Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article R2312-5

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022

    Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

  • Article R2312-6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Création Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 1

    I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.


    En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.


    Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.


    II.-Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement en application du second alinéa de l'article L. 2316-22, les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.