Code de la commande publique

Version en vigueur au 01/04/2019Version en vigueur au 01 avril 2019

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    • Article L2391-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux marchés de défense ou de sécurité passés par l'Etat et ses établissements publics.

      • Article L2391-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les marchés de défense ou de sécurité donnent lieu à des versements à titre d'acomptes, dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées.
        Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

      • Article L2391-5

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Tout paiement différé est interdit dans les marchés de défense ou de sécurité.
        Toutefois, une décision conjointe du ministre de la défense et du ministre du budget peut autoriser l'insertion d'une clause prévoyant un paiement différé pour tenir compte de circonstances particulières, telles que l'urgence ou les caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service.

    • Article L2393-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Dans les conditions fixées par le présent chapitre, le titulaire d'un marché de défense ou de sécurité peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie de son marché, y compris un marché de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché.
      Un sous-contractant est un sous-traitant au sens de l'article L. 2193-2 ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut en vue de la réalisation d'une partie de son marché un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
      Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.

    • Article L2393-2

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Les dispositions de la section 1 s'appliquent à l'ensemble des sous-contrats.
      Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités.
      Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.

      • Article L2393-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur peut imposer au titulaire du marché :
        1° De mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
        2° De sous-contracter une partie des marchés.
        Pour l'application du présent article, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.

      • Article L2393-6

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire du marché d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.

      • Article L2393-7

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2393-1, l'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles du marché soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.

      • Article L2393-8

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant s'il est placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre Ier du titre IV ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements. Les conditions de rejet par l'acheteur d'un sous-contractant présenté au moment du dépôt de l'offre ou en cours d'exécution du marché sont précisées par voie réglementaire.

      • Article L2393-9

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Lorsque le titulaire décide d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre défini au 1° de l'article L. 2325-1, la durée de cet accord-cadre ne peut pas dépasser sept ans, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement d'opérateur économique tiers.

      • Article L2393-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution :
        1° Dans les conditions prévues à la présente section lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire qui peut évoluer en fonction des variations des circonstances économiques ;
        2° Dans les conditions prévues au titre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur au seuil fixé par voie réglementaire mentionné au 1° du présent article.
        En ce qui concerne les marchés de travaux, de services et de fournitures comportant des services ou des travaux de pose ou d'installation passés par le ministère de la défense, un seuil différent peut être fixé par voie réglementaire.

    • Article L2395-1

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      L'acheteur peut résilier le marché de défense ou de sécurité dans les cas prévus aux articles L. 2195-2, L. 2195-3 et L. 2195-5.
      Il peut aussi le résilier lorsque l'exécution du contrat ne peut être poursuivie sans une modification contraire aux dispositions du chapitre IV.

    • Article L2395-2

      Version en vigueur du 01/04/2019 au 09/12/2020Version en vigueur du 01 avril 2019 au 09 décembre 2020

      Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


      Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2341-1 à L. 2341-3 et L. 2341-5, il informe sans délai l'acheteur de ce changement de situation.
      L'acheteur peut alors résilier le marché.
      Toutefois, l'acheteur ne peut prononcer la résiliation du marché lorsque l'opérateur économique fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce, à condition que celui-ci l'ait informé sans délai de son changement de situation.

      • Article L2396-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.


        Les titulaires ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-contractants, ont l'obligation de permettre et de faciliter la vérification éventuelle sur pièces ou sur place de l'exactitude des renseignements mentionnés à l'article L. 2196-5 par les agents de l'administration.
        Ils peuvent être tenus de présenter leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient.