Article D551-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La demande d'extension des règles prévue au premier alinéa de l'article L. 551-2 est adressée au ministre chargé de l'agriculture.
L'extension est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.Article D551-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La décision permettant à une organisation de producteurs ou à une association d'organisations de producteurs de percevoir des cotisations auprès des producteurs non membres est prise par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article D551-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Sans préjudice des dispositions applicables au secteur de la banane, l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède aux contrôles prévus au b) du 4 de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Article D551-4
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Lorsqu'une organisation ou association d'organisations de producteurs reconnue ne respecte pas les conditions permettant sa reconnaissance, le directeur général de FranceAgriMer la met en demeure, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas douze mois à compter de cette notification.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
En cas de modification effectuée à la demande de l'administration suite au contrôle prévu à l'article D. 551-3, la validation des statuts par l'organe délibérant peut se faire par des moyens électroniques de télécommunication de ses membres.Article D551-4-1
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle ne respecte pas les conditions qui sont énumérées au présent chapitre, qui sont applicables au secteur dans lequel elle est reconnue et qui tiennent à :
1° La réunion d'un nombre minimal de membres ou la couverture d'un volume minimal ou d'une valeur minimale de production commercialisable ;
2° Le contrôle démocratique par ses membres de son fonctionnement, de ses décisions, de ses comptes et de ses budgets ;
3° L'offre de garanties suffisantes quant à l'exécution correcte de ses activités.
II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer :
1° Met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification ;
2° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel à compter de la date du constat du manquement et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates.
III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au 1° du II, le directeur général de FranceAgriMer suspend la reconnaissance de cette organisation ou association à compter de la date de notification de la mise en demeure et pendant une période qu'il détermine dans la limite de douze mois ou jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates. Au cours de cette période de suspension de reconnaissance :
1° L'organisation de producteurs peut poursuivre son activité ;
2° Le paiement de l'aide accordée au titre du programme opérationnel est retenu ;
3° Chaque mois civil ou partie de mois civil de suspension de reconnaissance entraîne une diminution de 2 % du montant d'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel.
IV.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir pris les mesures correctives dans la période de suspension de sa reconnaissance prévue au III, le ministre chargé de l'agriculture retire cette reconnaissance avec effet rétroactif à la date de la commission des manquements visés au I ou, s'il est impossible de déterminer cette date, à la date de leur constat.
Ce retrait entraîne, dans la même mesure rétroactive, l'annulation de l'aide due au titre du programme opérationnel. Le cas échéant, les montants indûment perçus sont remboursés.
Article D551-4-2
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
I.-Par dérogation à l'article D. 551-4, une organisation ou association d'organisations de producteurs mettant en œuvre un programme opérationnel approuvé au titre du paragraphe 2 de l'article 64 ou du point a du paragraphe 1 de l'article 67 du règlement (UE) n° 2021/2115 du 2 décembre 2021 s'expose aux mesures prévues au présent article lorsqu'elle méconnaît l'une au moins des conditions suivantes :
1° Répondre aux exigences du paragraphe 1 de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
2° Posséder des statuts conformes aux points a, b et c du paragraphe 1 de l'article 154 de ce même règlement.
II.-Lorsqu'un manquement visé au I est constaté, le directeur général de FranceAgriMer met en demeure l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée, au plus tard dans les deux mois après que le manquement a été constaté et par tout moyen conférant à la notification de cette mesure date certaine, de prendre les mesures correctives qu'il précise dans un délai n'excédant pas quatre mois à compter de cette notification.
III.-A défaut pour l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée d'avoir déféré dans le délai imparti à la mise en demeure prévue au II, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la prise des mesures correctives adéquates, le directeur général de FranceAgriMer :
1° Retient le paiement de l'aide accordée à l'organisation ou l'association d'organisations de producteurs concernée au titre du programme opérationnel ;
2° Diminue de 1 % le montant de l'aide dû annuellement au titre du programme opérationnel pour chaque mois civil ou partie de mois civil.
Article D551-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque des activités sont externalisées auprès d'un ou plusieurs de leurs adhérents conformément aux articles 155 du règlement (UE) n° 1308/2013 et 13 et 18 du règlement (UE) n° 2017/891, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs vérifient que chacun des autres adhérents bénéficie des mêmes conditions d'accès aux diverses prestations offertes.
Article D551-6
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Dans le cas où l'organisation de producteurs qui sollicite la reconnaissance est constituée, en tout ou partie, de membres qui sont eux-mêmes des entités juridiques ou des parties clairement définies d'entités juridiques composées de producteurs, le nombre minimal de producteurs exigé pour satisfaire aux conditions de reconnaissance est calculé sur la base du nombre de producteurs réunis pour chacune des entités juridiques ou parties clairement définies d'entités juridiques.
Article D551-7
Version en vigueur depuis le 17/12/2025Version en vigueur depuis le 17 décembre 2025
Le directeur général de FranceAgriMer est l'autorité compétente pour, en vertu de l'article 59 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 du 13 mars 2017, transmettre les lettres d'avertissement et suspendre la reconnaissance d'une organisation ou association d'organisations de producteurs qui met en œuvre un programme opérationnel.
Les dispositions des articles D. 551-4-1 et D. 551-4-2 ne s'appliquent pas.
