Article D1513-1
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'article D. 1332-21 entre en vigueur à Mayotte le 30 juin 2015.
Article D1513-2
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'article D. 1332-22, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 1332-27 et l'article D. 1332-30 entrent en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2019.
Article D1513-3
Version en vigueur depuis le 15/09/2014Version en vigueur depuis le 15 septembre 2014
L'article D. 1332-28 entre en vigueur à Mayotte le 31 décembre 2031.
Article R1518-1
Version en vigueur du 28/11/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 novembre 2014 au 01 janvier 2020
Modifié par DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)
Pour l'application des dispositions du présent code à Mayotte :
1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ;
2° Les attributions dévolues à la cour d'appel ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
3° Les attributions dévolues au tribunal de grande instance ou à son président sont exercées par le tribunal de première instance ou son président ;
4° Les démarches entreprises auprès du greffe du tribunal de grande instance sont faites auprès du greffe du tribunal de première instance ;
5° Les attributions dévolues au préfet ou au préfet de région sont exercées par le préfet de Mayotte ;
6° Les démarches entreprises auprès des préfectures ou des sous-préfectures sont faites auprès des services du préfet ;
7° Les attributions dévolues aux commissaires de police sont exercées par les officiers de police judiciaire ;
8° Les attributions dévolues au service départemental de protection maternelle et infantile sont exercées par le service de la protection maternelle et infantile de Mayotte ;
9° Les attributions dévolues aux services départementaux d'incendie et de secours sont exercées par le service d'incendie et de secours de Mayotte ;
10° Les attributions dévolues aux services départementaux de vaccination sont exercées par le service de vaccination de Mayotte ;
11° Les attributions dévolues au conseil départemental de l'hygiène sont exercées par le conseil d'hygiène de Mayotte ;
12° Les insertions dans le Recueil des actes administratifs du département sont effectuées dans le Recueil des actes administratifs de Mayotte ;
13° Les attributions dévolues au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
14° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.Article R1518-2
Version en vigueur depuis le 28/11/2014Version en vigueur depuis le 28 novembre 2014
Création DÉCRET n°2014-1407 du 26 novembre 2014 - art. 4 (V)
Le dernier alinéa de l'article R. 1112-18 n'est pas applicable.
Article 1519-1
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/10/2023Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 octobre 2023
Transféré par Décret n°2023-695 du 29 juillet 2023 - art. 3
Création Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 31En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie applicable à Saint-Barthélémy, à des dispositions, qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R1521-1
Version en vigueur du 01/03/2018 au 23/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2018 au 23 mai 2021
Transféré par Décret n°2021-635 du 20 mai 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-137 du 26 février 2018 - art. 4Les articles R. 1111-8-8 et R. 1111-9 à R. 1111-12 sont applicables aux îles Wallis et Futuna et aux Terres Australes dans leur rédaction issue du décret n° 2018-137 du 26 février 2018.
Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou, à défaut, à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
“ Toute personne prise en charge par l'agence de santé peut signaler l'existence de directives anticipées ; cette mention, ainsi que le lieu de conservation, et, le cas échéant, les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont portés dans son dossier médical.
“ Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical. ” ;
2° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.
Article R1521-6
Version en vigueur du 09/04/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 avril 2017 au 01 janvier 2021
Les articles D. 1161-1 à R. 1161-26 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du tableau du I et sous réserve des adaptations mentionnées au II :
I.-
ARTICLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU
D. 1161-1
R. 1161-2
R. 1161-3 à R. 1161-7
R. 1161-8
R. 1161-9
R. 1161-10
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
R. 1161-11 et R. 1161-12
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
R. 1161-13
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
R. 1161-14
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
R. 1161-15
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
R. 1161-16
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
R. 1161-17
R. 1161-18 et R. 1161-19
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
R. 1161-20
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
R. 1161-21
R. 1161-22 à R. 1161-24
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
R. 1161-25
Décret n° 2012-597 du 27 avril 2012
R. 1161-26
Décret n° 2010-1031 du 31 août 2010
II.-1° A l'article D. 1161-1 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ mentionnés aux livres Ier et II et aux titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ” ;
b) Au troisième alinéa, les mots : “ conformément à l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
2° A l'article R. 1161-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : “ au titre de l'article L. 1114-1 ” sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : “ régies par les dispositions des livres Ier et II et des titres Ier à VII du livre III ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions fixées par les chapitres Ier à III du titre II du livre IV ”
Article R1522-1
Version en vigueur depuis le 07/07/2011Version en vigueur depuis le 07 juillet 2011
Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1211-1 à R. 1211-11, R. 1211-25 à R. 1211-28-1 et R. 1211-48.Article R1522-2
Version en vigueur du 07/07/2011 au 28/04/2019Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 28 avril 2019
Le titre III du livre II de la présente partie est applicable à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1232-15 à R. 1232-22, R. 1233-11, R. 1233-12, R. 1235-1 et R. 1235-7 à R. 1235-12, et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Article R1522-3
Version en vigueur du 07/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles le 14° de l'article R. 1527-1 n'est pas applicable :
"Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de son lieu de résidence habituel, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement.”
