Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R2314-23

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur :


    1° La demande de mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin prévue à l'article L. 2314-17 ;


    2° Les contestations prévues à l'article L. 2314-32 ;


    3° Les contestations relatives à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement des articles L. 2314-13 et L. 2314-25.

  • Article R2314-24

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.


    Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.


    Lorsque la contestation porte sur une décision de l'autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l'accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.


    Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

  • Article R2314-25

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.


    La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.


    La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.