Article L471-1
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier et par celles de la présente section.
Article L471-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont soumis aux taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
5° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
6° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
7° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
8° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
9° Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
10° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
11° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
12° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
13° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
14° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
15° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
16° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Article L471-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'article L. 111-3 n'est pas applicable.Article L471-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les articles d'horlogerie ;
2° Les articles de joaillerie, bijouterie et orfèvrerie ;
3° Les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires ;
4° Les articles pour la table.Article L471-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les cuirs et peaux destinés à la fabrication d'autre cuirs et peaux ou d'articles pour la consommation finale ;
2° Les articles en cuir ;
3° Les chaussures et articles chaussants ;
4° Les articles de sellerie et de bourrellerie ainsi que les articles de voyage et de maroquinerie.Article L471-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de l'habillement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les pelleteries, articles en fourrures et imitations de fourrures ;
2° Les vêtements, articles d'habillement et parties de ces biens, à l'exception des vêtements en maille autres que les soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires ;
3° Les parapluies, cannes et articles similaires.Article L471-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de l'ameublement s'entendent des biens déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie au sein des catégories suivantes :
1° Les meubles et leurs parties ;
2° Les articles qui, par leurs caractéristiques physiques ou leur usage, sont similaires à ceux mentionnés au 1°.Article L471-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries du bois s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, constitués totalement ou principalement de bois.Article L471-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries du béton s'entendent des articles, éléments et ouvrages, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus par le durcissement d'un mélange constitué d'un liant et d'un ou plusieurs des produits suivants, qu'ils soient naturels ou artificiels :
1° Des granulats ;
2° Des fibres de tous calibres.Article L471-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite s'entendent des matériaux de construction en terre cuite et des argiles et schistes expansés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.Article L471-11
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Les biens des industries des roches ornementales et de construction s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
1° Il s'agit soit de blocs bruts ou de tranches brutes soit de produits finis, taillés ou façonnés, en pierre ornementale ou de construction ;
2° Ils sont issus des roches sédimentaires, des roches métamorphiques ou des roches magmatiques ;
3° Ils relèvent des roches généralement utilisées en maçonnerie ou pour la construction des ouvrages de taille massive, les revêtements muraux ou des sols, la couverture de bâtiments, la voirie ou l'aménagement urbain, les activités funéraires ou la marbrerie de décoration.Article L471-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries du papier s'entendent de la pâte à papier, du papier et du carton.Article L471-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de la plasturgie et des composites s'entendent des éléments, articles et parties d'articles en matières plastiques, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Pour l'application du présent article, les matières plastiques comprennent les composites à matrice organique, en résine thermoplastique ou thermodurcissable.Article L471-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de la fonderie s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, obtenus au moyen d'un procédé de formage des métaux consistant à couler un métal ou un alliage de métaux dans un moule pour reproduire, après refroidissement, un bien donné, y compris par centrifugation ou par coulée continue.
Toutefois, ne sont pas des biens des industries de la fonderie les biens fabriqués exclusivement à partir de métaux précieux ou d'alliages de métaux précieux.Article L471-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de la soudure s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés les destinent au soudage, au soudobrasage, au brasage, au brasage tendre, à la métallisation ou au découpage des métaux et autres matériaux par procédés thermiques et qui relèvent des catégories suivantes :
1° Les fils et autres éléments d'apports de toutes formes ;
2° Les matériels et équipements de toute nature et leurs parties.Article L471-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries aérauliques et thermiques s'entendent des biens, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les principales propriétés ont pour objet d'assurer l'écoulement de l'air, le traitement de l'air, la génération d'énergie thermique ou frigorifique ou le transfert d'énergie thermique ou frigorifique.Article L471-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries de la construction métallique s'entendent des éléments et articles, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, totalement ou principalement en métal, contribuant à la structure des bâtiments, des ouvrages de génie civil et des autres ouvrages.Article L471-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les biens des industries mécaniques s'entendent des biens manufacturés, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont les propriétés techniques et mécaniques constituent l'une des caractéristiques essentielles, indépendamment de leur usage ou de leur destination, à l'exception des biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15, des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 et des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.Article L471-19
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les biens des industries des corps gras s'entendent des biens suivants :
1° Les huiles végétales vierges ou brutes qui ne sont pas destinées à être utilisées comme carburant ou combustible ;
2° Les huiles raffinées ;
3° Les margarines et matières grasses à tartiner.
Article L471-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 112-2, ne sont pas considérés comme des territoires tiers et sont assimilés à des territoires d'autres Etats membres de l'Union européenne :
1° Les territoires mentionnés aux 2° du même article L. 112-2 ;
2° Les territoires des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3° Les territoires du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
4° Pour les biens relevant des industries mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 471-2, les territoires couverts par l'union douanière de l'Union européenne.