2° L'article R. 1231-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le ministre chargé de la santé désigne, par un arrêté pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, le comité d'experts territorialement compétent à Wallis-et-Futuna pour les cas où le prélèvement est envisagé sur le territoire ou pour le compte de son agence de santé. Ce comité peut être un de ceux mentionnés au premier alinéa, ou un de ceux institués pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française en vertu de l'article R. 1542-2.” ;
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations mentionnées à l'article R. 1235-6.Article R1522-4
Version en vigueur du 07/07/2011 au 28/04/2019Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 28 avril 2019
Les chapitres Ier, II et V du titre IV du livre II de la présente partie sont applicables à Wallis-et-Futuna, à l'exception des articles R. 1242-14, R. 1245-9 à R. 1245-12, R. 1245-18 à R. 1245-21 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article R1522-5
Version en vigueur du 07/07/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 01 janvier 2020
Pour leur application à Wallis-et-Futuna :
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont supprimés ;
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué " sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent " ;
3° Le ministre chargé de la santé désigne, par arrêté, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations prévues au chapitre II.
Article R1523-1
Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/10/2020Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 octobre 2020
Transféré par Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 31Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travail sont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-9 est supprimée ;
3° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-37, R. 1333-73, R. 1333-86, R. 1333-92, R. 1333-97 et R. 1333-100, les mots : “ l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : “ le représentant de l'Etat dans le département ” sont remplacés par les mots : “ l'administrateur supérieur du territoire ” ;
5° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable aux îles Wallis et Futuna, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R1524-1
Version en vigueur depuis le 06/02/2017Version en vigueur depuis le 06 février 2017
Les articles R. 1413-1 à R. 1413-44 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-523 du 27 avril 2016, sous réserve des adaptations prévues au second alinéa.
Pour assurer l'exercice des missions de l'Agence nationale de santé publique dans le territoire des îles Wallis et Futuna, le directeur général de l'agence conclut avec le directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna une convention, précisant notamment les modalités d'intervention de l'agence prévues à l'article R. 1413-44.
Article R1524-2
Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017
I.-La stratégie nationale de santé, définie dans les conditions prévues aux articles R. 1411-1 à R. 1411-4, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, s'applique au territoire des îles Wallis et Futuna. Le programme de santé publique mentionné à l'article L. 6431-4, élaboré par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna, prend en compte les plans et programmes définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé.
Lorsque la Conférence nationale de santé est chargée d'organiser des débats publics sur certains thèmes du projet de stratégie nationale de santé, en application du troisième alinéa de l'article R. 1411-3, elle organise un ou plusieurs de ces débats dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en lien avec l'agence de santé de Wallis-et-Futuna.Article R1524-3
Version en vigueur depuis le 09/04/2017Version en vigueur depuis le 09 avril 2017
Les articles R. 1411-7 à R. 1411-11, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1621 du 28 novembre 2016, sont applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1411-8, les mots : “ et l'agence régionale de santé compétente ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” ;
2° A l'article R. 1411-11, les mots : “ des secteurs sanitaire et médico-social ” sont remplacés par les mots : “ du système de santé ”, les mots : “, l'agence régionale de santé compétente et les établissements de santé ” sont remplacés par les mots : “ et l'agence de santé de Wallis-et-Futuna ” et les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : “ La coopération régionale, mentionnée à l'article L. 1411-10, est notamment développée dans le cadre de conventions conclues par l'agence de santé de Wallis-et-Futuna. ”
Article R1524-5
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les articles R. 1413-67 à R. 1413-73 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017, sous réserve des dispositions suivantes :
1° L'article R. 1413-68 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25 et L. 5212-2 sont supprimées ;
c) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
2° Les articles R. 1413-71 et R. 1413-72 sont ainsi modifiés :
Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
Article R1524-6
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les articles R. 1413-79 à R. 1413-83 et R. 1413-87 sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017, sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'article R. 1413-79 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
b) Le 4° n'est pas applicable ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les références aux articles L. 1211-7-1, L. 1221-13, L. 1340-4, L. 5121-25, L. 5212-2, L. 5222-3 et L. 3113-1 sont supprimées ;
2° A l'article R. 1413-81, les mots : “ et leur transmission au directeur général de l'agence régionale de santé ” sont supprimés ;
3° L'article R. 1413-82 est ainsi modifié :
a) Les mots : “ directeur général de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ directeur de l'agence de santé ” ;
b) Les mots “ mentionné à l'article R. 1413-83 ” sont supprimés ;
c) Après les mots : “ aux soins ”, sont insérés les mots : “ désigné par arrêté du ministre chargé de la santé ” ;
4° A l'article R. 1413-83 dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-885 du 9 mai 2017 :
a) Les mots : “ dans chaque région ” sont supprimés ;
b) Le 2° est supprimé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
d) Est ajouté l'alinéa suivant :
“ Pour Wallis-et-Futuna, ce centre est désigné par arrêté du ministre chargé de la santé parmi les centres existant en dehors de Wallis-et-Futuna. ” ;
5° A l'article R. 1413-87, le deuxième alinéa est supprimé.
