Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 30/09/2021Version en vigueur au 30 septembre 2021

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    • Article L321-1

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire prévues par le présent titre peuvent être prononcées cumulativement entre elles et avec les différentes mesures de sûreté applicables aux mineurs.
      La mesure judiciaire d'investigation éducative et la mesure éducative judiciaire provisoire déjà prononcées se poursuivent lorsqu'une mesure de sûreté est prononcée à l'encontre d'un mineur.

      • Article L322-1

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Avant toute décision prononçant une mesure éducative ou une peine à l'égard d'un mineur déclaré coupable d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe, des investigations sont réalisées pour acquérir une connaissance suffisante de sa personnalité, de sa situation sociale et familiale et pour assurer la cohérence des décisions dont il fait l'objet.

      • Article L322-2

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Outre l'expertise et les autres mesures d'investigation prévues par le code de procédure pénale, les mesures suivantes peuvent être ordonnées en vue de recueillir des éléments sur la personnalité et la situation du mineur :
        1° Le recueil de renseignements socio-éducatifs ;
        2° La mesure judiciaire d'investigation éducative.

      • Article L322-3

        Version en vigueur du 30/09/2021 au 31/12/2021Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 31 décembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Le recueil de renseignements socio-éducatifs est une évaluation synthétique des éléments relatifs à la personnalité et à la situation du mineur. Il donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale.
        Il est ordonné par le procureur de la République, le juge d'instruction et les juridictions de jugement spécialisées.

      • Article L322-4

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, il ordonne un recueil de renseignements socio-éducatifs.
        Le recueil de renseignements socio-éducatifs est joint à la procédure.

      • Article L322-5

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        Le recueil de renseignements socio-éducatifs est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.

      • Article L322-7

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


        La mesure judiciaire d'investigation éducative consiste en une évaluation approfondie et interdisciplinaire de la personnalité et de la situation du mineur, y compris, le cas échéant, sur le plan médical.
        Elle peut être ordonnée par le juge des enfants, le juge d'instruction et les juridictions de jugement pour mineurs à tous les stades de la procédure pénale.
        Elle peut être mise en œuvre par les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif habilité.
        Elle donne lieu à un rapport contenant tous renseignements utiles sur sa situation ainsi qu'une proposition éducative ou une proposition de mesures propres à favoriser son insertion sociale.

      • Article L322-8

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


        Un dossier unique de personnalité est constitué par le juge des enfants qui connaît habituellement le mineur, lorsque, à l'occasion de poursuites pénales, ce dernier fait l'objet d'une mesure de sûreté, d'une mesure éducative ou d'une mesure d'investigation autre qu'un recueil de renseignements socio-éducatifs.


        Il est également ouvert, par le juge des enfants, lorsque celui-ci est saisi de l'application d'une peine ou d'une mesure éducative prononcée par une juridiction de jugement pour mineur.


        Le juge d'instruction saisi d'une procédure concernant un mineur transmet au juge des enfants les pièces devant être versées au dossier unique de personnalité.


        Ce dossier ne peut être utilisé que dans les procédures pénales suivies devant les juridictions pour mineurs.

        Il est disponible sous format numérique.

        Les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L322-9

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


        Le juge des enfants verse au dossier unique de personnalité :


        1° Les copies des pièces relatives à la personnalité du mineur recueillies dans les procédures pénales dont ce dernier fait ou a fait l'objet, y compris dans le ressort de juridictions différentes ;


        2° Le cas échéant, les copies des pièces utiles relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial émanant des procédures d'assistance éducative dont il fait ou a fait l'objet.

      • Article L322-10

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12

        Outre les magistrats et les juridictions ayant à connaitre de la procédure et de la situation du mineur concerné, ont accès au dossier unique de personnalité :


        1° Les avocats du mineur et de ses représentants légaux ;


        2° Les avocats de la partie civile ; toutefois, le juge des enfants peut s'opposer à la communication d'informations recueillies lors des procédures d'assistance éducative dont le mineur a fait l'objet lorsqu'il estime cette communication contraire à l'intérêt du mineur ;


        3° Le mineur, devenu majeur, au jour de l'audience d'une juridiction pour mineur statuant en matière d'application des mesures éducatives et des peines, à moins qu'il ne soit assisté par un avocat ;


        4° Les personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité saisi d'une mesure judiciaire concernant le mineur ;


        5° Sur autorisation du juge des enfants, le psychologue ou le psychiatre désigné en qualité d'expert.


        Il ne peut être délivré copie de tout ou partie des pièces du dossier qu'aux avocats. Ceux-ci ne peuvent transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à leur client.


        Les informations contenues dans le dossier unique de personnalité sont confidentielles. Le fait, pour une partie à la procédure, de faire état auprès d'un tiers des informations contenues dans le dossier unique de personnalité est puni d'une amende de 3 750 euros.

    • Article L323-1

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 23/05/2024Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 23 mai 2024

      Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


      La mesure éducative judiciaire prévue aux articles L. 112-1 à L. 112-15 peut être prononcée à titre provisoire à tous les stades de la procédure avant le prononcé de la sanction.


      Elle ne peut alors comporter que les modules et interdictions prévus aux 1° à 7° de l'article L. 112-2 qui peuvent être prononcés alternativement ou cumulativement.


      Dans le cadre de cette mesure, le placement du mineur peut également être ordonné auprès d'un service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité.

    • Article L323-2

      Version en vigueur du 30/09/2021 au 25/06/2025Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 25 juin 2025

      Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 12


      Les modalités et le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire sont prononcés après audition du mineur assisté d'un avocat et de ses représentants légaux.


      Si le mineur ou ses représentants légaux régulièrement convoqués à la dernière adresse indiquée ne comparaissent pas, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent néanmoins être ordonnés ou modifiés.


      Les décisions ordonnant la mesure éducative judiciaire provisoire et les mesures de ses modules sont exécutoires par provision et susceptibles d'appel.


      A tout moment, les modalités ou le contenu de la mesure éducative judiciaire provisoire peuvent être modifiées et le juge peut en ordonner la mainlevée.

    • Article L323-3

      Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

      Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


      La mesure éducative judiciaire provisoire peut être ordonnée alors même que l'intéressé est devenu majeur au jour où elle est prononcée. Son exécution ne peut toutefois se poursuivre au-delà de l'âge de vingt-et-un ans.