Article D551-8
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs :
1° Dont la valeur minimale de production commercialisée est au moins égale à un million d'euros. Cette valeur est fixée à 100 000 euros pour les organisations de producteurs de fruits à coque, de fruits et légumes destinés à la transformation, de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ou pour les organisations de producteurs ayant leur siège social dans une zone périurbaine ou dans une zone de faible densité de production, une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne ou dans la collectivité territoriale de Corse ;
2° Qui regroupent au moins cinq producteurs.Article D551-9
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Par dérogation au premier alinéa et lorsque cela est nécessaire à la pérennité économique de l'organisation de producteurs, le pourcentage maximal en participation qu'une personne physique ou morale peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs peut aller jusqu'à 70 %.Article D551-10
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les adhérents peuvent renoncer à leur qualité de membre sous réserve d'en informer préalablement l'organisation de producteurs dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
La renonciation prend effet au changement d'exercice comptable de l'organisation de producteurs ou, lorsqu'un programme opérationnel est en cours et sauf accord contraire entre les parties portant sur un délai inférieur, à la date de fin du programme opérationnel, dans le respect de l'engagement coopératif le cas échéant.Article D551-11
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
En vertu de l'article 160 du règlement (UE) n° 1308/2013, les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire.
Pour l'application de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891, le pourcentage de production d'un producteur associé commercialisé en dehors de l'organisation de producteurs est porté à 40 % dans le cas de produits relevant du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou lorsque les membres producteurs commercialisent leur production par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation de producteurs.
Le volume marginal mentionné au b du 1 de l'article 12 du règlement délégué (UE) n° 2017/891 ne peut dépasser 5 % de la valeur de production commercialisée de l'organisation de producteurs.Article D551-12
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'organisation de producteurs précise dans son règlement intérieur les modalités selon lesquelles elle contrôle que ses membres se conforment aux règles sur le taux d'apport de production conformément au deuxième alinéa de l'article 160 du règlement n° 1308/2013 et aux dérogations de l'article 12 du règlement (UE) n° 2017/891.
Article D551-13
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'organisation de producteurs dispose d'un personnel correspondant au minimum à un équivalent temps plein. Cette disposition ne s'applique pas aux organisations de producteurs pour lesquelles le seuil de valeur minimale de production commercialisée est fixé à 100 000 euros en application de l'article D. 551-8.
Article D551-14
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Ces membres non producteurs ne prennent pas part au vote pour les décisions ayant trait aux fonds opérationnels.
Article D551-16
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Peuvent être reconnues en qualité d'association d'organisations de producteurs opérant au niveau national les associations qui représentent au moins 55 % de la valeur de la production commercialisée par l'ensemble des organisations de producteurs reconnues en France pour le produit, le groupe de produits ou la catégorie de produits au titre duquel la reconnaissance est demandée.
Les associations d'organisations de producteurs peuvent avoir pour membres d'autres personnes que des organisations de producteurs reconnues, à l'exclusion des syndicats ou d'autres associations d'organisations de producteurs. Par dérogation, un syndicat peut y adhérer lorsque le champ d'intervention de l'association est national. L'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisations de producteurs ne peut disposer de plus de 25 % des voix.Article D551-17
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association d'organisations de producteurs opérant au niveau national sont étendues par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, les règles qui présentent le même objet qui ont été édictées par une association d'organisation de producteurs opérant sur une partie du territoire national deviennent caduques à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Lorsque, pour un ou des produits donnés, deux associations opérant respectivement au niveau national et sur une partie du territoire national déposent simultanément une demande tendant à l'extension des règles qui présentent le même objet, seule la demande déposée par l'association opérant au niveau national est prise en compte.
Lorsque, pour un ou des produits donnés, les règles édictées par une association opérant au niveau national ont été étendues, aucune association opérant au niveau d'une partie du territoire national ne peut adopter des règles présentant le même objet.
Article D551-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs est accordée pour l'un des produits suivants :
1° Les bovins ;
2° Les bovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
3° Les ovins ;
4° Les ovins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
5° Les caprins ;
6° Les veaux de boucherie ;
7° Les porcins ;
8° Les porcins certifiés issus de l'agriculture biologique ;
9° Les volailles de chair ;
10° Les volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique ;
11° Les volailles produisant des œufs de consommation ;
12° Les volailles produisant des œufs de consommation certifiées issues de l'agriculture biologique ;
13° Les palmipèdes à foies gras ;
14° Les lagomorphes ;
15° Les lagomorphes certifiés issus de l'agriculture biologique ;
16° Les gibiers à plumes et pigeons ;
17° Les équins destinés à la boucherie ;
18° Les bovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
19° Les ovins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
20° Les caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé ;
21° Les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits ;
22° Les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux.Plusieurs reconnaissances peuvent être accordées à une même organisation de producteurs dans les conditions fixées par le paragraphe 1 bis de l'article 154 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013.
Article D551-19
Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020
Toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage des animaux mentionnés à l'article D. 551-18 et, dans le cas où l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, toute personne propriétaire des animaux, et qui n'est pas liée par des contrats d'intégration prévus aux articles L. 326-1 et L. 326-2, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue pour un des produits mentionnés à l'article D. 551-18.
