Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 24/01/2020Version en vigueur au 24 janvier 2020

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    • Article R1233-9

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :


      1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;


      2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.


      Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

    • Article R1233-10

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.

    • Article R1233-11

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.


      Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.

    • Article R1233-12

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :


      1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;


      2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

    • Article R1233-13

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      Peuvent être représentants du personnel au comité :


      1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;


      2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.


      Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.

    • Article R1233-15

      Version en vigueur du 24/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 janvier 2020 au 01 janvier 2023

      Création Décret n°2020-39 du 22 janvier 2020 - art. 1

      Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :


      1° Le décès ;


      2° La démission du mandat ;


      3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;


      4° Le départ de l'agence.


      Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.