Article L327-27
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.