Ces dispositions ne font pas obstacle, dans les mêmes conditions, à la reconnaissance d'une organisation de producteurs constituée en partie de personnes physiques ou morales qui ne sont pas producteurs ou qui n'ont pas pour objet la production de produits dans le secteur pour lequel l'organisation de producteurs est reconnue.Article D551-20
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, une organisation de producteurs doit justifier d'au moins dix producteurs membres et d'un pourcentage minimum de 20 % du volume d'animaux commercialisés dans la collectivité pour le produit considéré. Il revient à l'organisation de producteurs de démontrer du respect de ces conditions à partir des documents justificatifs qu'elle détient.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
Article D551-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel d'au moins un équivalent temps plein pour chaque secteur pour lequel elle est reconnue.
Par dérogation au premier alinéa :
1° Dans le secteur caprin, elle dispose de moyens en personnel d'au moins un-demi équivalent temps plein ;
2° Lorsqu'elle est reconnue sur un territoire en faible densité, en application des articles D. 551-23 à D. 551-26, elle dispose d'au moins 0,8 équivalent temps plein ;
3° Lorsqu'elle est reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour au moins un des autres secteurs définis aux articles D. 551-23 à D. 551-30, elle dispose en complément de 0,8 équivalent temps plein pour chacun des autres secteurs.
Article D551-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Dans le cas où l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs ou aux acheteurs désignés par celle-ci tout ou partie de la production pour les produits concernés, dans les conditions suivantes :
-dans les secteurs bovin, ovin, caprin, porcin, avicole pour la production de palmipèdes à foie gras et équin, 75 % de son volume de production, hors vente directe ;
-dans les secteurs avicole à l'exception de la production de palmipèdes à foie gras, et cunicole, la totalité de son volume de production, hors vente directe ;
-dans le secteur des animaux reproducteurs, une quantité minimale prévue dans les statuts de l'organisation de producteurs.
Article D551-23
Version en vigueur depuis le 13/12/2025Version en vigueur depuis le 13 décembre 2025
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres et d'un volume minimum de 6 000 équivalents gros bovins commercialisés.
Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 2 000 équivalents gros bovins commercialisés.
Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de bovins âgés de plus de 8 mois est inférieur à 20 bovins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 25 producteurs membres et 500 équivalents gros bovins commercialisés s'agissant de la production des bovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
Ils sont établis à 15 éleveurs ou 3 000 animaux s'agissant de la production des veaux de boucherie.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
Article D551-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 60 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 40 000 animaux commercialisés.
Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 40 producteurs membres ou d'un nombre minimum de 15 000 animaux commercialisés.
Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de brebis est inférieure à 10 brebis au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 20 producteurs membres ou 1 500 animaux s'agissant de la production des ovins certifiés issus de l'agriculture biologique.
Article D551-25
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 500 animaux commercialisés.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
Article D551-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
Pour les territoires en faible densité, elle justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 animaux commercialisés.
Par territoire en faible densité, on entend un territoire dans lequel la densité de porcins est inférieure à 40 porcins au km2. La liste des territoires en faible densité est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ces seuils sont établis à 15 producteurs membres et 3 000 animaux s'agissant de la production des porcins certifiés issus de l'agriculture biologique.
Article D551-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles de chair justifie d'au moins 25 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 20 000 m2.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 10 producteurs et 8 000 m2 s'agissant de la production des volailles de chair certifiées issues de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de volailles produisant des œufs de consommation justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 volailles pondeuses.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et 12 500 volailles pondeuses s'agissant de la production des volailles produisant des œufs de consommation certifiés issus de l'agriculture biologique.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de palmipèdes à foie gras justifie d'au moins 20 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 000 animaux commercialisés.
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs de gibiers à plumes et pigeons justifie d'au moins 5 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents pigeons commercialisés.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.
Article D551-28
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 équivalents lapins commercialisés.
Ces seuils de reconnaissance sont établis à 5 producteurs et d'un nombre minimum de 2 500 équivalents lapins pour les lapins certifiés issus de l'agriculture biologique.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit, en tant que de besoin, les équivalences animaux mentionnées au présent article.Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
Article D551-29
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins 30 producteurs membres et d'un nombre minimum de 200 équidés commercialisés.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-313 du 27 avril 2018 : Dans le secteur de l'élevage, les organisations de producteurs reconnues disposent d'un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret pour se mettre en conformité avec les articles D. 551-20 à D. 551-30.
Article D551-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie du respect de l'une des conditions suivantes :
- Pour les bovins, ovins, caprins reproducteurs enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection agréé :
1° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 bovins reproducteurs commercialisés ;
2° D'au moins 50 producteurs membres et d'un nombre minimum de 600 ovins reproducteurs commercialisés ;
3° D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 800 caprins reproducteurs commercialisés ;
- Pour les volailles issues de schémas de sélection destinées à la production d'œufs à couver et leurs produits :
D'au moins 10 producteurs membres et d'une surface minimale de bâtiments de 10 000 m2 destinés à la reproduction de volailles ;
- Pour les lagomorphes issus de schémas de sélection destinés à la production de parentaux :
D'au moins 10 producteurs membres et d'un nombre minimum de 50 000 lagomorphes reproductrices commercialisées.
Article D551-31
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs est accordée de manière distincte pour les catégories de produits suivantes :
1° Lait de vache ;
2° Lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, produit par un opérateur dans le respect des conditions prévues dans le cahier des charges de ce signe, contrôlé selon les modalités prévues à l'article R. 642-39 ;
3° Lait de chèvre ;
4° Lait de chèvre issu de l'agriculture biologique ;
5° Lait de brebis ;
6° Lait de brebis issu de l'agriculture biologique ;
7° Produits laitiers.Article D551-32
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les statuts d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisation de producteurs comportent :
1° Des dispositions concernant les règles permettant aux producteurs membres d'une organisation de producteurs de contrôler, de façon démocratique, leur organisation et les décisions prises par cette dernière ;
2° Les règles relatives à l'admission de nouveaux membres et notamment, la période minimale d'adhésion qui ne peut être inférieure à un an.Article D551-33
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit la nature et les modalités de transmission des informations que les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs doivent adresser à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) pour l'application de l'article 149 du règlement (UE) n° 1308/2013 et de ses règlements d'exécution.
