Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article R596-1

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les inspecteurs de la sûreté nucléaire sont choisis en fonction de leur expérience professionnelle et de leurs connaissances juridiques et techniques parmi les agents qui sont affectés à l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition.

      La décision de désignation précise, pour chaque agent, les catégories d'installations, d'équipements ou d'activités qu'il peut contrôler, le secteur géographique dans lequel il peut exercer son activité et la nature des inspections qu'il peut mener. Elle est notifiée à l'intéressé et publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.

      L'autorité délivre à chaque inspecteur de la sûreté nucléaire une carte professionnelle précisant ses attributions.

    • Article R596-2

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaire sont habilités par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire à exercer les missions de police judiciaire prévues aux articles L. 596-10 à L. 596-14.

      Ils prêtent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est située leur résidence administrative, le serment suivant :

      “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées par la loi qui sont portées à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

      Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de la prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.

    • Article R596-3

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle.

    • Article R596-4

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Sans préjudice des interdictions temporaires ou définitives d'exercer les missions de police judiciaire qui peuvent être prononcées selon la procédure prévue par l'article 227 du code de procédure pénale, il est mis fin aux attributions des inspecteurs de sûreté nucléaire, par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de plein droit, dès que l'agent cesse ses fonctions auprès de l'autorité.

      L'agent qui perd la qualité d'inspecteur de la sûreté nucléaire ou qui fait l'objet d'une interdiction, en application de l'article 227 du code de procédure pénale, est tenu de remettre sans délai sa carte à l'autorité.

    • Article R596-5

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Après chaque inspection, un document indiquant les conclusions de l'inspection est communiqué à l'exploitant dans un délai de deux mois après l'inspection et publié sur le site de l'Autorité de sûreté nucléaire dans un délai de quatre mois.

    • Article R596-6

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les mises en demeure et les mesures prises en application des articles L. 171-7 ou L. 171-8 sont notifiées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ou, pour l'amende mentionnée au 4° du II de l'article L. 171-8, par la commission des sanctions à l'intéressé. Elles sont communiquées au préfet et à la commission locale d'information.

      Avant leur notification, les décisions mentionnées au 5° de l'article L. 596-4 sont soumises à homologation selon les mêmes modalités que celles définies aux articles R. 592-19 et R. 592-20, les délais prévus par l'article R. 592-19 étant toutefois réduits, respectivement, à quinze jours et à un mois.

      Toutefois, en cas d'urgence déclarée par l'autorité au moment où elle prend sa décision, cette dernière est dispensée de l'homologation ministérielle et devient immédiatement exécutoire. L'autorité transmet sans délai la décision, assortie de la justification de la déclaration d'urgence, au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Celui-ci peut y mettre fin par arrêté motivé, notifié à l'autorité et à l'exploitant ou à la personne intéressée et publié au Journal officiel de la République française.

    • Article R596-7

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      En cas de défaillance d'un exploitant d'une installation nucléaire de base, le ministre chargé de la sûreté nucléaire ou l'Autorité de sûreté nucléaire, dans l'exercice de leurs compétences respectives, communiquent au propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette les mesures qu'ils envisagent de prendre à son encontre en application de l'article L. 596-5. La lettre de communication des mesures envisagées vise l'attestation établie par l'intéressé en application des articles R. 593-16, R. 593-61, R. 593-67 et R. 593-73 ou, à défaut, mentionne tous éléments de nature à justifier que le propriétaire a été dûment informé des obligations pouvant être mises à sa charge à raison de l'installation implantée sur son terrain. Le propriétaire dispose de deux mois pour présenter ses observations.

      Les mesures sont prises selon les modalités prévues pour l'application des articles L. 593-13, L. 593-20, L. 593-23, L. 593-29, L. 593-35, L. 596-4, L. 171-7 et L. 171-8, le propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain d'assiette étant substitué à l'exploitant pour la mise en œuvre des procédures applicables.

    • Article R596-8

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les décisions prises sur le fondement des articles énumérés à l'article L. 596-6 peuvent être déférées devant la juridiction administrative :

      1° Par le demandeur ou le destinataire de la décision dans le délai de deux mois courant à compter de la date de sa notification ;

      2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l'environnement, dans le délai de deux ans à compter de :

      -leur publication, pour les autorisations mentionnées aux articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-15 ;

      -la publication du décret, pour le décret mentionné à l'article L. 593-28 ;

      -leur publication ou de leur affichage, pour les autres décisions administratives mentionnées à l'article L. 596-6, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.

    • Article R596-10

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La notification des griefs mentionnée à l'article L. 596-7 est adressée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire à la personne mise en cause. Elle est transmise au président de la commission des sanctions de l'autorité.

