Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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      • Article L423-3

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les usages professionnel et personnel d'un engin flottant armé pour la navigation maritime s'entendent des usages mentionnés respectivement à l'article L. 5232-1 et à l'article L. 5234-1 du code des transports.

        L'usage professionnel ou personnel est établi dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports compte tenu de l'armement de l'engin flottant.

      • Article L423-4

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente sous-section.

      • Article L423-5

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Est soumis à la taxe tout engin flottant, y compris les drones maritimes au sens de l'article L. 5000-2-2 du code des transports, qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

        1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ;

        2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ;

        3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11.

      • Article L423-6

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Un navire taxable s'entend de :

        1° Tout engin flottant, autre qu'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7, dont la puissance administrative au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs ;

        2° Tout autre engin flottant dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres, sauf à ce qu'il s'agisse d'un engin non ponté principalement propulsé à l'aviron et dont le gréement et la mâture peuvent être montés et démontés par l'équipage sans aide extérieure.

      • Article L423-7

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Un véhicule nautique à moteur taxable s'entend de tout engin flottant dont les caractéristiques sont les suivantes :

        1° La longueur de sa coque est inférieure à 4 mètres ;

        2° Sa principale source de propulsion est constituée d'un moteur à combustion interne entraînant une turbine ;

        3° Sa puissance propulsive au sens de l'article L. 423-8 est supérieure ou égale à 90 kilowatts ;

        4° Il est conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque plutôt qu'à l'intérieur de celle-ci.

      • Article L423-8

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Pour l'application de la présente section :

        1° La puissance propulsive d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances nettes maximales de ses moteurs utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion ;

        2° La puissance administrative d'un engin flottant s'entend du cumul des puissances administratives de ses moteurs au sens de l'article L. 423-9 utilisés directement ou indirectement à des fins de propulsion.

      • Article L423-9

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Pour l'application de la présente section, la puissance administrative d'un moteur, exprimée en unité de chevaux administratifs, s'entend de la grandeur suivante, arrondie à l'unité :

        1° Pour les moteurs exclusivement alimentés par l'énergie électrique, le quotient entre la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, et une constante égale à 5,14895 ;

        2° Pour les moteurs autres que ceux mentionnés au 1°, le produit des facteurs suivants :

        a) Une constante égale à 4,009 pour les moteurs thermiques à allumage commandé à quatre temps et à 5,727 pour les autres moteurs ;

        b) La cylindrée du moteur, exprimée en litres.

      • Article L423-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui bat pavillon français, sauf à ce qu'il soit soumis à l'immatriculation en dehors du territoire de taxation.

      • Article L423-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui ne bat pas pavillon français et dont le propriétaire ou la personne qui en a la disposition est l'une des personnes suivantes :

        1° Une personne physique ayant sa résidence principale dans le territoire de taxation ;

        2° Une personne morale ayant son siège social dans ce même territoire ;

        3° Une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° ou 2°.

        Toutefois, n'est pas rattaché au territoire de taxation l'engin qui ne bat pas pavillon français mis à disposition, au moyen d'un crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, d'une personne qui n'est pas mentionnée aux 1° à 3°.

      • Article L423-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        La formalité propre à un engin taxable s'entend :

        1° S'il bat pavillon français, de l'enregistrement mentionné à l'article L. 5112-1-11 du code des transports ;

        2° S'il ne bat pas pavillon français, de l'obtention d'un passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-18 du même code.

        Cette formalité est réputée accomplie, selon le cas, à la date de délivrance du certificat d'enregistrement ou du passeport, y compris en cas de modification d'un certificat ou d'un passeport existant.

      • Article L423-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies.

        Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie.

        • Article L423-16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

        • Article L423-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

        • Article L423-18

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

          1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;

          2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

        • Article L423-19

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 66 (V)
          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

          DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
          Avant le 1er janvier 1993 80 %
          Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
          Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

          Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

        • Article L423-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

          1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

          2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

          A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

        • Article L423-21

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

          1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

          2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

          Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.

        • Article L423-22

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

          1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

          2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.

        • Article L423-23

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

          LONGUEUR DE COQUE
          (m)
          TARIF
          (€)
          Inférieure à 7 0
          Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
          Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
          Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
          Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
          Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
          Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
          Supérieure ou égale à 15 886
        • Article L423-24

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

          PUISSANCE ADMINISTRATIVE
          (CV)
          TARIF UNITAIRE
          (€/ CV)
          Jusqu'à 5 0
          De 6 à 8 14
          De 9 à 10 16
          De 11 à 20 35
          De 21 à 25 40
          De 26 à 50 44
          De 51 à 99 50
          À partir de 100 64
        • Article L423-25

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

          LONGUEUR DE COQUE
          (m)
          PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
          Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
          Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
          Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
          Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
          Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
          Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

          Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.

        • Article L423-26

          Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

          Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

          Pour les véhicules nautiques à moteur taxables au sens de l'article L. 423-7, le tarif de la taxe est déterminé par application à la puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts et arrondie au kilowatt supérieur, des tarifs unitaires suivants, exprimés en euros par kilowatt et fonction de cette même puissance :

          PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE
          (kW)
          TARIF UNITAIRE
          (€/ kW)
          De 90 à 159 3
          À partir de 160 4
      • Article L423-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

        1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

        2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

        a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

        b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

      • Article L423-37

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        L'affectation du produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel est déterminée par les dispositions suivantes :

        1° Pour les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 :

        a) Le 1° de l'article L. 322-15 du code de l'environnement ;

        b) L'article L. 541-10-25-1 du même code ;

        c) Le 1° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure ;

        2° Pour les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21, le 5° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;

        3° Pour les engins ne battant pas pavillon français et relevant du tarif propre à la grande plaisance prévu à l'article L. 423-25, le 2° de l'article L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure.

    • Article L423-41

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le fait générateur de la taxe est constitué par :

      1° La délivrance du titre taxable ;

      2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

    • Article L423-42

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.


      Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

    • Article L423-43

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juin 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal à :

      1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

      2° 38 € pour la candidature taxable.

      Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

    • Article L423-46

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

      1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

      2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

    • Article L423-49

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Pour l'application de la présente section, les espaces naturels protégés s'entendent des espaces déterminés par décret parmi :

      1° Les sites du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-9 du code de l'environnement et les sites sur lesquels cet établissement a instauré une servitude de protection ;

      2° Les parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du même code ;

      3° Les réserves naturelles classées créées en application de l'article L. 332-1 du même code ;

      4° Sur demande des communes sur les territoires desquels ils sont situés, les sites naturels inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 341-1 du même code ;

      5° Les sites classés en application de l'article L. 341-2 du même code.

      Est assimilé à un embarquement à destination d'un espace naturel protégé l'embarquement à destination des ports déterminés par décret qui, sans être inclus dans l'un des espaces mentionnés aux 1° à 4°, desservent exclusivement ou principalement l'un de ces espaces.

    • Article L423-51

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal à 6,542 % du prix hors taxe sur la valeur ajoutée du transport entre le lieu d'embarquement et l'espace naturel protégé, dans la limite, en 2021, de 1,71 euro par passager.

      La limite mentionnée au premier alinéa est indexée sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre Ier.

    • Article L423-52

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est réduit de 50 % pour chacun des embarquements taxables d'un même passager réalisés au cours de la même journée postérieurement au premier d'entre eux.

    • Article L423-57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Les règles relatives à la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.


      La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par l'article 1599 vicies du code général des impôts (2° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Est soumis à la taxe tout embarquement en Corse d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.

      Sont également soumis à la taxe les débarquements en Corse réalisés dans les mêmes conditions.


      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-59

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Sont exemptés les embarquements et débarquements de passagers en escale temporaire.


      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement ou le débarquement mentionné à l'article L. 423-58.

      Il est réputé intervenir au moment du départ ou de l'arrivée du navire.


      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-61

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement et débarquement constitutif du fait générateur, à un tarif ne pouvant excéder 4,57 €, pouvant être modulé selon la distance du trajet maritime et déterminé par la région du lieu d'embarquement ou de débarquement.


      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L423-63

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

      L'affectation du produit de la taxe est déterminée par le 3° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales.


      Conformément au II de l'article 98 de la loi n° 2021-1900, cette taxe n'est plus applicable à compter du 1er janvier 2022.