Article D611-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux personnes physiques suivantes :
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ;
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;
3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale.
II.-Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 611-1 dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D611-5
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Les opérations financières et comptables de la caisse nationale et des caisses de base du régime social des indépendants concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées, sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
Article D611-6
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale et aux caisses de base du régime social des indépendants.
Article D611-9
Version en vigueur du 06/08/2016 au 25/05/2020Version en vigueur du 06 août 2016 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2016-1068 du 3 août 2016 - art. 1Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
Article D611-10
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
1° (Supprimé) ;
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés aux articles D. 134-11 et D. 134-13.
Article D611-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Afin de couvrir les dépenses des branches et des régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ainsi que les dépenses de fonctionnement des caisses de base, la caisse nationale alimente les comptes bancaires de ces dernières. L'alimentation des comptes financiers des caisses de base est effectuée dans la limite des plans de financement établis par chaque organisme payeur et approuvé par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Le plan de financement est déterminé par le calendrier des sommes dues par les organismes payeurs.
La forme, le contenu et la périodicité du plan de financement adressé par les caisses de base à la Caisse nationale du régime social des indépendants sont déterminés par cette dernière.
Article D611-12
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Pour l'exercice de sa mission, la caisse nationale donne les instructions nécessaires aux caisses de base. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
Article D611-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les placements de la caisse nationale sont effectués dans le respect des règles prévues aux articles R. 623-3 et R. 623-10-4.
Article D611-14
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les charges et produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie des branches par la Caisse nationale du régime social des indépendants sont répartis entre lesdites branches. Cette répartition est effectuée au prorata des excédents ou besoins de trésorerie respectifs de celles-ci. A cette fin, la caisse nationale détermine les soldes quotidiens de trésorerie de chacune des branches. Les soldes de trésorerie quotidiens créditeurs ou débiteurs des branches sont valorisés au taux moyen pondéré effectif résultant de la rémunération des dépôts et des placements pour le jour concerné.
Article D611-15
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base doit permettre :
1° De suivre la réalisation des ressources, l'acquittement des dépenses, l'emploi des excédents, la couverture des déficits ;
2° De suivre les opérations d'exploitation, les opérations de trésorerie et les opérations en capital ;
3° De déterminer les résultats ainsi que la situation active et passive de la caisse ;
4° De suivre les éléments qui relèvent de la comptabilité matière ;
5° D'établir les statistiques financières dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
6° De dégager éventuellement les résultats analytiques d'exploitation ;
7° De faire apparaître distinctement au travers d'une comptabilité aménagée les opérations relatives à chacune des sections définies à l'article R. 611-70.
Article D611-16
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-53, D. 253-54, D. 253-56, D. 253-67 et D. 253-68.
Article D611-18
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.
Article D611-19
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.
Le directeur est chargé de la liquidation et du recouvrement des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
Article D611-22
Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 8Une instruction de la caisse nationale fixe les modalités pratiques de mise en œuvre par les caisses de base des dispositions des articles D. 114-4-2 et D. 114-4-4.
Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article D. 114-4-1, notamment pour le calcul des provisions et des charges à payer.
Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
Article D611-27
Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
Article D611-29
Version en vigueur du 09/04/2009 au 25/05/2020Version en vigueur du 09 avril 2009 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-387 du 7 avril 2009 - art. 10L'agent comptable est, en outre, soumis aux vérifications prévues par les lois et règlements en vigueur.
Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de contrôle dûment habilités par la caisse nationale intéressée.
S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
Article D611-32
Version en vigueur du 11/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
Article D611-36
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-37
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-38
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.
Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.
Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.
Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.
Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.
L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-39
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-40
Version en vigueur du 30/04/2017 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2017 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-41
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-42
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;
4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;
5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-43
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-44
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.
La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-45
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.
La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-47
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D611-48
Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/12/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 décembre 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, ces dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret demeurent néanmoins applicables jusqu'au terme des conventions mentionnées au 7° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 susvisée, aux organismes délégataires en application desdites conventions, sous réserve de remplacer les caisses de base par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale.
Article D613-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
I.-En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2.Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-2
Version en vigueur du 01/01/2018 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1894 du 30 décembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-4-1
Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
Article D613-4-2
Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019
I.-Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée sous réserve de cesser toute activité :
1° A la mère, pendant une période d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
Conformément à l'article 3 du décret 2010-1306 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Article D613-4-3
Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019
Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs.
