Article R4163-11
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Les points inscrits sur le compte professionnel de prévention sont utilisés de la façon suivante :
1° Un point ouvre droit à un montant de 375 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé. Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 ;
2° Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant trois mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
3° Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.Article R4163-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les points sont consommés selon le barème prévu par l'article R. 4163-11 par tranche de 10 points pour les utilisations prévues aux 2° et 3° de cet article et point par point pour l'utilisation prévue au 1° du même article.
Article R4163-13
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Les vingt premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation prévue au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les dix premiers points inscrits sont réservés à l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7.Article R4163-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
Article R4163-15
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
La demande d'utilisation des points inscrits sur le compte professionnel de prévention au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le compte professionnel de prévention.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.Article R4163-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme gestionnaire sur une demande d'utilisation des points vaut rejet de cette demande.
Article R4163-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Une fois la demande d'utilisation des points effectuée, les points correspondant à l'utilisation voulue par le titulaire sont réservés et ne peuvent être affectés à une autre utilisation jusqu'à la décision de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15.
L'acceptation de la demande par cet organisme gestionnaire permet l'utilisation de ces points et le règlement des sommes afférentes à chaque utilisation permet de solder le compte de ces points.
Article R4163-18
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2024
Abrogé par Décret n°2023-759 du 10 août 2023 - art. 2
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1Lorsque le titulaire d'un compte professionnel de prévention veut abonder son compte personnel de formation au titre du 1° du I de l'article L. 4163-7, il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le compte professionnel de prévention ainsi que le poste qu'il occupe.
Article R4163-19
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
La formation demandée par le titulaire d'un compte professionnel de prévention est reconnue éligible par l'opérateur du conseil en évolution professionnelle si elle remplit la condition fixée au 1° du I de l'article L. 4163-7.
Article R4163-20
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Lorsqu'il reconnait la formation éligible, l'opérateur du conseil en évolution professionnelle fournit une attestation au salarié, qui la transmet dans le cadre de sa demande d'utilisation de points à l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15.
Article R4163-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les points inscrits au compte professionnel de prévention mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
Article R4163-22
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Afin d'obtenir le versement mentionné à l'article R. 4163-23, le financeur d'une action de formation financée dans le cadre du compte personnel de formation abondé par le compte professionnel de prévention fournit à l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement.
Le contenu et les modalités de cette attestation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la formation professionnelle.Article R4163-23
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2018-1256 du 27 décembre 2018 - art. 5 (V)Sur la base de l'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22, l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve la résidence du titulaire du compte ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France verse au financeur d'une action de formation financée par le compte personnel de formation et abondée par le compte professionnel de prévention le montant correspondant au coût réel de la formation suivie par le titulaire du compte professionnel de prévention dans le cadre de l'abondement.
Article D4163-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.Article D4163-26
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2023
Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail.
Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.Article D4163-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.
Article D4163-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.Article D4163-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 29
Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail.
Article R4163-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le titulaire d'un compte professionnel de prévention peut formuler sa demande d'utilisation des points au titre du 3° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15 dès lors qu'il atteint l'âge de 55 ans.