Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/07/2018Version en vigueur au 01 juillet 2018

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    • Article R1333-45

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la personne humaine.

    • Article R1333-46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-En application du 1° de l'article L. 1333-2, chaque catégorie d'actes est justifiée de façon générale dans les conditions fixées à l'article R. 1333-47. Ces actes sont réalisés lorsque les expositions aux rayonnements ionisants présentent un bénéfice suffisant pour la santé de la personne concernée au regard du risque qu'elles peuvent présenter, en tenant compte des avantages pour la société et de l'exposition potentielle des professionnels participant à la réalisation des actes et du public.

      II.-L'évaluation de la justification prend en compte, en particulier :

      1° L'efficacité, les avantages et les risques que présentent les autres techniques disponibles visant le même objectif mais n'impliquant aucune exposition ou une exposition moindre aux rayonnements ionisants ;

      2° Les avantages et les risques pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes ;

      3° Les avantages et les risques possibles pour les personnes participant, le cas échéant, au soutien et au réconfort du patient.

    • Article R1333-47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes exposant à des rayonnements ionisants, en particulier ceux les plus couramment utilisés. Il est mis à jour périodiquement en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des demandeurs et réalisateurs d'actes. Ce guide contient des informations spécifiques pour :

      1° Les actes concernant les enfants ;

      2° Les actes concernant les femmes enceintes ;

      3° Les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;

      4° Les actes les plus exposants, en particulier ceux réalisés dans les domaines de la radiothérapie, de pratiques interventionnelles radioguidées et de la scanographie ;

      5° Les actes effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnés à l'article L. 1411-6.

      II.-Pour les indications médicales non définies par le guide, la justification de l'acte s'appuie soit sur des recommandations de la Haute autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts conforme à l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques et en tenant compte du risque sanitaire pour le patient.

    • Article R1333-48

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      En cas d’utilisation d’une nouvelle technologie destinée à la radiothérapie, à la radiochirurgie, au diagnostic ou aux pratiques interventionnelles radioguidées, ou d’un nouveau type de pratique réalisé avec une technologie existante, un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après consultation des professionnels de santé et avis des instances compétentes, peut prévoir, à titre transitoire, des dispositions particulières pour recueillir et analyser des informations concernant les bénéfices attendus pour le patient et les risques associés, y compris pour les professionnels qui participent aux soins.

      Cet arrêté fixe la durée de la période transitoire.

      Le recueil et l’analyse des informations sont effectués conformément aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Les informations et leur analyse sont transmises à la Haute autorité de santé et à l’Autorité de sûreté nucléaire à leur demande.

    • Article R1333-49

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article R. 1333-48, les informations recueillies et les résultats de leur analyse sont pris en compte pour mettre à jour le guide prévu à l'article R. 1333-47, et, dans le cas des examens diagnostiques et de pratiques interventionnelles radioguidées, pour établir des niveaux de référence diagnostiques, conformément aux dispositions de l'article R. 1333-61.

    • Article R1333-50

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 juillet 2021

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les dispositions de l'article R. 1333-48 sont applicables :

      1° Aux nouveaux médicaments radiopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ;

      2° Aux nouveaux dispositifs médicaux implantables radioactifs quand les enjeux de radioprotection le justifient.

    • Article R1333-51

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Tout programme de dépistage organisé impliquant une exposition aux rayonnements ionisants est autorisé par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute autorité de santé. Cet arrêté précise, le cas échéant, la technique utilisée pour ce dépistage.

    • Article R1333-52

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R. 1333-47. En cas de désaccord entre le demandeur et le réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.

    • Article R1333-53

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange écrit préalable d'information clinique pertinente entre le demandeur et le réalisateur de l'acte. Le demandeur précise notamment :

      1° Le motif ;

      2° La finalité ;

      3° Les circonstances de l'exposition envisagée, en particulier l'éventuel état de grossesse ;

      4° Les examens ou actes antérieurement réalisés ;

      5° Toute information nécessaire au respect du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2.

    • Article R1333-54

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces informations pour éviter une exposition inutile.

