Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 18/03/2019Version en vigueur au 18 mars 2019

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    • Article D133-12-1

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Pour l'application des dispositions de la présente sous-section :

      1° Le mot : “ salarié ” s'entend, sauf disposition contraire, des salariés, des stagiaires aides familiaux placés au pair des accueillants familiaux mentionnés à l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers auquel il est fait appel pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 ;

      2° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.

    • Article D133-13

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      L'employeur qui a recours à un dispositif simplifié mentionné à l'article L. 133-5-6 adhère à ce dispositif par voie dématérialisée au moyen d'un formulaire qui comporte les mentions suivantes :

      1° Identification de l'entreprise, de l'association ou du particulier :

      a) Pour une entreprise ou une association : raison, dénomination sociale, adresse du siège social, numéro d'identité de l'établissement employeur mentionné à l' article R. 123-221 du code de commerce ;

      b) Pour un particulier : nom, prénoms et adresse ;

      2° Le cas échéant, autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

      La demande d'adhésion des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-6 est transmise à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 compétent pour le secteur professionnel auquel elles appartiennent.

      Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.

    • Article D133-13-1

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Les employeurs mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 133-5-6 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la déclaration d'identification du salarié mentionnée à l' article D. 1272-1 du code du travail . Cette transmission ne dispense pas l'employeur de l'obligation de remise au salarié de la déclaration d'identification au salarié prévue au même article du code du travail .

      Le non respect par l'employeur de l'obligation de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article est sanctionné par la pénalité prévue à l' article L. 1221-11 du code du travail dans les conditions prévues à l'article R. 1221-13 du même code.

    • Article D133-13-2

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Les employeurs qui ont recours à un dispositif simplifié de déclaration mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6 transmettent une déclaration comportant les données relatives au salarié et à la période d'activité.


      La déclaration comporte, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à chaque situation, les mentions suivantes :


      1° Mentions relatives au salarié :


      a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;


      b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;


      c) Date et lieu de naissance ;


      d) Sexe ;


      e) Adresse ;


      2° Période d'activité.


      La période d'activité déclarée ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

    • Article D133-13-3

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :

      1° Le bulletin de paie mentionné à l'article L. 133-5-8. Ce bulletin de paie est mis à disposition de l'employeur et du salarié mentionné aux 1° à 6° de l'article L. 133-5-6 et comporte les mentions prévues à l' article R. 3243-1 du code du travail . Il est accompagné pour l'employeur d'un relevé global des sommes dont il est redevable ;

      2° Le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ce relevé est délivré au particulier mentionné au 7° de l'article L. 133-5-6 et à son accueillant ;

      3° Dans les cas mentionnés au 8° de l'article L. 133-5-6, un décompte des rémunérations versées et des cotisations et contributions sociales et fiscales dues. Il est mis à disposition des particuliers mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 133-12-1.

    • Article D133-13-4

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 14/04/2021Version en vigueur du 18 mars 2019 au 14 avril 2021

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :

      1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

      2° La fin du contrat de travail.

      Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :

      a) les nom et prénoms du salarié concerné ;

      b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.

      II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :

      1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

      2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .


      Conformément à l'article 4 I du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, les dispositions du II de l'article D. 133-13-4 dans sa rédaction issue du présent décret sont applicables aux employeurs relevant des 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 133-5-6 du même code à compter du 1er janvier 2020.

    • Article D133-13-5

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      L'employeur mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplifié transmet par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :

      1° Les mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

      a) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

      b) Les éléments constituant la rémunération ainsi que le choix pour déclarer celle-ci sur la base de son montant brut ou de son montant net des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié, en précisant la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations et contributions sociales ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des autres éléments non soumis à cotisations et contributions sociales, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou des autres frais professionnels ;

      c) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

      d) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

      e) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

      2° La date de paiement de la rémunération ;

      3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l' article L. 5212-2 du code du travail .

    • Article D133-13-6

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise au plus tard le cinquième jour suivant la période d'activité.

      Les employeurs s'acquittent auprès de l'organisme mentionné au L. 133-5-10 de l'intégralité des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-5-7 ainsi que du reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts au cours du deuxième mois qui suit celui de la période d'activité déclarée du salarié. Ce paiement est effectué sans délai lorsque la déclaration a été adressée postérieurement à la fin du premier du mois suivant la période d'activité.

      Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté à la date prévue au deuxième alinéa.


      Conformément à l'article 4 II du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, les dates limites de déclaration et de paiement prévues au premier et au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-6 ainsi qu'au premier alinéa de l'article D. 133-13-9 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables pour la déclaration des cotisations dues au titre des périodes d'emploi, de stage ou d'accueil effectuées à compter du 1er avril 2019.

    • Article D133-13-7

      Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

      Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

      Les contributions autres que celles d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l'article L. 133-5-7 sont recouvrées par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 simultanément aux autres cotisations contributions mentionnées au même 1° et font l'objet d'un versement à leur attributaire à hauteur des montants dus par les employeurs après application d'un taux forfaitaire pour frais de non recouvrement applicable à ce service fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Les dates de versement aux attributaires sont fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 dans des limites définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

      Les conventions mentionnées à l'article L. 133-5-11 fixent également le délai de conservation par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 des informations recueillies et des formulaires reçus.

      L’arrêté mentionné au premier alinéa définit également les règles applicables en l’absence de convention.

      • Article D133-13-8

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Les particuliers employeurs qui rémunèrent les salariés avec des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail déclarent ces salariés auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.

      • Article D133-13-9

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        La déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 est transmise par le particulier au plus tard le cinquième jour du mois suivant la période d'activité.


        Les dispositions de l'article R. 243-18 sont applicables lorsque le paiement n'est pas acquitté aux dates prévues aux articles D. 133-13-13 et D. 133-13-18.


        Conformément à l'article 4 II du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, les dates limites de déclaration et de paiement prévues au premier et au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-6 ainsi qu'au premier alinéa de l'article D. 133-13-9 dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables pour la déclaration des cotisations dues au titre des périodes d'emploi, de stage ou d'accueil effectuées à compter du 1er avril 2019.

      • Article D133-13-10

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 met à disposition de l'employeur au cours du mois de mars l'attestation annuelle lui permettant de justifier de son droit aux crédits d'impôt prévus par les articles 199 sexdecies et 200 quater B du code général des impôts au titre de l'année précédente.

        L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 délivre à l'assistant maternel au cours du mois de mars une attestation permettant de justifier de son droit à l'abattement fiscal prévu à l' article 80 sexies du code général des impôts au titre de l'année précédente.


        Conformément à l'article 4 IV du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le troisième alinéa de l'article D. 133-13-10 est applicable à compter du droit à l'abattement fiscal prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts pour les revenus acquis au titre de l'année 2020.

      • Article D133-13-11

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Après avoir recueilli l'accord du salarié, les particuliers mentionnés aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peuvent adhérer au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12 pour procéder au versement de la rémunération due.

        Le particulier ayant adhéré à ce dispositif demande à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 le versement de la rémunération en transmettant la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.



        Il n'est pas fait droit à cette demande en cas de déclaration postérieure au quinzième jour du mois suivant la période d'activité. Dans ce cas et sans préjudice de l'application des dispositions des articles D. 133-13-13, D. 133-13-14 et D. 133-13-18 au titre de ces sommes, l'employeur procède lui-même au versement de la rémunération due correspondant à la déclaration transmise tardivement.

        Le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de la déclaration du particulier. Toutefois, pour les employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6, le prélèvement de la rémunération du salarié est effectué dans les deux jours ouvrés suivant la réception de sa déclaration et celui des cotisations et contributions sociales et de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts est réalisé dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article D. 133-13-13.

        La rémunération est versée par l'organisme au salarié au plus tard le quatrième jour ouvré suivant la réception de la déclaration du particulier. L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 avertit le salarié de la déclaration de son employeur et l'informe de la date de versement de la rémunération.

        En cas de constat de défaut de paiement de la somme mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 133-5-12, ou lorsqu'il reste redevable de sommes au titre des cotisations et contributions sociales, de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts , ou de majorations et pénalités de retard, le particulier ne peut recourir au dispositif d'intermédiation mentionné au même article tant qu'il est débiteur.

