Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L4163-21

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 1

    Les dépenses engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 et sa gestion sont couvertes par les organismes nationaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général et celle du régime des salariés agricoles, chacune pour ce qui la concerne.


    Les modalités de prise en charge des utilisations mentionnées au I de l'article L. 4163-7 sont déterminées par décret.