Code du travail

Version en vigueur au 07/11/2018Version en vigueur au 07 novembre 2018

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    • Article D5522-87

      Version en vigueur du 07/11/2018 au 26/03/2020Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 26 mars 2020

      Abrogé par Décret n°2020-325 du 25 mars 2020 - art. 1
      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :


      1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;


      2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.


      Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.

    • Article R5522-88

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-17, les mots : “ au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ au deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

    • Article R5522-89

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-29 :


      1° Le 6° est abrogé ;


      2° Les mots : “ de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 12 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

    • Article R5522-90

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5123-31, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :


      “ L'allocation cesse d'être versée lorsqu'à partir de l'âge prévu à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte les bénéficiaires remplissent les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article 10 du décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. ”

    • Article R5522-91

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer peut fixer à Mayotte un montant spécifique des aides financières prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, D. 5132-34 et R. 5132-37.


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'emploi et des outre-mer revalorise chaque année les montants spécifiques à Mayotte des aides prévues aux articles R. 5132-8, R. 5132-10-13, R. 5132-34 et R. 5132-37 en fonction de l'évolution du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à Mayotte.

    • Article R5522-92

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-10, il est ajouté, après les mots : “ L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code ”.

    • Article R5522-93

      Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

      Création Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5133-17, il est ajouté à la dernière phrase, après les mots : “ sont applicables ”, les mots : “ sous réserve des adaptations figurant au XII et au XXI de l'article R. 542-6 du même code. ”