Article D551-34
Version en vigueur depuis le 14/06/2020Version en vigueur depuis le 14 juin 2020
I.-La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs est de cinq ans renouvelables.
Les membres de l'organisation ou de l'association de producteurs lui apportent la totalité du volume produit, à l'exception du lait cru destiné à la transformation à la ferme et lui communiquent les volumes de lait cru transformés à la ferme.
L'organisation ou l'association de producteurs dispose d'informations provenant de ses membres lui permettant de connaître les volumes collectés ou à collecter et leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché.
Elle informe ses membres, suivant une fréquence appropriée, du suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, de la saisonnalité de la production, des débouchés du lait collecté et des prix obtenus, des frais de gestion issus de ses activités ainsi que, le cas échéant, du suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs.
II.-Le premier alinéa du I ne s'applique pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs reconnues dans la catégorie des produits laitiers.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui n'exercent pas une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou qui ne sont pas habilitées à négocier des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production totale.
Article D551-35
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Toute personne physique ou morale qui produit du lait de la catégorie concernée ou des produits laitiers peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur du lait ou des produits laitiers.
Article D551-36
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour l'exécution de ses missions, l'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ses moyens en personnel sont portés à un quart d'équivalent temps plein lorsqu'elle est reconnue :
-pour une autre production animale ;
-pour la production de lait susceptible d'être utilisé pour la fabrication de produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine ;
-en application du troisième alinéa de l'article D. 551-37.
Ses moyens en personnel sont portés à 0,15 équivalent temps plein pour les catégories du lait de chèvre, du lait de brebis et des produits laitiers.Article D551-37
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 200 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 60 millions de litres de lait de vache commercialisés.
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de vache susceptible d'être utilisé pour la fabrication d'un produit laitier sous signe d'identification de la qualité et de l'origine", l'organisation de producteurs justifie, soit d'un nombre minimum de 25 membres producteurs de lait de vache, soit d'un volume minimum de 7 millions de litres de lait de vache commercialisés.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas si ses membres ont livré, en moyenne sur les deux dernières campagnes laitières, au moins 55 % du lait collecté par un même acheteur.
Lorsque cet acheteur collecte le lait auprès de producteurs dont les sièges d'exploitation sont situés sur plusieurs départements, le respect de ce seuil est vérifié sur une zone correspondant à la somme des départements sur lesquels les exploitations des producteurs membres de l'organisation ont leur siège.
Les références de la collecte réalisée auprès d'un producteur n'ayant pas l'antériorité définie au quatrième alinéa sont établies sur la base des références de son précédent détenteur.Article D551-38
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "lait de chèvre" ou "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinq membres producteurs de lait de chèvre.
Pour la catégorie "lait de chèvre", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.
Pour la catégorie "lait de chèvre issu de l'agriculture biologique", une organisation de producteurs peut être reconnue lorsque les producteurs qu'elle regroupe représentent au moins 50 % plus un de l'ensemble des producteurs de lait de chèvre issu de l'agriculture biologique de chaque établissement de collecte auquel ils livrent leur production.Article D551-39
Version en vigueur depuis le 07/03/2024Version en vigueur depuis le 07 mars 2024
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de soixante membres producteurs.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au premier alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis collecté par un même acheteur.
Une organisation peut être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie “ lait de brebis issu de l'agriculture biologique ” lorsqu'elle regroupe un nombre minimum de dix membres producteurs.
L'organisation de producteurs peut également être reconnue sans satisfaire à la condition mentionnée au troisième alinéa lorsque les producteurs qu'elle regroupe livrent, par campagne laitière, un volume correspondant au moins à 55 % du lait de brebis issu de l'agriculture biologique collecté par un même acheteur.
Article D551-40
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue comme organisation de producteurs pour la catégorie "produits laitiers", l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de dix producteurs de produits laitiers.
Article D551-41
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'un nombre minimum de cent producteurs membres qui peuvent être des personnes physiques ou morales ;
2° D'un volume annuel minimum de production commercialisée ou mise en marché de 20 000 tonnes en poids net de bananes.
Est prise en compte la production annuelle de bananes commercialisée ou mise en marché par l'organisation demandant sa reconnaissance, la production de bananes livrée par ses membres au cours de l'année civile précédant celle de la demande.
Toute personne physique ou morale qui produit des bananes peut être membre d'une organisation de producteurs dans le secteur des bananes.Article D551-42
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Chaque organisation de producteurs fait l'objet d'un contrôle sur place par la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente au moins tous les trois ans.
Article D551-43
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Toute personne physique ou morale produisant des plants de pommes de terre peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs de plants de pommes de terre.
Article D551-44
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à cinq équivalents temps plein.
Article D551-45
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'un nombre minimum de 75 producteurs membres et d'une surface de production au moins égale à cinq cents hectares.
Article D551-46
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation justifie d'un nombre minimum de cinquante producteurs membres.
