Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/10/2018Version en vigueur au 01 octobre 2018

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  • Article R561-10

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 30/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 30 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 20

    I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.


    II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :


    1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;


    2° D'une opération de transmission de fonds ;


    3° D'un service de location de coffre-fort ;


    4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;


    5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;


    6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;


    7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;


    8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.

  • Article D561-10-2

    Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020

    Abrogé par Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1
    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 22

    Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.


    Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.