Article R1526-1
Version en vigueur du 11/05/2017 au 02/08/2025Version en vigueur du 11 mai 2017 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 9 (V)Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la présente partie sont applicables dans les territoires des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l'action de groupe et à l'action en reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle.
Article R1527-1
Version en vigueur du 19/09/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 septembre 2010 au 01 janvier 2020
Sauf dispositions contraires, pour l'application aux îles Wallis et Futuna des dispositions du présent code :
1° La mention du territoire se substitue à celle de la région ou du département ;
2° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle du préfet de région ou de département ;
3° La mention de l'administrateur supérieur du territoire se substitue à celle de directeur général de l'agence régionale de santé ;
4° La référence au service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas applicable ;
5° La référence aux établissements de santé privés n'est pas applicable ;
6° La mention de l'agence de santé se substitue aux dispositions mentionnant les établissements publics de santé et les établissements sanitaires ;
7° La mention de la pharmacie de l'agence de santé se substitue à celle de pharmacie à usage intérieur ;
8° La référence aux laboratoires de biologie médicale n'est pas applicable ;
9° La référence aux réseaux de santé n'est pas applicable ;
10° La référence à la Haute Autorité de santé n'est pas applicable ;
11° La référence à toute disposition des livres Ier et II de la sixième partie du présent code n'est pas applicable, à l'exception de celles prises en application des articles L. 6145-10 à L. 6145-15 ;
12° La référence à tout établissement ou secteur social ou médico-social n'est pas applicable ;
13° La référence à une commission départementale des hospitalisations psychiatriques n'est pas applicable ;
14° La mention du tribunal de première instance se substitue à la mention du tribunal de grande instance.
Article R1541-1
Version en vigueur du 09/04/2017 au 23/05/2021Version en vigueur du 09 avril 2017 au 23 mai 2021
Transféré par Décret n°2021-635 du 20 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-499 du 6 avril 2017 - art. 2Les articles R. 1111-17 à R. 1111-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1067 du 3 août 2016, à l'exception du III de l'article R. 1111-18, sous réserve des adaptations suivantes :
1° A l'article R. 1111-17, la dernière phrase du premier alinéa n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
2° Le c du 1° de l'article R. 1111-18 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ;
3° L'article R. 1111-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Art. R. 1111-19.-Les directives anticipées sont conservées selon des modalités les rendant aisément accessibles pour le médecin appelé à prendre une décision de limitation ou d'arrêt de traitement dans le cadre de la procédure collégiale définie à l'article R. 4127-37-2.
“ Les directives anticipées peuvent également être conservées par leur auteur ou confiées par celui-ci à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6 qu'il a désignée ou à un membre de la famille ou à un proche. Dans ce cas, leur existence, leur lieu de conservation ou les coordonnées de la personne qui en est détentrice sont mentionnés, sur indication de leur auteur, dans le dossier médical.
“Les éléments d'identification de la personne qui est détentrice des directives anticipées sont ses noms, prénoms et adresses du domicile. Cette personne est informée par l'auteur des directives anticipées de l'inscription des données la concernant dans le dossier médical.”
“4° La mention du dossier médical partagé prévu à l'article R. 1111-20 n'est pas applicable.”