Article D551-47
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les producteurs membres effectuent la mise sur le marché de la totalité de la production destinée à la commercialisation par l'intermédiaire de l'organisation.
Article D551-48
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Article D551-49
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.
Article D551-50
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-51
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.
Article D551-48
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Toute personne physique ou morale produisant des plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés, à l'exception des produits répertoriés sous le code NC ex 1211 90 86 dans la partie IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs du secteur des autres produits pour la catégorie des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Article D551-49
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui regroupent au moins quinze producteurs.
Article D551-50
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-51
Version en vigueur depuis le 21/09/2019Version en vigueur depuis le 21 septembre 2019
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue s'engagent à lui apporter 60 % au moins de leur production pour les produits concernés par la reconnaissance.
Article D551-52
Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019
Toute personne physique ou morale qui produit des betteraves sucrières peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs reconnue dans le secteur du sucre pour le produit betterave sucrière.
Article D551-53
Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019
Peuvent être reconnues en qualité d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs qui justifient :
1° D'un volume annuel minimal de production de 300 000 tonnes à 16 degrés saccharimétrique commercialisées auprès d'une même usine productrice de sucre, calculé sur la base de la production des membres ; les volumes supplémentaires peuvent être commercialisés au profit d'autres usines ;
2° D'un nombre minimal de deux cent cinquante producteurs livrant leur production à une même usine productrice de sucre.
Dans le cas où l'organisation de producteurs est une société coopérative agricole régie par le titre II du livre V, ces seuils sont appréciés globalement au niveau de la coopérative.Article D551-54
Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019
Les producteurs membres apportent tout ou partie de leur production tel que prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs. Toutefois, dans le cas où l'organisation de producteurs est une coopérative, l'associé coopérateur apporte sa production à hauteur de l'engagement défini dans les statuts de la coopérative.
Article D551-55
Version en vigueur depuis le 11/11/2019Version en vigueur depuis le 11 novembre 2019
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-56
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1262 du 28 septembre 2022 - art. 1
Toute personne physique ou morale qui produit des olives peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur des olives de table et de l'huile d'olive.
Article D551-57
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1262 du 28 septembre 2022 - art. 1
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur annuelle de production commercialisée au moins égale à 500 000 euros et d'au moins 100 producteurs.
Article D551-58
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Modifié par Décret n°2022-1262 du 28 septembre 2022 - art. 1
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-59
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
Toute personne physique ou morale qui produit du houblon peut être membre, en qualité de producteurs, d'une organisation de producteurs dans le secteur du houblon.
Article D551-60
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 100 000 euros et d'au moins 5 producteurs. Lorsque l'organisation de producteurs ne procède pas à la commercialisation de la production de ses membres ou n'est pas habilitée à négocier les contrats de livraison de leur production, le seuil de 100 000 euros est apprécié au regard de la somme des chiffres d'affaires de la production de houblon de chacun des producteurs membres de l'organisation de producteurs.
Article D551-61
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-62
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
L'organisation de producteurs met en place les moyens techniques et humains lui permettant, pour ce qui concerne la production de houblon, de connaître et d'assurer le suivi :
-des surfaces cultivées ;
-des variétés implantées ;
-des parcelles conduites selon les différents modes de production et notamment celui de l'agriculture biologique ;
-des parcelles irriguées ;
-du volume récolté et des stocks.
A cet effet, elle dispose d'une base de données et d'une procédure d'actualisation de cette base.
Article D551-63
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Article D551-64
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-65
Version en vigueur depuis le 18/03/2023Version en vigueur depuis le 18 mars 2023
Dans les cas où l'organisation de producteurs exerce une mission d'organisation de la mise en marché, de commercialisation ou est habilitée à négocier les contrats de livraison de la production de ses membres, tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs 75 % au moins de son volume de production en houblon. L'organisation de producteurs met en place des moyens techniques et humains permettant d'assurer la traçabilité et la certification de l'ensemble des volumes de houblon apportés par ses membres producteurs.
Article D551-66
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Code NC
Désignation du produit
0601
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')
0602 10 90
Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)
0602 20 20
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)
0602 20 30
Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)
0602 20 80
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)
0602 30 00
Rhododendrons et azalées, greffés ou non
0602 40 00
Rosiers, greffés ou non
0602 90 20
Plants d'ananas
0602 90 30
Plants de légumes et plants de fraisiers
0602 90 45
Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).
0602 90 46
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 47
Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 48
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 50
Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)
0602 90 70
Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)
0602 90 91
Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)
0602 90 99
Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)
0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
0604
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparésArticle D551-67
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.
Article D551-68
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-69
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :
a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;
b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.Article D551-70
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Article D551-71
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-66
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Toute personne physique ou morale qui produit des plantes vivantes ou des produits de la floriculture figurant dans le tableau ci-après peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture.
Code NC
Désignation du produit
0601
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur (à l'exclusion des oignons, tubercules et racines tubéreuses servant à l'alimentation humaine) ; plants, plantes et racines de chicorée (à l'exclusion des racines de chicorée de la variété ‘ Cichorium intybus sativum')
0602 10 90
Boutures non racinées et greffons (autres que de vigne)
0602 20 20
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à racines nues, à fruits comestibles greffés ou non (à l'exclusion des plants de vigne)
0602 20 30
Agrumes, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues)
0602 20 80
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non (à l'exclusion de ceux à racines nues, des agrumes et des plants de vigne)
0602 30 00
Rhododendrons et azalées, greffés ou non
0602 40 00
Rosiers, greffés ou non
0602 90 20
Plants d'ananas
0602 90 30
Plants de légumes et plants de fraisiers
0602 90 45
Boutures racinées et jeunes plants, d'arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air (à l'exclusion des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers).