Article L471-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au fait générateur des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente section.Article L471-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le fait générateur des taxes est, pour chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2, constitué par :
1° L'utilisation d'un bien taxable sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 à des fins économiques au sens de l'article L. 411-3, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
2° L'expédition en dehors du territoire de taxation d'un bien taxable qui n'y a pas fait l'objet d'une utilisation à des fins économiques, par une personne ayant participé à la fabrication du bien sur le territoire de taxation au sens de l'article L. 471-23 ;
3° L'importation d'un bien taxable sur le territoire de taxation ;
4° La réalisation de prestations de services déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation.
Les 1° et 2° ne sont pas applicables lorsque la personne qui y est mentionnée a précédemment importé ou utilisé le bien à des fins économiques sur le territoire de taxation et n'a, depuis cette opération, procédé à aucune intervention de nature à en modifier les caractéristiques essentielles.Article L471-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les personnes qui participent à la fabrication d'un bien sur le territoire de taxation s'entendent des personnes suivantes :
1° Les personnes qui produisent, fabriquent ou assemblent le bien sur le territoire de taxation ;
2° Les personnes établies sur le territoire de taxation qui répondent à l'une des conditions suivantes relatives à la production, la fabrication ou l'assemblage du bien, quel qu'en soit le lieu :
a) Elles font fabriquer le bien par un tiers et lui fournissent les matières premières ;
b) Elles prescrivent les brevets, procédés, formules, plans, dessins, modèles, techniques ou technologies utilisés ou les spécifications ou dimensionnements du bien ;
c) Elles apposent ou font apposer sur le bien des griffes ou marques dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité ;
3° Les personnes qui réalisent les prestations de services mentionnées au 4° de l'article L. 471-22.
Pour les cuirs et peaux bruts, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui y produisent, collectent, conservent ou commercialisent ces biens.
Pour les biens des industries des corps gras, les personnes qui participent à la fabrication sur le territoire de taxation s'entendent de celles qui commercialisent les biens depuis le territoire de taxation.Article L471-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 411-3, lorsqu'un bien taxable est incorporé dans un autre bien, les règles suivantes s'appliquent :
1° L'incorporation ne constitue pas une utilisation à des fins économiques ;
2° La livraison du bien au sein duquel le bien taxable est incorporé constitue une utilisation à des fins économiques du bien incorporé uniquement dans les cas suivants :
a) Le bien livré ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 ;
b) Le bien livré relève d'une catégorie différente de celle du bien incorporé parmi celles mentionnées à l'article L. 471-2. A cette fin, les biens des industries de l'ameublement et des industries du bois sont réputés relever d'une même catégorie.
Article L471-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 et par dérogation au 1° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison réalisée entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré et dont l'une détient plus de la moitié de l'autre ou qui sont les deux détenues, à plus de la moitié, par une même entreprise.
Par dérogation au 4° du même article L. 471-22, les prestations de service réalisées entre ces entreprises et relatives aux mêmes biens ne constituent pas un fait générateur.Article L471-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 aux pâtes à papier et par dérogation à l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison entre deux entreprises ayant participé, sur le territoire de taxation, à la fabrication du bien livré dont l'une détient l'autre, à titre exclusif, ou qui sont les deux détenues, à titre exclusif, par une même personne.
Article L471-27
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Pour les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, autres que les articles de bijouterie fantaisie et articles similaires mentionnés au 3° du même article L. 471-4, la vente au détail par toute entreprise sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur.Article L471-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les prestations de services déterminées par l'arrêté mentionné au 4° de l'article L. 471-22 comprennent également :
1° La réparation ou la restauration, pour les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ou de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
2° La réparation, le montage ou l'installation pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
3° Les prestations de services qui ont pour objet de conférer à des biens les propriétés techniques et mécaniques mentionnées à l'article L. 471-18, que ces biens relèvent ou non des biens des industries de la mécanique au sens de ce même article. Ces prestations sont taxées dans les mêmes conditions que celles portant sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.Article L471-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les biens suivants, la mise en location d'un bien par une personne ayant participé à sa fabrication sur le territoire de taxation constitue également un fait générateur :
1° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
2° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
6° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
Par dérogation au 2° de l'article L. 411-3, l'affectation par l'entreprise à la mise en location de ces biens ne constitue pas une utilisation à des fins économiques.