    • Article R1333-55

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Lorsqu ’ une exposition n ’ est pas justifiée au sens des articles R. 1333-46 et R. 1333-47 mais apparaît nécessaire pour un patient dans un cas particulier, le demandeur et le réalisateur de l ’ acte mentionnent, préalablement à l ’ exposition, les informations cliniques pertinentes dans leurs échanges écrits et dans le compte rendu d ’ acte prévu à l ’ article R. 1333-66.

    • Article R1333-56

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.

      La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.

    • Article R1333-57

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      La mise en œuvre du principe d'optimisation mentionné au 2° de l'article L. 1333-2 tend à maintenir la dose de rayonnements ionisants au niveau le plus faible raisonnablement possible permettant d'obtenir l'information médicale recherchée ou d'atteindre l'objectif thérapeutique de l'exposition.

      L'optimisation est mise en œuvre lors du choix de l'équipement et lors de la réalisation de chaque acte. Elle inclut l'évaluation des doses de rayonnements ou de l'activité des substances radioactives administrées et l'établissement des procédures prévues par le système d'assurance de la qualité.

    • Article R1333-58

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I. - Lorsque l’exposition aux rayonnements ionisants concerne une femme en âge de procréer, le demandeur et le réalisateur de l’acte recherchent s’il existe un éventuel état de grossesse, sauf si cette recherche n’est pas pertinente pour l’exposition prévue.

      II. - Pour les femmes en état de grossesse ou allaitante ou si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue, l’évaluation de la justification de l’acte prend en compte l’urgence, l’exposition de la femme et de celle de l’enfant à naître. Quand l’acte est justifié, l’optimisation tient compte des doses délivrées à la femme en état de grossesse ou allaitante et à l’enfant à naître.

      Des conseils sont, le cas échéant, donnés à la femme pour suspendre l’allaitement pendant une durée adaptée à la nature des radionucléides utilisés notamment lors d’un acte de médecine nucléaire.

    • Article R1333-59

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Des informations concernant la protection des femmes en état de grossesse ou allaitante sont fournies à celles-ci avant leur exposition éventuelle, notamment par voie d’affichage dans les locaux d’accueil et la salle d’attente.

    • Article R1333-61

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Le réalisateur de l'acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical ou de pratiques interventionnelles radioguidées évalue régulièrement les doses délivrées aux patients et analyse les actes pratiqués au regard du principe d'optimisation.

      Les résultats des évaluations concernant les actes mentionnées au II sont communiqués à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

      II.-Pour les actes qui présentent un enjeu de radioprotection pour les patients, des niveaux de référence diagnostiques sont établis et mis à jour par l'Autorité de sûreté nucléaire, en tenant compte des résultats transmis à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et des niveaux de référence diagnostiques recommandés au niveau européen. Ils sont exprimés en termes de dose pour les actes utilisant les rayons X et en termes d'activité pour les actes de médecine nucléaire.

      III.-Lorsque les niveaux de référence diagnostiques sont dépassés, en dehors des situations particulières justifiées dans les conditions fixées à l'article R. 1333-56, le réalisateur de l'acte met en œuvre les actions nécessaires pour renforcer l'optimisation.

    • Article R1333-62

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Pour les actes de radiothérapie externe, de curiethérapie et de radiothérapie interne vectorisée, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement sont évaluées et planifiées au cas par cas, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l’objet du rayonnement tout en atteignant l’objectif thérapeutique de l’exposition. La mise en œuvre de l’exposition est contrôlée à chaque étape de l’exposition dans le cadre de procédures décrites dans le système d’assurance de la qualité.

    • Article R1333-63

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose ou d’activité administrée sont établis au cas par cas conformément au protocole de la recherche avant l’exposition.

    • Article R1333-64

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 31 mai 2021

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient ou à son représentant légal des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.

      Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.

    • Article R1333-65

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le principe d’optimisation est appliqué aux expositions susceptibles d’être reçues par les personnes qui participent au soutien et au réconfort des patients.

