Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2019Version en vigueur au 01 janvier 2019

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  • Article R142-18

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

    Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.

  • Article R142-18-1

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

    L'article R. 141-7 est applicable aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l'article R. 142-17-1.

  • Article R142-18-2

    Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

    Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.