Article L471-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation au 2° l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques l'affectation des biens suivants par une entreprise à des besoins autres que leur livraison :
1° Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
3° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
4° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
5° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Article L471-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour l'application du 1° de l'article L. 471-22 et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 411-3, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la transformation de pâtes à papier pour les besoins de l'entreprise qui participe à sa fabrication.Article L471-32
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation au 2° de l'article L. 471-24, ne constitue pas une utilisation à des fins économiques la livraison mentionnée à ce même 2°, lorsque le bien incorporé relève de l'une des catégories suivantes :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
4° Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
5° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
6° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
7° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
8° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
9° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Article L471-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur la livraison ou l'expédition des biens suivants lorsqu'ils sont transportés à destination de territoires tiers au sens des articles L. 112-2 et L. 471-20 :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
3° Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
4° Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.Article L471-34
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation au 3° de l'article L. 471-22, ne constitue pas un fait générateur l'importation des biens suivants :
1° Parmi les biens des industries des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4, les articles d'horlogerie en provenance de la Confédération Suisse ;
2° Parmi les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 :
a) Les pâtes chimiques de bois autres qu'à dissoudre ;
b) Les pâtes mécaniques ou mi-chimiques de bois ;
c) Les pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques que le bois ;
3° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
4° Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
5° Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.Article L471-35
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Par dérogation au 4° de l'article L. 471-22, ne constituent pas un fait générateur les prestations de services portant sur les biens suivants :
1° Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie- joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
2° Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
3° Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
4° Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
5° Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
6° Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.
Article L471-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au montant des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente section.Article L471-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Le montant de la taxe à laquelle sont soumis les biens de chacune des catégories mentionnées à l'article L. 471-2 est égal au produit du taux mentionné à l'article L. 471-38 propre à cette catégorie par la valeur des opérations taxables déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-39.
Toutefois, pour les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19, il est égal au produit du tarif mentionné au même article L. 471-38 par la masse de ces biens.Article L471-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 471-2, le taux, ou le tarif exprimé en euros par tonne, est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie entre les limites minimales et maximales suivantes :
CATÉGORIE DONT RELÈVE LES BIENS TAUX OU TARIF
MINIMUMTAUX OU TARIF
MAXIMUMHorlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table 0,16 % 0,2 % Cuir, chaussure et maroquinerie 0,14 % 0,18 % Habillement 0,05 % 0,07 % Ameublement 0,15 % 0,2 % Bois 0,05 % 0,1 % Béton 0,3 % 0,35 % Matériaux de construction en terre cuite 0,38 % 0,4 % Roches ornementales et de construction 0,18 % 0,2 % Papier 0,02 % 0,06 % Plasturgie et composites 0,025 % 0,05 % Fonderie 0,08 % 0,1 % Soudure 0,08 % 0,1 % Matériels aérauliques et thermiques 0,11 % 0,14 % Construction métallique 0,24 % 0,3 % Mécanique 0,08 % 0,1 % Corps gras - 0,5 €/ tonne Article L471-39
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
La valeur des opérations taxables est égale :
1° Pour les livraisons de biens taxables et prestations de services, au prix de ces opérations, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est retenu pour déterminer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;
2° Pour les importations de biens, à la valeur statistique définie à l'article 4 du règlement (UE) n° 113/2020 de la Commission du 9 février 2010 du 9 février 2010 mettant en œuvre le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, pour ce qui est des échanges visés, de la définition des données, de l'établissement de statistiques du commerce par caractéristiques des entreprises et par monnaie de facturation, et des biens ou mouvements particuliers, dans sa rédaction en vigueur ;
3° Dans tous les autres cas, à la valeur vénale du bien ou une valeur déterminée selon une autre méthode économiquement pertinente sur la base de la comptabilité de l'entreprise, hors taxe sur la valeur ajoutée.
Article L471-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les livraisons au détail des biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6, le montant de la taxe est minoré de 40 %.Article L471-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les entreprises dont l'activité dominante est la mise en œuvre de produits en bois de menuiserie, charpente ou agencement peuvent, pour les opérations mentionnées respectivement aux 1° et 4° de l'article L. 471-22 qui sont réalisées dans le cadre de cette mise en œuvre et qui sont relatives aux biens des industries de l'ameublement et du bois, retenir comme base d'imposition, le total des prix des ventes et services réalisés dans le cadre cette mise en œuvre, y compris la fourniture et la pose des biens, minoré de 60 %.