      Une contrainte de dose est établie, en tant que de besoin, par le réalisateur de l’acte pour éviter l’exposition excessive de ces personnes, en prenant en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles.

    • Article R1333-66

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.

    • Article R1333-67

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée périodiquement par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et fait l’objet d’un rapport public consultable sur le site internet de l’Institut.

    • Article R1333-68

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes justifiant des compétences requises pour réaliser des actes utilisant des rayonnements ionisants et, dans les conditions définies à l'article L. 4351-1, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale.

      Les professionnels de santé qui ont bénéficié d'une formation adaptée à l'utilisation médicale des rayonnements ionisants peuvent être associés aux procédures de réalisation des actes.

      II.-Le processus d'optimisation est mis en œuvre par les réalisateurs de l'acte et les manipulateurs d'électroradiologie médicale, en faisant appel à l'expertise des physiciens médicaux.

      En radiothérapie, les autres professionnels associés à la mise en œuvre du processus d'optimisation bénéficient d'une formation adaptée à la planification des doses délivrées.

      En médecine nucléaire, les pharmaciens, les personnes mentionnées à l'article L. 5126-3 et les manipulateurs d'électroradiologie médicale, dans les conditions prévues au présent article, sont, en tant que de besoin, associés au processus d'optimisation.

      III.-Les rôles des différents professionnels intervenant dans le processus d'optimisation sont formalisés dans le système d'assurance de la qualité mentionné à l'article R. 1333-70.

      IV.-Tous les professionnels mentionnés au présent article bénéficient de la formation continue à la radioprotection des patients définie au II de l'article R. 1333-69.

    • Article R1333-69

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I. - La formation initiale des professionnels de santé qui réalisent des procédures utilisant les rayonnements ionisants ou qui participent à ces procédures, comprend un enseignement relatif à la radioprotection des patients.

      II. - Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé, détermine les objectifs de la formation continue à la radioprotection des patients ainsi que les règles que respectent les organismes chargés de dispenser cette formation.

      L’Autorité de sûreté nucléaire établit avec les professionnels de santé et publie des guides définissant les programmes de formation, les méthodes pédagogiques, les modalités d’évaluation et la durée de la formation.

    • Article R1333-70

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 avril 2026

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Le système d'assurance de la qualité prévu à l'article L. 1333-19 correspond à l'ensemble des actions qui vise à garantir la qualité et la sécurité des actes médicaux utilisant des rayonnements ionisants à visée diagnostique ou thérapeutique. Ce système inclut :

      1° Un état des contrôles de qualité pour les dispositifs médicaux prévus à l'article R. 5212-25 ;

      2° Un état de l'enregistrement et de l'analyse des évènements pouvant conduire à une exposition accidentelle ou non intentionnelle des personnes à des rayonnements ionisants et des évènements indésirables graves associés à des soins mentionnés respectivement aux articles L. 1333-13 et L. 1413-14 ;

      3° Des audits cliniques réalisés par les pairs ;

      4° Une cartographie des risques associés aux soins. Pour la radiothérapie, cette cartographie est complétée par une analyse des risques d'expositions accidentelles ou non intentionnelles des patients.

      II.-L'audit clinique est la méthode d'évaluation qui permet, au regard de critères déterminés par le référentiel d'assurance de la qualité, de garantir au patient la compétence de l'équipe médicale et soignante, la qualité des soins et la sécurité des actes qui comprend la radioprotection des patients. Ces audits sont conduits en interne par une équipe pluriprofessionnelle formée à l'audit, et si nécessaire, par une équipe externe, en fonction des risques encourus par les patients.

      III.-Sans préjudice des articles R. 5212-25 à R. 5212-34, un arrêté du ministre chargé de la santé définit le référentiel sur lequel se fondent le système d'assurance de la qualité ainsi que les méthodes d'évaluation et leur périodicité.

    • Article R1333-71

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le réalisateur de l’acte utilisant les rayonnements ionisants à des fins médicales prend, notamment dans le cadre du système d’assurance de la qualité, toutes les dispositions nécessaires pour réduire la probabilité et l’ampleur d’une exposition accidentelle ou non intentionnelle.

