Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/08/2021Version en vigueur au 26 août 2021

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      • Article R49-35

        Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

        La demande de transmission établie, en application de l'article 695-9-33, par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31, comporte les informations énumérées dans le modèle figurant à l'annexe B de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006 et précisant, notamment :

        1° Le délai attendu pour la transmission des informations et, le cas échéant, les motifs du traitement d'urgence demandé ;

        2° Les circonstances de la commission de l'infraction ;

        3° La nature de l'infraction ;

        4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

        5° Le lien entre ces fins et la personne à laquelle ces informations se rapportent ;

        6° L'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

        7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

        8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

      • Article R49-36

        Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

        Lorsque, d'une part, la demande d'informations se rapporte à une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et que, d'autre part, les informations sollicitées sont directement accessibles dans un traitement automatisé de données, les services et unités mentionnés à l'article 685-9-31 peuvent demander au service compétent de l'Etat requis qu'elles leur soient transmises, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai maximum de sept jours.


        Dans les autres cas, les services compétents de l'Etat requis peuvent être invités à transmettre les informations demandées dans un délai maximum de quatorze jours.

      • Article R49-37

        Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 49-38, lorsque la demande d'informations émanant d'un service compétent de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'un des Etats non membres mentionnés à l'article 695-9-48 entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article R. 49-36, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 y répondent, en cas d'urgence, dans un délai maximum de huit heures et, en l'absence d'urgence, dans un délai de sept jours.


        Dans les autres cas, la réponse est adressée au service compétent de l'Etat requérant dans un délai maximum de quatorze jours.

      • Article R49-38

        Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

        Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent reporter leur réponse s'ils ne sont pas en mesure de transmettre les informations demandées dans le délai qui leur est imparti en application de l'article R. 49-37. Ils indiquent les raisons de ce report au service compétent de l'Etat requérant au moyen d'un formulaire établi conformément à l'annexe A de la décision-cadre 2006/960/JAI du 18 décembre 2006.

        Lorsque les services et unités sollicités reportent leur réponse au motif que le respect du délai de huit heures prévu par le premier alinéa de l'article R. 49-37 leur imposerait une charge disproportionnée, ils en informent immédiatement le service compétent de l'Etat requérant et lui transmettent les informations demandées au plus tard dans un délai de trois jours.

      • Article R49-39

        Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

        Lorsqu'ils ne sont pas en mesure de répondre à une demande d'informations ou lorsqu'ils refusent de répondre à une telle demande pour l'un des motifs prévus aux articles 695-9-39 à 695-9-42, les services et unités mentionnés à l'article R. 695-9-31 en informent le service compétent de l'Etat requérant.


        Dans le cas prévu par l'article 695-9-44, ils informent le service compétent de l'Etat requérant des motifs pour lesquels, le cas échéant, ils s'opposent à la retransmission ou à la nouvelle utilisation de l'information.

    • Article R49-40

      Version en vigueur du 26/08/2021 au 01/02/2025Version en vigueur du 26 août 2021 au 01 février 2025

      Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

      Lorsque, en application des dispositions des articles 694-14 à 695-9-57, les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent des informations obtenues du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier aux services compétents des autres Etats membres de l'Union, ils recourent à des moyens de communication électroniques sécurisés spécifiques garantissant un niveau élevé de sécurité des données.

    • Article R49-41

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

      Lorsqu'ils répondent aux demandes d'information mentionnées à l'article 695-9-47-1, les personnes mentionnées au même article recourent à des moyens de communication électronique sécurisés précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur.

    • Article R49-42

      Version en vigueur depuis le 26/08/2021Version en vigueur depuis le 26 août 2021

      Création Décret n°2021-1112 du 23 août 2021 - art. 3

      Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers ou agents de police judiciaire mentionnés aux articles 60-1,77-1-1 et 99-3 tiennent des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes reçues des autorités homologues étrangères et d'Europol et portant sur la communication d'informations émanant du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ou de déclarations mentionnées à l'article 1649 A du code général des impôts.


      Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création.