Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/08/2021Version en vigueur au 26 août 2021

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  • Article R49-40

    Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

    Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

    Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

  • Article R49-41

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

    Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

  • Article R49-42

    Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

    Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

    Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.


    Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.