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Article L327-26
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Le fonds de solidarité visé à l'article L. 5423-24 du code du travail gère les moyens de financement :
1° De l'allocation de solidarité spécifique prévue l'article L. 327-20 ;
2° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 327-41.Article L327-27
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.