Article D561-10-2
Abrogé par Décret n°2020-119 du 12 février 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 22
Le seuil mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance.
Le seuil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros par séance pour les clubs de jeux et à 2 000 euros par transaction pour les autres groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques.