entreprise affectataire.
Article L421-142
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport public de personnes.Article L421-143
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités agricoles ou forestières.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.Article L421-144
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités suivantes :
1° L'enseignement de la conduite ou du pilotage ;
2° Les compétitions sportives.
Article L421-145
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises prévue au 2° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.Article L421-146
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :
TYPE DE VÉHICULE
NOMBRE D'ESSIEUX
MASSE EN CHARGE MAXIMALE
TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
DU VÉHICULE
OU DE L'ENSEMBLE
(t)
TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)
TARIF ANNUEL
EN L'ABSENCE
D'UN SYSTÈME
DE SUSPENSION
PNEUMATIQUE
(€)Véhicule à moteur isolé 2 Supérieure ou égale à 12 124 276 3 Supérieure ou égale à 12 224 348 4 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 148 228 Supérieure ou égale à 27 364 540 Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques 1 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 20 16 32 Supérieure ou égale à 20 176 308 2 Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27 116 172 Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33 336 468 Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39 468 708 Supérieure ou égale à 39 628 932 3 et plus Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 38 372 516 Supérieure ou égale à 38 516 700 Remorque de la catégorie O4 Supérieure ou égale à 16 120 120 Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-147
Version en vigueur du 01/01/2022 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 21 février 2026
Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 17 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Tout véhicule de collection est exonéré.Article L421-148
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
1° Engins de levage et de manutention ;
2° Pompes et stations de pompage ;
3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
5° Groupes générateurs mobiles ;
6° Engins de forage mobiles.
Article L421-149
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.Article L421-150
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté à l'entretien des voies de circulation.
Article L421-151
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.Article L421-152
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des marchandises des cirques ainsi qu'à la restauration et au logement des personnels des cirques.Article L421-153
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté au transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées dans les fêtes foraines.Article L421-154
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.Article L421-155
Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 octobre 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.
Article L421-156
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.
Article L421-157
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier.
Article L421-158
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour les taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Article L421-159
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est redevable l'entreprise affectataire du véhicule au sens des dispositions de la sous-section 1 de la présente section.Article L421-160
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les personnes qui détiennent au sens de l'article L. 421-25 les véhicules formant un ensemble de véhicules relevant de l'article L. 421-100, peuvent, par dérogation à l'article L. 421-159, conjointement désigner parmi elles, pour tout ou partie d'une période d'affectation, un redevable autre que l'entreprise affectataire du véhicule tracteur.
A cette fin, elles établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l'échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L'attestation reprend l'identification et les caractéristiques des véhicules composant l'ensemble, la dénomination des entreprises affectataires et du redevable désigné ainsi que la période concernée.
Lorsqu'il est recouru à la faculté prévue au présent article, l'ensemble des personnes qui détiennent les éléments de l'ensemble sont solidairement tenues au paiement de la taxe.Article L421-161
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les redevables sont soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.
Article L421-162
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles de la constatation des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.Article L421-163
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 161-1, lorsque le montant de l'une des taxes est nul, l'absence de déclaration vaut constatation de cette taxe.Article L421-164
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Toute entreprise tient, pour chacune des taxes dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu'elle affecte à son activité et qui sont dans le champ de la taxe.
Cet état fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la détermination du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, les conditions de l'affectation parmi celles définies à l'article L. 421-95, ainsi que les périodes d'affectation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d'exonération.
L'état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l'administration et lui est communiqué à sa première demande.
Article L421-165
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
Article L421-166
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'affectation des véhicules à des fins économiques sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier.
Article L421-167
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone sur les véhicules de tourisme et de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme est déterminée par le 2° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Article L421-168
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur le renouvellement du permis de conduire sont déterminées par les dispositions du livre Ier et par celles de la présente section.Article L421-169
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur est constitué par la délivrance par l'administration d'un permis de conduire les véhicules routiers à moteur en remplacement d'un permis déjà délivré, lorsque ce dernier n'a pas été présenté ou a été détérioré.Article L421-170
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les délivrances de permis de conduire à Saint-Pierre-et-Miquelon sont exemptées de taxe.Article L421-171
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mai 2026
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif est égal à 25 €.
Son montant est réduit de moitié en Guyane.Article L421-172
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable est le titulaire du permis de conduire à renouveler.Article L421-173
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :
1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et des sanctions, celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;
2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.Article L421-174
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 2° de l'article 46-1 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances 2012.
Article L421-175
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-176
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur est constitué par la réalisation d'un trajet par un usager sur une autoroute concédée au sens de l'article L. 421-28 située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Article L421-177
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire mentionné à l'article L. 421-178 par la distance parcourue par l'usager telle qu'elle résulte du système de péage.
Lorsque, pour une section du réseau, le système de péage ne permet pas de déterminer cette distance, chaque usager est réputé avoir parcouru une distance égale à la moyenne des trajets possibles sur cette section.Article L421-178
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le tarif unitaire de la taxe est égal à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus en 2019.
A compter de 2020, ce tarif est indexé sur 70 % de l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'inflation est déterminée à partir de l'évolution de l'indice mentionné à l'article L. 132-2 du mois de novembre entre la deuxième année précédant la révision et l'année précédant la révision.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par 1 000 kilomètres. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.Article L421-179
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le redevable de la taxe est le concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28.Article L421-180
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
L'affectation du produit de la taxe est déterminée par l'article L. 1512-20 du code des transports.
Article L421-181
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les règles relatives à la taxe sur les recettes de l'exploitation du réseau autoroutier concédé sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.Article L421-182
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le fait générateur de la taxe est constitué par la clôture de l'exercice comptable du concessionnaire mentionné à l'article L. 421-28 relatif aux autoroutes concédées qu'il exploite et qui sont situées sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5.Article L421-183
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le montant de la taxe est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 421-184 par les sommes perçues par le concessionnaire, au titre de l'exercice comptable, en contrepartie de l'exploitation du service public autoroutier, minorées de 200 millions d'euros.Article L421-184
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le taux de la taxe est compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ et déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.Article L421-185
Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 100 (V)
Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Le redevable de la taxe est le concessionnaire.