0602 90 46
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, à racines nues, y compris leurs racines (à l'exclusion des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 47
Conifères et essences de plein air à feuilles persistantes, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 48
Arbres, arbustes et arbrisseaux de plein air, y compris leurs racines (à l'exclusion de ceux à racines nues, des boutures, greffons et jeunes plants, des conifères et essences à feuilles persistantes, ainsi que des arbres, arbustes et arbrisseaux fruitiers et forestiers)
0602 90 50
Plantes de plein air, vivantes, y compris leurs racines (sauf les bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, y compris les plants, plantes et racines de chicorée, les boutures non racinées et greffons, les rhododendrons, azalées, les rosiers, le blanc de champignon, les plants d'ananas, les plants de légumes et de fraisiers, les arbres, arbustes et arbrisseaux et les plantes vivaces)
0602 90 70
Boutures racinées et jeunes plants de plantes d'intérieur (à l'exclusion des cactées)
0602 90 91
Plantes d'intérieur à fleurs, en boutons ou en fleur (à l'exclusion des cactées)
0602 90 99
Plantes d'intérieur, vivantes (à l'exclusion des boutures et jeunes plants ainsi que des plantes à fleurs, en boutons ou en fleur)
0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés
0604
Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses, lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparésArticle D551-67
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à 1 millions d'euros et d'au moins 5 producteurs.
Article D551-68
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-69
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Les producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue vendent la totalité de leur production couverte par cette organisation par son intermédiaire. Toutefois, les statuts de l'organisation de producteurs peuvent prévoir que les producteurs :
a) Vendent leurs produits, directement ou en dehors de leur exploitation, aux consommateurs pour leurs besoins personnels ;
b) Commercialisent, eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée par leur propre organisation, les produits qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs concernée.
Le pourcentage de la production de tout membre producteur, commercialisée en dehors de l'organisation de producteur, telle que prévue au point a et b du présent article, ne dépasse pas 25 % en volume ou en valeur.Article D551-70
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Le pourcentage maximal en droit de vote et en participation qu'une personne physique ou morale, membre d'une organisation de producteurs, peut détenir directement ou indirectement dans une organisation de producteurs doit être inférieur à 50 %.
Article D551-71
Version en vigueur depuis le 17/03/2023Version en vigueur depuis le 17 mars 2023
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-72
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.
Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Article D551-73
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.
Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.
Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;
2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.
Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.
Article D551-74
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-75
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.
Article D551-76
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-72
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit, en tant qu'agriculteur multiplicateur, des semences végétales ou toute personne morale qui regroupe des agriculteurs-multiplicateurs, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des semences d'espèces végétales.
Les semences végétales correspondent aux produits listés comme semences ou destinés à l'ensemencement dans les parties I, V (à l'exclusion des produits relevant du code NC 1209 99 10) et IX de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Article D551-73
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale de production de semences sous contrat avec des établissements semenciers d'au moins 250 hectares.
Cette surface est fixée à 150 hectares pour les organisations de producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées en plein champ.
Aucune condition de surface n'est applicable aux organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz ou ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri ;
2° D'au moins vingt-cinq producteurs membres ayant des contrats de multiplication de semences avec des établissements semenciers.
Cette valeur est fixée à cinq producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences de riz et à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de semences d'espèces potagères, ornementales, aromatiques et à parfum cultivées sous abri.
Article D551-74
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnel correspondant au moins à un demi-équivalent temps plein.
Article D551-75
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Lorsque l'organisation de producteurs exerce une mission de planification de la production, d'optimisation des coûts de production, de mise en marché ou de négociation des contrats concernant l'offre de produits agricoles, au nom de ses membres, les producteurs membres apportent la totalité de la production couverte par des contrats de multiplication de semences pour les espèces végétales concernées par leurs adhésions à l'organisation de producteurs, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des semences végétales ou entrant dans le champ de l'article 1-1 du décret n° 81-605.
Article D551-76
Version en vigueur depuis le 03/08/2023Version en vigueur depuis le 03 août 2023
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas la qualité de producteurs peuvent être membres d'une organisation de producteurs, sous réserve que les membres producteurs détiennent au moins 75 % des voix à l'assemblée générale et, lorsque l'organisation de producteurs est constituée sous forme de société, 75 % des parts sociales.
Article D551-77
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Article D551-78
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.
Article D551-79
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-80
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Article D551-77
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit du riz peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Article D551-78
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'au moins quinze producteurs et d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros.
Article D551-79
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-80
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.
Article D551-81
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.
Article D551-82
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie d'une valeur de production commercialisée annuelle au moins égale à un million d'euros et d'au moins cinquante producteurs.
Article D551-83
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un équivalent temps plein.
Article D551-84
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Article D551-85
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Toute personne physique ou morale qui produit des oléagineux, protéagineux à graines, soja ou légumes secs figurant dans le tableau ci-après, peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs.