      La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de cette commission ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

    • Article R596-11

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Le président de la commission des sanctions désigne un rapporteur.

      Le membre du collège mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 596-7 est désigné par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en informe le président de la commission des sanctions. Ce membre doit avoir pris part à la décision d'ouverture de la procédure destinée à conduire au prononcé d'une sanction. Lorsqu'il se fait représenter par les services de l'autorité, il en informe le président de la commission des sanctions.

      II.-Le rapporteur procède à toutes diligences utiles. Conformément à l'article R. 592-36, il peut s'adjoindre le concours des services de l'autorité. La personne mise en cause et le membre du collège mentionné au I ou son représentant peuvent être entendus par le rapporteur à leur demande ou si celui-ci l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

      Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le collège de l'autorité. Le collège statue sur la demande du rapporteur. S'il accueille cette demande, la notification correspondante est effectuée selon les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 596-10. Le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est applicable à la notification complémentaire de griefs.

      III.-Le rapporteur consigne, par écrit, le résultat de son instruction dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause ainsi qu'au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

      IV.-Le membre du collège mentionné au I ou son représentant peut présenter par écrit ses observations sur le rapport. Ces observations écrites sont communiquées à la personne mise en cause.

      V.-La personne mise en cause est convoquée devant la commission des sanctions, dans un délai qui ne peut être inférieur à 45 jours francs, par un courrier lui précisant qu'elle dispose d'un délai de 30 jours francs pour faire connaître, par écrit, ses observations sur le rapport.

      Ces observations sont communiquées au membre du collège mentionné au I ou à son représentant.

    • Article R596-12

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      I.-Le président de la commission des sanctions dirige les débats lors des séances et des délibérations.

      Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le membre du collège mentionné au I de l'article R. 596-11, ou son représentant, peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent leur défense. Le président de séance peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la commission s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie à l'article R. 596-11.

      II.-La commission délibère en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité de sûreté nucléaire faisant office de secrétaire de séance.

      III.-La décision mentionne les noms des membres de la commission qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée, ainsi qu'au président de l'Autorité de sûreté nucléaire qui en rend compte au collège. Elle mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.

    • Article R596-13

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Lorsque la notification des griefs comporte une proposition d'entrée en voie de composition administrative en vertu de l'article L. 596-8, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification pour se prononcer sur la proposition qui lui est faite.

      A compter de l'acceptation de la proposition d'entrée en voie de composition administrative, un accord est conclu dans un délai de deux mois entre le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et la personne mise en cause.

      L'accord est soumis au collège, et, en cas de validation par ce dernier, transmis pour homologation à la commission des sanctions qui se prononce dans un délai de deux mois.

      Lorsque l'accord conclu n'est pas validé par le collège, celui-ci peut demander au président de soumettre un nouveau projet d'accord à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative. Le nouvel accord est conclu dans un délai qui ne peut être supérieur à un mois à compter de la notification du refus de validation à la personne concernée. Cette procédure ne peut être mise en œuvre qu'une fois.

      Les décisions du collège et de la commission des sanctions sont notifiées à la personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative.

    • Article R596-14

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      La procédure de composition administrative est définitivement interrompue :

      1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 596-13 ;

      2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés au deuxième et au quatrième alinéa de ce même article ;

      3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au quatrième alinéa de ce même article ;

      4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège.

      En cas d'interruption définitive de la procédure de composition administrative ou en cas de non-respect de l'accord par la personne signataire, il est fait application des articles R. 596-10 à R. 596-12.

    • Article R596-15

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent être déférées à la juridiction administrative par la personne concernée ou par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire dans le délai fixé au 1° de l'article R. 596-8.

    • Article R596-16

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

      1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 ou de l'article L. 593-37 ;

      2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 ;

      3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 ;

      4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 ;

      5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions des chapitres III et V du présent titre ;

      6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article R. 593-55 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;

      7° De procéder à une modification mentionnée à l'article R. 593-59 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;

      8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article R. 593-61 ;

      9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 ;

      10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 ;

      11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 dans le délai prévu à cet article ;

      12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 ;

      13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article R. 593-10 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce même III ou des dispositions de l'article R. 593-12 ;

      14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article R. 593-10 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de celles de l'article R. 593-12.

      La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Article R596-17

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2025

      Création Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2

      Les dispositions des articles R. 173-1 à R. 173-4 s'appliquent lorsque sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 173-12 en application de l'article L. 596-12.

      Pour l'application de ces dispositions, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet à l'article R. 173-1 et l'autorité administrative mentionnée aux articles R. 173-1, R. 173-3 ainsi qu'à l'article R. 173-4 est l'Autorité de sûreté nucléaire.