Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01/07/2022Version en vigueur au 01 juillet 2022

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  • Article R2131-1

    Version en vigueur du 01/07/2022 au 08/07/2024Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 08 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 5

    I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

    La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

    II. ‒ Lorsque le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l'article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.


    III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l'article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.