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-4-4
Version en vigueur du 27/12/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 27 décembre 2008 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1410 du 19 décembre 2008 - art. 3Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
Article D613-4-5
Version en vigueur du 05/05/2007 au 26/06/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 26 juin 2019
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007
Le caractère effectif de la cessation d'activité ouvrant droit à l'indemnité mentionnée à l'article D. 613-4-2 donne lieu à une déclaration sur l'honneur de l'assuré. Cette déclaration est accompagnée, pour la mère, d'un certificat médical attestant de la durée de l'arrêt de travail.
Article D613-6
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Transféré par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
Article D613-7
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Transféré par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
Article D613-8
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
Article D613-9
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
Article D613-10
Version en vigueur du 12/01/2008 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2008 au 30 mai 2019
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
Article D613-10-1
Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019
Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
Pour l'application de l'article L. 613-19-3, la durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle peut faire l'objet de prolongations dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4.Article D613-11
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Transféré par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Article D613-12
Version en vigueur du 01/07/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
Article D613-13
Version en vigueur du 05/05/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 05 mai 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
Article D613-13-1
Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019
Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de l'article L. 634-2-1.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-14
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
Article D613-15
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2019
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 :
1° (Abrogé)
2° Les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5 ;
3° (Abrogé)
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
Article D613-16
Version en vigueur du 01/07/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 30 mai 2019
Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assuré doit :
1° Etre affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ;
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par l'article L. 613-8.
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
Article D613-17
Version en vigueur du 18/05/2013 au 30/05/2019Version en vigueur du 18 mai 2013 au 30 mai 2019
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
- la caisse de base du régime social des indépendants y participe.
Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.
Article D613-18
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2.
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
Article D613-19
Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme.
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales prévu à l'article L. 635-7, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.ormément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-19-1
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil conformément aux dispositions de l'article L. 324-1.
Article D613-20
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007L'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou de plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois ans, plus de 360 indemnités journalières.
Pour les affections donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière peut être servie pendant une période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être servie pendant une nouvelle période d'une durée maximale de trois ans calculée de date à date dès lors que cette reprise a été d'au moins un an. La date de reprise d'activité est attestée par une déclaration sur l'honneur signée par l'assuré.
Article D613-21
Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-21-1
Version en vigueur du 01/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 mai 2017 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création Décret n°2017-612 du 24 avril 2017 - art. 4En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.
L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.
Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.
L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-20, majorée d'un an.
Conformément aux dispositions du I de l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.
Article D613-22
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les dispositions de l'article L. 323-5 sont applicables à l'indemnité journalière prévue à l'article D. 613-21.
Article D613-23
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de la caisse de base du régime social des indépendants une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
Article D613-24
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
Article D613-25
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Abrogé par Décret n°2019-529 du 27 mai 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
Article D613-26
Version en vigueur du 01/07/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007Les dispositions de l'article L. 377-1 sont applicables au régime des prestations en espèces institué par le présent titre.
Article D613-27
Version en vigueur du 01/07/2007 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 30 mai 2019
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 1 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 2 () JORF 5 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
Article D613-28
Version en vigueur du 12/01/2014 au 30/05/2019Version en vigueur du 12 janvier 2014 au 30 mai 2019
Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9.
Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19-1.
Décret n° 2014-20 du 9 janvier 2014 article 2 : Les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'activité courant à compter de l'année 2014.
Article D613-29
Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.Conformément à l'article 2 II du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du présent décret, le montant de l'allocation et de l'indemnité journalière respectivement mentionnées aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 du même code dont le premier versement aux assurés mentionnés à l'article D. 613-29 intervient entre le 1er mai et le 31 décembre 2015 est réduit de moitié.
Article D613-30
Version en vigueur du 04/02/2015 au 30/05/2019Version en vigueur du 04 février 2015 au 30 mai 2019
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
Article D613-31
Version en vigueur du 01/01/2018 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 30 mai 2019
Pour les personnes affiliées pendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :
1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;
2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.
Article D613-32
Version en vigueur du 01/01/2016 au 30/05/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 mai 2019
Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 du même code.
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9