      • Article D133-13-12

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Les employeurs mentionnés aux 3°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 133-5-6 communiquent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :


        1° Mentions relatives au particulier employeur :


        a) Nom et prénoms ;


        b) Adresse ;


        c) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;


        2° En cas d'emploi salarié, mentions relatives à l'emploi :


        a) Nombre d'heures de travail effectuées ;


        b) Salaires horaire et total nets des cotisations et contributions sociales à la charge du salariés versés ;


        c) Le cas échéant, nature et montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;


        d) Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment sur la période déclarée, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport ou d'autres frais professionnels ;


        e) Date de versement du salaire si elle est différente de celle mentionnée au 7° ;


        f) Dans le cas où l'établissement de la déclaration se fait par voie dématérialisée et où le nombre d'heures de travail inscrites au contrat excède pour un employeur donné trente-deux heures par mois, option annuelle retenue pour le versement des indemnités de congés payés : indemnité égale à un dixième de la rémunération brute versée mensuellement ou indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;


        g) Dates de congés et le montant de l'indemnité de congés payés, dans le cas où l'employeur a choisi de verser une indemnité déterminée dans les conditions prévues par l'article L. 3141-22 du code du travail ;


        h) Activité exercée ;


        3° En cas de recours à un stagiaire aide familial au pair : base forfaitaire retenue ;


        4° En cas d'accueil par un accueillant familial :


        a) Références de l'agrément ;


        b) Contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles avant la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;


        c) Nombre de jours d'accueil à temps plein ou temps partiel sur la période d'accueil ;


        5° En cas de recours au dispositif prévu à l'article L. 133-5-12, pour les employeurs relevant du 3° de l'article L. 133-5-6, le cas échéant, le choix de l'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 133-13-13 ;


        6° En cas d'application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6 :


        a) Durée de la prestation effectuée ;


        b) Rémunération totale nette des cotisations et contributions sociales à la charge du salarié ;


        c) Activité exercée ;


        7° Date de la déclaration ;


        8° Lorsque la déclaration est communiqué sous format papier : signature de l'employeur.

      • Article D133-13-13

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2022

        Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Les cotisations et contributions ainsi que la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts et l'ensemble des contributions et prélèvements de toute nature dus au titre des rémunérations faisant l'objet de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 sont acquittés au cours du deuxième mois suivant la période d'activité par prélèvement automatique sur le compte désigné par le particulier.

        Lorsqu'ils ont adhéré au dispositif d'intermédiation mentionné à l'article L. 133-5-12, les employeurs mentionnés relevant du 3° de l'article L. 133-5-6 peuvent choisir que ce prélèvement automatique soit effectué à la même date que celle prévue au quatrième alinéa de l'article D. 133-13-11.

      • Article D133-13-14

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Lorsque le particulier bénéficie de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l'article L. 133-8-3, l'organisme chargé du recouvrement calcule, à réception de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2, la part des cotisations et contributions faisant l'objet de cette prise en charge et en reçoit paiement de la part du conseil départemental qui sert l'allocation. Une convention type, approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des collectivités territoriales, entre l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa et chaque conseil départemental précise les modalités de mise en œuvre.


        Par dérogation aux dispositions de l'article D. 133-13-13, le paiement par le particulier et par le conseil départemental de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu au cours du troisième mois suivant la période d'activité.

      • Article D133-13-15

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Les émetteurs de titres spéciaux de paiement mentionnés à l'article R. 1271-8 du code du travail communiquent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à la vérification de la déclaration régulière des salariés mentionnés au 1° du A de l'article L. 1271-1 du code du travail .

      • Article D133-13-16

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :


        1° Mentions relatives à l'employeur :


        a) Nom et prénom ;


        b) Adresse ;


        c) Numéro d'employeur ;


        d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;


        2° Mentions relatives au salarié :


        a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;


        b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;


        c) Date et lieu de naissance ;


        d) Sexe ;


        e) Adresse ;


        f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;


        g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.

      • Article D133-13-17

        Version en vigueur du 18/03/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 mars 2019 au 01 janvier 2024

        Création Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 1

        Le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :


        1° Mentions relatives à l'employeur :


        a) Nom et prénoms ;


        b) Adresse ;


        c) Numéro d'employeur ;


        2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :


        a) Nombre de jours de congés payés ;


        b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;


        c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;


        d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :


        -Montant total des indemnités d'entretien ;


        -Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;


        -Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;


        -Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;


        3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;


        4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;


        5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;


        6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;


        7° Date de paiement du salaire ;


        8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.