Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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        • Article L422-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Un passager s'entend de toute personne âgée d'au moins deux ans embarquée à bord d'un aéronef et dont la présence n'est pas justifiée par le bon déroulement du vol ou l'exécution des opérations inhérentes au vol.

        • Article L422-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le vol commercial de transport aérien s'entend de tout mouvement d'un aéronef exploité dans le cadre d'une activité économique et ayant pour objet d'acheminer, pour le compte d'autrui, des passagers ou des marchandises d'un point d'origine à un point de destination différent de ce point d'origine.

          Toutefois, ne sont pas des vols commerciaux les mouvements d'aéronefs réalisés aux fins d'une évacuation sanitaire d'urgence.

        • Article L422-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le débarquement et l'embarquement en transit direct d'un passager ou d'une marchandise s'entendent de ceux résultant des événements suivants :

          1° Une escale de courte durée de l'aéronef, ce dernier étant identifié au décollage et à l'atterrissage par le même numéro de vol ;

          2° La reprise du vol à la suite d'un atterrissage d'urgence en cas de force majeure.

        • Article L422-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          La correspondance s'entend de toute situation, autre que le transit direct, où un passager ou une marchandise est, sur un même aérodrome, débarqué d'un aéronef puis embarqué à bord d'un aéronef lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

          1° Cette situation intervient au cours de l'acheminement du passager ou de la marchandise par la voie aérienne ;

          2° L'aérodrome de destination finale et l'aérodrome de provenance initiale sont distincts et ne font pas partie du même système aéroportuaire constitué des aérodromes de Paris-Le Bourget, Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle ;

          3° Le délai entre les heures programmées de l'atterrissage et du décollage de l'aéronef n'excède pas vingt-quatre heures.

        • Article L422-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Est assimilé à un embarquement en transit l'embarquement en correspondance intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie.

      • Article L422-9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur un indice, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile constate la valeur de ce paramètre.

      • Article L422-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Lorsque le paramètre d'une imposition prévue par le présent chapitre est indexé sur l'inflation, ce paramètre est révisé au 1er avril de chaque année civile dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac annexée au projet de loi de finances de cette même année civile.

        Cette évolution ne peut être négative.

      • Article L422-13

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Les règles relatives au éléments taxables et aux territoires de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section 1 de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L422-14

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-16 de passagers à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.


        En Corse, est également soumis à la taxe tout débarquement de passagers d'un aéronef réalisant un vol commercial, autre qu'en transit direct.

      • Article L422-15

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les destinations finales des passagers sont regroupées en deux catégories :

        1° Les destinations européennes et assimilées, qui comprennent :

        a) Le territoire métropolitain et les territoires mentionnés à l'article 72-3 de la Constitution ;

        b) Les territoires des autres Etats membres de l'Union européenne, y compris, par dérogation à l'article L. 112-3, la partie qui n'est pas comprise dans le territoire douanier européen ;

        c) Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

        d) Les territoires des autres Etats dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 1 000 kilomètres de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. La liste de ces Etats est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;

        2° Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° du présent article.

        A cette fin, le lieu de destination finale du passager s'entend du premier débarquement programmé, au cours du service aérien, qui n'est ni en transit, ni en correspondance.

      • Article L422-16

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

        1° Saint-Barthélemy ;

        2° Saint-Martin ;

        3° Nouvelle-Calédonie ;

        4° Polynésie française.

        Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

      • Article L422-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

      • Article L422-18

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le fait générateur est constitué par tout embarquement ou débarquement mentionné à l'article L. 422-14.

        Il est réputé intervenir, selon le cas, au moment du décollage ou de l'atterrissage de l'aéronef.

        • Article L422-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants :

          1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ;

          2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ;

          3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ;

          4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.

        • Article L422-21

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, pour l'année 2021, aux montants suivants :

          DESTINATION FINALETARIF EN 2021
          (€)
          Européenne ou assimilée4,66
          Tierce8,37

          A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.

        • Article L422-22

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans les limites inférieures et supérieures suivantes, qui sont fonction de la destination finale du passager et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d'autres passagers :

          DESTINATION FINALESERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX,
          PAR RAPPORT À D'AUTRES
          PASSAGERS
          MINIMUM
          (€)
          MAXIMUM
          (€)
          Européenne ou assimiléeAucun service additionnel1,132,63
          Présence de services additionnels11,2720,27
          TierceAucun service additionnel4,517,51
          Présence de services additionnels45,0763,07

          Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés au premier et deuxième alinéa du présent article lorsqu'il peut bénéficier, sur au moins l'un des tronçons compris entre le point d'embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l'ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. A cette fin, les points d'embarquement initial et de débarquement final s'entendent respectivement du premier et du dernier d'entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.

