Article L765-6-1
Version en vigueur du 16/02/2018 au 24/05/2019Version en vigueur du 16 février 2018 au 24 mai 2019
Création Ordonnance n°2018-95 du 14 février 2018 - art. 8
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application du I dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 518-14, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 518-24 est ainsi rédigé :
“ Les sommes déposées, au titre de l'article L. 312-20 du présent code, à la Caisse des dépôts et consignations, sont acquises aux îles Wallis et Futuna lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente ans sans que le compte auquel ces sommes ont été portées ait donné lieu à une opération de versement ou de remboursement, ou sans qu'il ait été signifié à la Caisse des dépôts et consignations une réquisition de paiement ou une mesure conservatoire prise en application des dispositions spécifiques applicables localement en matière civile ”.