Article R1542-1
Version en vigueur du 07/07/2011 au 28/04/2019Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 28 avril 2019
Les chapitres Ier et II du titre III du livre II sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Article R1542-2
Version en vigueur du 07/07/2011 au 28/04/2019Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 28 avril 2019
Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
1° L'article R. 1231-2 est remplacé par les dispositions suivantes, auxquelles l'article R. 1545-1 n'est pas applicable :
" Art. R. 1231-2. ― Le donneur exprime son consentement devant le président du tribunal de première instance ou son délégué saisi par simple requête. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
Sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants, le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance dans le ressort duquel demeure le donneur.
Lorsqu'il doit être prélevé dans un établissement de santé éloigné de son lieu de résidence habituel, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance dans le ressort duquel il demeure, soit le tribunal de grande instance ou le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé où le prélèvement est envisagé.
Lorsqu'il doit être prélevé à l'étranger, le donneur peut saisir soit le tribunal de première instance de Nouvelle-Calédonie ou de Polynésie française, soit le tribunal de grande instance ou de première instance dans le ressort duquel est situé l'établissement de santé pour le compte duquel est effectué le prélèvement. ”
2° Après le premier alinéa de l'article R. 1231-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il est institué en sus des neuf comités mentionnés au premier alinéa un comité d'experts compétent pour la Nouvelle-Calédonie et un comité d'experts compétent pour la Polynésie française. ” ;
3° L'article R. 1231-6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les membres du comité d'experts sont nommés par le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine et après consultation du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou du président de la Polynésie française, ou des autorités qu'ils désignent à cet effet. Il est nommé un suppléant pour chaque titulaire. ” ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : " le directeur général de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République compétent, sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine ” ;
4° L'article R. 1231-7 est ainsi modifié :
a) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : " l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " le haut-commissariat de la République ” ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : " de l'Agence de la biomédecine ” sont remplacés par les mots : " du haut-commissariat de la République ” ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : " situés dans son ressort ” et les mots : " par l'agence régionale de santé ou ” sont supprimés ;
d) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : " Une copie est transmise au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française, ou aux autorités qu'ils désignent à cet effet. ” ;
5° A l'article R. 1232-3, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat prévu à l'article 1er du décret n° 99-201 du 18 mars 1999 relatif à la délivrance du permis d'inhumer et à la crémation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. ”Article R1542-3
Version en vigueur du 07/07/2011 au 28/04/2019Version en vigueur du 07 juillet 2011 au 28 avril 2019
Le chapitre Ier du titre IV du livre II est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 1241-4 et R. 1241-17, les mots : " devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont supprimés ;
2° A l'article R. 1241-8, les mots : " le président du tribunal de grande instance ou son délégué ” sont remplacés par les mots : " le magistrat compétent ”.
Article R1545-1
Version en vigueur du 06/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 01 janvier 2020
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Article R1545-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2016Version en vigueur depuis le 01 décembre 2016
Les autorités de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie sont informées par les ministres chargés de la santé et des outre-mer des domaines d'action prioritaires et des objectifs d'amélioration de la santé et de la protection sociale contre la maladie prévus par la stratégie nationale de santé.
Les conventions passées, le cas échéant, entre l'Etat et ses établissements publics et la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française pour la mise en œuvre de programmes ou plans de santé définis dans le cadre de la stratégie nationale de santé, sont prises en compte dans le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale de santé.
Article R1533-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018
Les dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :
1° Aux articles R. 1333-12, R. 1333-19, R. 1333-20, R. 1333-21, R. 1333-35, R. 1333-87, R. 1333-106, R. 1333-138, R. 1333-139, R. 1333-145, R. 1333-169 et R. 1333-173, les références au code du travail sont remplacées par la référence à l'article 134 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 ;
2° Aux articles R. 1333-7, R. 1333-13, R. 1333-14, R. 1333-37, R. 1333-89, R. 1333-95, R. 1333-101, R. 1333-104, R. 1333-120, R. 1333-121, R. 1333-122, R. 1333-146 et R. 1333-152, R. 1333-153, R. 1333-158 et R. 1333-172, la référence à l'article L. 1333-9 est supprimée ;
3° Aux articles R. 1333-9, R. 1333-80, R. 1333-123, la référence au second alinéa de l'article L. 1333-25 est supprimée ;
4° Aux articles R. 1333-22, R. 1333-35, R. 1333-83, R. 1333-86, R. 1333-88, R. 1333-91 à R. 1333-95 et de R. 1333-97 à R. 1333-101, les mots : le représentant de l'Etat dans le département sont remplacés par les mots : l'administrateur supérieur ;
5° En l'absence d'adaptation les références faites, par des dispositions du chapitre III du titre III du livre III de la présente partie du code applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.