Partie réglementaire (Articles D112-1 à R641-3)
Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3)
Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés (Articles R561-1 à R563-5)
Article R561-10
Version en vigueur du 01/10/2018 au 30/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 30 novembre 2019
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 20
I. - Pour l'application des dispositions du II de l'article L. 561-5, est considérée comme un client occasionnel toute personne qui s'adresse à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 dans le but exclusif de préparer ou de réaliser une opération ponctuelle ou d'être assistée dans la préparation ou la réalisation d'une telle opération, que celle-ci soit réalisée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées entre elles.
II. - Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, avant de réaliser l'opération ou de prêter assistance à sa préparation ou sa réalisation, d'identifier et de vérifier l'identité de leur client occasionnel ainsi que, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de celui-ci, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 561-5, R. 561-5-1 et R. 561-7, lorsqu'il s'agit :
1° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-15 ;
2° D'une opération de transmission de fonds ;
3° D'un service de location de coffre-fort ;
4° D'une opération ou d'opérations liées de change manuel dont le montant excède 1 000 euros et de toute opération de change manuel lorsque le client ou son représentant légal n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ;
5° D'une opération ou d'opérations liées portant sur l'acquisition ou la vente d'un instrument mentionné au 7° bis de l'article L. 561-2 et dont le montant excède 1 000 euros ;
6° D'une opération mentionnée à l'article L. 561-13 au-delà des seuils fixés à l'article D. 561-10-2 ;
7° D'une opération ou d'opérations liées réglées en espèces ou en monnaie électronique pour un montant excédant 10 000 euros ;
8° D'une opération ou d'opérations liées, autres que celles mentionnées aux 1° à 7°, dont le montant excède 15 000 euros.Article D561-10-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018
Le seuil prévu au 11° de l'article L. 561-2 est fixé à 10 000 euros par opération ou opérations liées.
Article D561-10-2
Version en vigueur du 01/10/2018 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 octobre 2018 au 14 février 2020
Abrogé par Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 22Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.