Code NC Désignation du produit Protéagineux à graines, soja et légumes secs Produits relevant du code NC 0713 autres que ceux destinés à l'ensemencement 1201 90 00 Fèves de soja, même concassées, autres que de semence Oléagineux (hors soja) 1204 00 90 Graines de lin, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1205 10 90 Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement ex 1205 90 00 Autres graines de navette ou de colza, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1206 00 91 Graines de tournesol décortiquées ; en coques striées gris et blanc, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement 1206 00 99 Autres graines de tournesol, même concassées, autres que destinées à l'ensemencement ex 1207 99 96 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, autres que destinés à l'ensemencement Article D551-86
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs justifie :
1° D'une surface annuelle minimale d'au moins cinq cents hectares exploitée par ses membres. La valeur minimale est fixée à cinquante hectares pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs ;
2° D'au moins cinquante producteurs membres. Cette valeur est fixée à dix producteurs pour les organisations de producteurs ne regroupant que des producteurs de protéagineux à graines, de soja et de légumes secs.
Article D551-87
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
L'organisation de producteurs dispose de moyens en personnels correspondant au moins à un demi équivalent temps plein.
Article D551-88
Version en vigueur depuis le 04/08/2023Version en vigueur depuis le 04 août 2023
Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 65 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur des oléagineux, protéagineux à graines, soja et légumes secs, et des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
Article D552-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
Article D552-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
Article D552-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.Article R552-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Article D552-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.Article D552-6
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Article D552-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.Article R552-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Article D552-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.Article D552-6
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
Article D552-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
Article D552-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétente contrôle le respect des critères de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs.
Article D552-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Lorsque des manquements sont relevés, le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la zone sur laquelle le siège de l'organisation de producteurs est situé, en avertit les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs par lettre recommandée dans les deux mois suivant le constat, en précisant les mesures correctrices à mettre en œuvre dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois à compter de la notification de l'avertissement.
Au terme de ce délai, si les réserves ne sont pas levées, le ministre chargé de l'agriculture prononce le retrait de reconnaissance.
Article D552-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.Article R552-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Article D552-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.Article D552-6
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Article D552-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Les organisations de producteurs ont notamment pour but de :
1° Regrouper la production de leurs membres en vue de sa commercialisation ou d'organiser sa mise en marché ;
2° Favoriser l'adaptation de la production de leurs membres aux exigences du marché ;
3° Améliorer la mise en valeur commerciale des produits forestiers ;
4° Déterminer et faire appliquer par leurs membres des règles communes de production et de mise en marché, notamment en matière de qualité des produits et de gestion durable des forêts.Article R552-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en personnel.
Article D552-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs :
1° Justifie que les membres producteurs, personnes morales ou physiques, sont propriétaires de parcelles forestières situées sur une zone géographique continue identifiée ;
2° Démontre que plus de 70 % de son chiffre d'affaires total provient d'activités relatives à l'organisation d'opérations de commercialisation ou de mise en marché de bois, d'exploitation forestière ou de gestion sylvicole liées à la mise en valeur de parcelles forestières confiées à l'organisation par ses membres producteurs ;
3° Commercialise ou met en marché un volume de bois au moins égal à 50 000 m³ par an, dont au moins la moitié est apportée par ses membres producteurs ;
4° Procède à la commercialisation ou organise la mise en marché de tout ou partie de la production de ses membres dans les conditions suivantes :
a) Au moins 50 % des quantités commercialisées ou dont la mise en marché est organisée par l'organisation le sont par le biais de contrats d'approvisionnement pluriannuels ou annuels comportant une clause de tacite reconduction, conclus avec des unités de transformation du bois ou avec leurs filiales d'approvisionnement ;
b) Les produits livrés ou mis à disposition des unités de transformation du bois sont préalablement triés et conformes à un cahier des charges conclu entre l'organisation et chaque unité de transformation destinataire ;
5° Met en place des procédures ou des méthodes visant à garantir :
a) La traçabilité des produits qu'elle commercialise ou met en marché ;
b) Que les bois commercialisés ou dont la mise sur le marché est organisée sont issus de forêts gérées durablement.Article D552-6
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
La durée minimale d'adhésion des membres producteurs de l'organisation est de trois ans renouvelable.
Les membres producteurs communiquent à l'organisation les documents de gestion mentionnés à l'article L. 122-3 du code forestier concernant les parcelles dont la production est commercialisée ou mise en marché par l'intermédiaire de l'organisation ou, à défaut, tout autre document décrivant ces parcelles et les programmes de travaux et de coupe à y réaliser.
Le document d'adhésion mentionne le volume de bois ou des parcelles dont sera issue la production que les membres producteurs s'engagent à lui céder ou à commercialiser par son intermédiaire.
L'organisation informe ses membres, suivant une fréquence appropriée définie dans le règlement intérieur, sur les débouchés des produits, les prix moyens obtenus par débouché et le coût moyen des services rendus.
Aucun membre ne peut détenir plus de 40 % des droits de vote à l'assemblée générale et les membres producteurs détiennent au moins 70 % de ces droits de vote.
Article D553-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.Article D553-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Article D553-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :
1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.
Article D553-1
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 551-1, L. 552-1 et L. 552-4 est le ministre chargé de l'agriculture.
Il est également compétent pour prononcer le retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs ou des associations d'organisations de producteurs.Article D553-2
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Toute organisation ou association comportant plusieurs secteurs d'activité, qui demande sa reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs ou d'association d'organisations de producteurs, constitue un groupe spécialisé pour chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue. Chaque groupe spécialisé réunit les producteurs concernés pour les produits ayant fait l'objet d'une reconnaissance.
