Code du travail

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  • Article R6123-12

    Version en vigueur depuis le 12/12/2019Version en vigueur depuis le 12 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1

    I.-Le président du conseil d'administration est nommé, dans les conditions prévues à l'article L. 6123-7, pour trois ans.

    II.-Le président du conseil d'administration :

    1° Préside les débats du conseil d'administration ;

    2° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur général, signe les procès-verbaux des séances du conseil d'administration et veille à ce qu'ils soient adressés sans délai au ministre de tutelle et à l'autorité chargée du contrôle économique et financier conformément aux articles R. 6123-10 et R. 6123-11 ;

    3° S'assure de la mise en œuvre de ses délibérations, dont le directeur général rend compte régulièrement ;

    4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.

    III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.