    • Article R1333-72

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Le réalisateur de l’acte établit, pour chaque équipement et chaque catégorie de patient concerné, notamment les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes, une procédure écrite par type d’acte. Ces procédures prennent en compte les recommandations de bonnes pratiques et sont mises à jour en fonction de l’état de l’art. Elles sont disponibles, en permanence, à proximité de l’équipement concerné. Elles sont vérifiées dans le cadre de l’audit clinique.

    • Article R1333-73

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qualification des personnes appelées à l’utiliser. Il tient à disposition de l’Agence régionale de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire la liste de ces professionnels et leurs coordonnées.

    • Article R1333-74

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1333-13, lorsque ces événements présentent un intérêt du point de vue de la radioprotection des patients.

      Le réalisateur de l'acte prend les dispositions nécessaires pour informer le patient ou son représentant de ces événements dès lors qu'ils présentent des conséquences cliniques significatives. Le demandeur de l'acte est également informé.

    • Article R1333-75

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux examens radiologiques réalisés chez des personnes ne présentant pas d'indication médicale justifiant un tel examen. Ces examens concernent notamment ceux réalisés à :

      1° Titre de prévention, dans le cadre de la médecine du travail ou de la médecine sportive ;

      2° Des fins de contrôle destiné à identifier des objets ou des produits stupéfiants dissimulés dans le corps humain.

      Ces examens ne peuvent être réalisés que par les professionnels de santé mentionnés au 1er alinéa du I de l'article R. 1333-68.

    • Article R1333-76

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R. 1333-47, les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la médecine sportive prennent en compte, le cas échéant, les recommandations élaborées par la Haute autorité de santé.

      II.-Après la justification mentionnée au I, les autres catégories d'examens font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé.

      Ces arrêtés précisent en tant que de besoin les procédures de justification individuelle et d'optimisation renforcée des expositions et fixent, le cas échéant, une contrainte de dose à prendre en compte lors de l'examen.

    • Article R1333-77

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les examens radiologiques réalisés sans indication médicale sont réalisés avec des dispositifs médicaux conformes à l'article R. 1333-78, en suivant les procédures de justification individuelle et d'optimisation définies pour les expositions médicales.

    • Article R1333-78

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Tout dispositif médical exposant aux rayonnements ionisants satisfait aux dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 5212-1.

      Les médicaments et produits radiopharmaceutiques sont utilisés conformément à l'article L. 5121-1 et suivants.

    • Article R1333-79

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Est interdite l’utilisation d’équipements de radioscopie sans dispositif de contrôle automatique de débit de dose ou sans intensificateur d’image ou dispositif équivalent.

    • Article R1333-80

      Version en vigueur du 01/07/2018 au 22/04/2026Version en vigueur du 01 juillet 2018 au 22 avril 2026

      Modifié par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

      Les informations concernant les dispositifs médicaux émettant des rayonnements ionisants prévues à l'article L. 1333-25 sont transmises, par les fournisseurs, le cas échéant, par voie électronique, à l'acquéreur du dispositif médical.

      Elles comprennent les éléments suivants :

      1° Le nom ou la dénomination commerciale du dispositif médical, sa classe de risque ;

      2° Le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant, l'adresse de son siège ainsi que les coordonnées pour le contacter ; le cas échéant, les mêmes informations concernant le mandataire ;

      3° La date d'établissement de ces informations et leur numéro de version ;

      4° Les utilisateurs visés ainsi que la formation nécessaire à ces derniers ;

      5° Les informations sur les risques résiduels, tout effet indésirable et toute précaution d'emploi ;

      6° Une description du dispositif médical incluant, le cas échéant, une référence au modèle antérieur et la description des modifications apportées ;

      7° Le résumé des résultats de l'évaluation clinique mentionnés à l'article R. 5211-36-1.

      Toute modification significative d'un élément susmentionné est signalée sans délai par le fournisseur à l'acquéreur du dispositif médical.