        • Article L422-23

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodrome des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :

          CLASSE DE L'AÉRODROME
          OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
          MINIMUM
          (€)
          MAXIMUM
          (€)
          14,310,8
          23,59,5
          32,614

          Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

        • Article L422-24

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 21/02/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 21 février 2026

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif de péréquation aéroportuaire prévu au 4° de l'article L. 422-20 est identique pour l'ensemble des aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile dans la limite supérieure de 1,25 €.

          Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.

        • Article L422-25

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Tout embarquement en correspondance au sens de l'article L. 422-7 fait l'objet :

          1° D'une exonération des tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° du même article L. 422-20 ;

          2° D'une minoration comprise entre 40 % et 65 % du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20. Le taux de la minoration est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.

        • Article L422-26

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour tout embarquement au départ de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à bord d'aéronefs exploités sous couvert d'une autorisation de trafic délivrée par la Confédération suisse, les tarifs de l'aviation civile et de solidarité prévus respectivement aux 1° et 2° de l'article L. 422-20 sont remplacés par un tarif unique.

          Ce tarif est égal au quotient entre, d'une part, le montant des coûts déterminés dans les conditions constatées par l'arrêté prévu à l'article L. 6324-2 du code des transports et, d'autre part, le nombre total de passagers embarqués sur des vols au départ de cet aéroport. Il ne peut excéder le montant du tarif de l'aviation civile prévu à l'article L. 422-21 pour les destinations européennes et assimilées.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile détermine, après avis de l'organe délibérant compétent de la personne morale gestionnaire de l'aérodrome, ce tarif et les méthodes d'évaluation des paramètres à partir desquelles il est calculé.

        • Article L422-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Tout embarquement ou débarquement en Corse constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

          Le montant de la majoration est déterminé par la collectivité de Corse dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

        • Article L422-30

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Tout embarquement en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion constitutif d'un fait générateur fait l'objet d'une majoration lorsqu'un billet a été émis à titre onéreux.

          Le montant de la majoration est déterminé par la région où se produit l'embarquement dans la limite de 4,57 €. Il peut être modulé selon la distance du vol.

      • Article L422-35

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives à la constatation de la taxe sur le transport aérien de passagers sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.


        La déclaration et le paiement des tarifs de l'aviation civile et de solidarité restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 302 K du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

        La déclaration et le paiement des tarifs de sûreté et de sécurité et de péréquation aéroportuaire restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1649 quatervicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

        La déclaration et le paiement de la majoration en Corse restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L422-42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est soumis à la taxe tout embarquement sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 422-43 de marchandises à bord d'un aéronef réalisant un vol commercial, à l'exception de ceux en transit direct.

    • Article L422-43

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

      1° Saint-Barthélemy ;

      2° Saint-Martin ;

      3° Nouvelle-Calédonie ;

      4° Polynésie française.

      Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur transport aérien de passagers sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4°.

    • Article L422-44

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le fait générateur est constitué par tout embarquement mentionné à l'article L. 422-42.

      Il est réputé intervenir au moment du décollage de l'aéronef.

    • Article L422-45

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal au produit de la masse mensuelle des marchandises, exprimée en tonnes, par la somme des termes suivants :

      1° Un tarif de l'aviation civile fixé, pour l'année 2021, à 1,38 € par tonne. A compter de 2022, ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;

      2° Un tarif de sûreté et de sécurité égal à 1 € par tonne et propre aux aérodromes et groupements d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports.

      La masse prise en compte est, pour chaque redevable, arrondie à l'unité inférieure sur une base mensuelle.

    • Article L422-46

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est exonéré du tarif unitaire mentionné au 1° de l'article L. 422-45 tout embarquement au départ des lieux suivants :

      1° L'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

      2° Les territoires des collectivités de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie.

    • Article L422-47

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est redevable la personne qui exploite l'aéronef à bord duquel sont réalisés les embarquements constitutifs d'un fait générateur.

    • Article L422-48

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      L'affectation du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises est déterminée par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant du tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-45, le 2° du III de l'article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991 ;

      2° S'agissant du tarif de sûreté et de sécurité prévu au 2° du même article L. 422-45, le b du 1° de l'article L. 6328-4 du code des transports.