Lorsqu'une entreprise dont l'effectif salarié est inférieur à cinquante fait usage de la faculté mentionnée au premier alinéa, le taux appliqué est celui prévu pour les biens des industries du bois. Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.Article L471-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sont exonérées les opérations relatives aux biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11, déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, autres que les pierres en ardoise, et destinés à être directement utilisés pour l'entretien ou la réfection des immeubles suivants :
1° Ceux classés au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-3 du code du patrimoine ;
2° Les édifices publics ou privés autres que ceux mentionnés au 1°, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.Article L471-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 471-38, pour les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13, le montant de la taxe est déterminé par l'application de taux minorés aux fractions suivantes de la base imposable :
1° Celle supérieure à 100 millions d'euros et inférieure ou égale à 200 millions d'euros ;
2° Celle supérieure à 200 millions d'euros.
Pour l'application de ces dispositions, la base imposable est déterminée sur l'ensemble d'une année civile pour un même redevable.
Ces taux minorés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'économie, s'agissant de la fraction mentionnée au 1°, entre 0,01 % et 0,02 % et, s'agissant de la fraction mentionnée au 2°, entre 0,005 % et 0,01 %.Article L471-44
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Le montant de la taxe est minoré de 40 % pour les opérations, autres que les importations, relatives aux biens suivants, lorsque leur fabrication nécessite l'utilisation de produits métallurgiques à hauteur de la moitié de leur valeur :
1° Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
2° Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.
La proportion mentionnée au premier alinéa est déterminée à partir du rapport entre le prix d'acquisition des produits métallurgiques, hors taxe sur la valeur ajoutée, et la valeur totale des opérations taxables relatives aux biens concernés déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 471-40.
Pour l'application du présent article, les produits métallurgiques s'entendent des produits classés comme tels au sein de la classification statistique des produits associée aux activités définie par le règlement (CE) n° 451/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.
Article L471-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18, sont exonérées les opérations, autres que les importations, réalisées par des entreprises dont l'effectif salarié est inférieur à onze.
Les règles de décompte des salariés et de franchissement du seuil d'effectifs sont celles prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Article L471-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à l'exigibilité des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la présente section.Article L471-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 141-2, l'exigibilité intervient au moment de la facturation :
1° Pour les livraisons relatives aux biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
2° Pour les livraisons et prestations de services relatives aux biens suivants :
a) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
b) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
c) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
d) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.Article L471-48
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 141-2, pour les prestations de service autres que celles mentionnées au 2° de l'article L. 471-47, l'exigibilité intervient au moment de l'encaissement du prix.
En cas de versements successifs, la taxe est exigible à chaque encaissement à hauteur du montant concerné.
Article L471-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives aux personnes soumises à obligation fiscale pour les taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente section.Article L471-50
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Est redevable la personne réalisant l'opération qui constitue le fait générateur.
Article L471-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles de constatation des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier.
Article L471-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente section.Article L471-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les taxes ne sont pas acquittées pour les opérations autres que les importations pour lesquelles le montant n'excède pas les seuils suivants, appréciés par redevable et séparément pour chacun des ensembles de biens indiqués :
Ensemble de biens sur lequel le seuil est apprécié
Seuil Horlogerie, bijouterie-joaillerie, orfèvrerie et arts de la table
20 € sur une année civile Cuir, chaussure et maroquinerie
20 € sur une année civile Habillement
20 € sur une année civile Ameublement - Bois
20 € sur une année civile Béton - Matériaux de construction en terre cuite - Roches ornementales et de construction
75 € sur une année civile Papier
40 € sur un semestre civil Plasturgie et composites
40 € sur un semestre civil Fonderie
500 € sur un semestre civil Soudure - Matériels aérauliques et thermiques - Construction métallique - Mécanique
40 € sur un semestre civil Corps gras
20 € sur une année civile Article L471-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
L'article L. 171-3 n'est pas applicable.
Article L471-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat sont, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente section.Article L471-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Sous réserve de l'article L. 471-57, les taxes sont, pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, régies par les dispositions suivantes :
1° Les articles L. 521-8-3 à L. 521-8-5 du code de la recherche et les articles 5-3 et 5-4 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique ;
2° Les dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;
3° Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.Article L471-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Pour les éléments mentionnés à l'article L. 180-1, les taxes exigibles lors de l'importation sont régies par le code des douanes.
Article L471-58
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'affectation du produit des taxes sur les produits de l'industrie et de l'artisanat est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Les article 5-1 et 5-5 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4 ;
b) Les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5 ;
c) Les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6 ;
d) Sans préjudice du a du 2°, les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
e) Sans préjudice du b du 2°, les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
2° Les articles L. 521-8-1 et L. 521-8-6 du code de la recherche pour les biens suivants :
a) Les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7 ;
b) Les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8 ;
c) Les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9 ;
d) Les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10 ;
e) Les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11 ;
f) Les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12 ;
g) Les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13 ;
h) Les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14 ;
i) Les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15 ;
j) Les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16 ;
k) Les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17 ;
l) Les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18 ;
m) Les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.