Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R613-3-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2018

    Créé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

    L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie B est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris, par le préfet de police, et, dans le cas où l'établissement est situé dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

    Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes acquises et des munitions dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

    Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.