Code pénal

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article R644-4

    Version en vigueur depuis le 22/03/2019Version en vigueur depuis le 22 mars 2019

    Créé par Décret n°2019-208 du 20 mars 2019 - art. 1

    Le fait de participer à une manifestation sur la voie publique interdite sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.