Article D553-3
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Une association d'organisations de producteurs exerce ses activités dans la limite de ce qui lui a été confié par les organisations de producteurs qui en sont membres.
Une organisation de producteurs peut adhérer à plusieurs associations d'organisations de producteurs pour un produit relevant d'une même catégorie, sous réserve que :
1° Ces associations poursuivent des objectifs distincts et compatibles entre eux, adoptent des règles et mettent en œuvre des mesures qui ne portent pas sur le même objet ;
2° L'adhésion à plusieurs associations ne fasse pas obstacle à la réalisation correcte de ses activités.
Article D553-4
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Le dossier de demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs comprend :
1° Les statuts de l'organisation, ainsi que son procès-verbal d'approbation.
2° Une note précisant :
a) L'objet de l'organisation, et notamment, si celle-ci procède à la commercialisation de la production que ses membres lui cèdent à cette fin ;
b) Les actions mises en œuvre par l'organisation de producteurs au profit de ses membres ;
c) La répartition du capital, lorsqu'il existe, des droits de vote entre les différents membres de l'organisation de producteurs et les modalités selon lesquelles elle s'assure du respect des dispositions des D. 551-9 et D. 551-14 ;
3° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'organisation de producteurs décidant de présenter la demande et précisant le produit, les produits ou le secteur pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
4° Pour les secteurs mentionnés au chapitre II, les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
5° Le règlement intérieur et son procès-verbal d'approbation ;
6° Le nombre des membres de l'organisation de producteurs ou des adhérents de ses membres et la valeur annuelle de leur production commercialisée ou le volume annuel de production mis en marché ou commercialisé, par produit, pour chaque membre ;
7° Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'organisation ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
8° La description des installations et moyens techniques dont dispose l'organisation, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
9° La liste et le nombre des adhérents, le modèle de bulletin d'adhésion des membres à l'organisation de producteurs et les documents permettant de justifier d'un nombre d'adhérents couvrant le seuil minimal de membres pour le secteur considéré ;
10° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'organisation de producteurs ;
11° Le cas échéant, tout document dûment signé relatif à l'externalisation d'une activité par l'organisation de producteurs dans le cadre d'un accord avec un prestataire conformément à l'article 155 du règlement (UE) n° 1308/2013.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'organisation de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Article D553-5
Version en vigueur depuis le 29/04/2018Version en vigueur depuis le 29 avril 2018
Le dossier de demande de reconnaissance d'une association d'organisations de producteurs comprend :
1° La résolution du conseil d'administration ou de l'organe compétent de l'association décidant de présenter la demande et précisant le produit ou les produits pour lesquels la reconnaissance est demandée et, pour les catégories mentionnées au chapitre II, la zone pour laquelle la reconnaissance est demandée ;
2° Les statuts de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
3° Le règlement intérieur de l'association et le procès-verbal d'approbation ;
4° La liste des membres de l'association, ainsi que la valeur de leur production commercialisée ou le volume de production mis en marché ou commercialisé par produit pour chaque membre ;
5° Une note informative précisant :
a) La répartition du capital, lorsqu'il existe, et des droits de vote entre les différents membres de l'association, et notamment le respect de l'article D. 551-16 relatif au pourcentage de voix maximum dont peuvent disposer l'ensemble des membres qui ne sont pas reconnus en tant qu'organisation de producteurs pour les décisions ayant trait aux programmes opérationnels dans le secteur des fruits et légumes ;
b) Les règles prévues à l'article L. 552-1 ;
c) Les objectifs poursuivis par l'association ;
d) Les règles comptables et budgétaires nécessaires au fonctionnement de l'association ainsi que son budget prévisionnel pour deux exercices ;
e) Le cas échéant, la description des installations et moyens techniques dont dispose l'association, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
6° Les bulletins d'adhésion des membres ;
7° Le cas échéant, les mandats de commercialisation ou de négociation signés par les producteurs membres au bénéfice de l'association d'organisations de producteurs.
Le ministre chargé de l'agriculture peut demander à l'association d'organisations de producteurs la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
Article D554-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
Article D554-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
-ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
-ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
Article D554-3
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
Article D554-4
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
Article D554-5
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
Article D554-6
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
Article D554-7
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
Article D554-8
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
Article D554-9
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
Article D554-10
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
Article D554-11
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
Article D554-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal judiciaire dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
Le juge du tribunal judiciaire après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
Le greffier du tribunal judiciaire notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
La décision du juge du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal judiciaire et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article D554-13
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
Article D554-14
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
Article D554-15
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
Article D554-16
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
Article D554-17
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :
1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;
2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.
La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
Article D554-18
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
Article D554-19
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
Article D554-20
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
Article D554-21
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote est personnel.
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :
1° Un bulletin de la 1re catégorie ;
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.
Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
Article D554-22
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
-qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
-que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
Article D554-23
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
Article D554-24
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Peuvent être admis à voter par correspondance :
a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
Article D554-25
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;
2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :
a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;
b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;
c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.
Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.
Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;
3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;
4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.
Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.
Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.
Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;
5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
Article D554-26
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
Le président du bureau proclame les résultats du vote.
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
Les autres bulletins sont incinérés.
Article D554-27
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
Article D554-28
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.
Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.
Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,
- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.
Article D554-29
Version en vigueur depuis le 28/07/2006Version en vigueur depuis le 28 juillet 2006
Création Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
Article R556-1
Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 15
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité d'organisation de producteurs reconnue rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.