Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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    • Article D613-1

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

      Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4

      I.-En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :


      1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;


      2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :


      Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :


      -T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;


      -PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;


      -r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.


      3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;


      II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    • Article D613-2

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020

      Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4

      La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.


      En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.


      Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

      • Article D613-4-1

        Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

        Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

        L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.

        En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.

      • Article D613-4-2

        Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

        Modifié par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

        I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.

        II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :

        1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;

        Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.

        En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.

        2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.


        Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.

      • Article D613-4-3

        Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 2

        Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.

        Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.

      • Article D613-4-4

        Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019

        Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
        Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3

        Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.

        La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.

        Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.

      • Article D613-4-5

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 26 juin 2019

        Créé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007

        Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.

      • L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :

        1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.

        En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.

        2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;

        3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.

      • L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.

      • En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.

      • En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.

        Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.

        En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.

      • Article D613-10

        Version en vigueur du 12/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2008-32 du 9 janvier 2008 - art. 2

        Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.

      • Article D613-10-1

        Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

        Créé par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

        Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.


        Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.

      • Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :

        1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;

        2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.

      • Article D613-12

        Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019

        Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
        Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

        L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.

      • Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.

      • Article D613-13-1

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 1

        Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de l'article L. 634-2-1.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.

      • Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.

      • Article D613-15

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

        Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :

        1° (Abrogé)

        2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;

        3° (Abrogé)

        4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

      • Article D613-16

        Version en vigueur du 01/07/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 30 mai 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-775 du 4 juillet 2014 - art. 1

        Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :

        1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;

        2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.

        Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.

      • Article D613-17

        Version en vigueur du 18/05/2013 au 30/05/2019Version en vigueur du 18 mai 2013 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2013-399 du 15 mai 2013 - art. 1

        Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.

        Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

        - elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;

        - leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;

        - la caisse de base du régime social des indépendants y participe.

        Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.

      • Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2.

        Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.

      • Article D613-19

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 2

        Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

        En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme.

        En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.

        Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.

        Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.ormément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.

      • En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.

      • L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.

        Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.

      • Article D613-21

        Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

        Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 3

        Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.

        En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.

      • Article D613-21-1

        Version en vigueur du 01/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 25 mai 2020

        Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
        Créé par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 4

        En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

        L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

        Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.

        L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-20, majorée d'un an.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.

      • Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.

      • En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.

        L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.

        Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.

      • Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :

        1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;

        2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;

        3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.

        Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.

      • La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.

      • Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.

      • La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.

        L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.

      • Article D613-28

        Version en vigueur du 12/01/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2014 au 30 mai 2019

        Créé par Décret n°2014-20 du 9 janvier 2014 - art. 1

        Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.

        Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.


        Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.

    • Article D613-29

      Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

      Créé par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

      Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.

      Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.



    • Article D613-30

      Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019

      Créé par DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

      Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.

    • Article D613-31

      Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019

      Modifié par Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 5

      Pour les personnes affiliées pendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :

      1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;

      2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;

      3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.

      En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.

    • Article D613-32

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2019

      Modifié par Décret n°2015-1856 du 30 décembre 2015 - art. 3

      Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 du même code.


      Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9