Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles L2311-1 à L23-115-1)
Article L2312-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
A défaut d'accord, lorsque le projet de restructuration et de compression des effectifs soumis au comité social et économique est de nature à affecter le volume d'activité ou d'emploi d'une entreprise sous-traitante, l'entreprise donneuse d'ordre en informe immédiatement l'entreprise sous-traitante.
Le comité social et économique de cette dernière, en est immédiatement informé et reçoit toute explication utile sur l'évolution probable de l'activité et de l'emploi.Conformément à l'article 9 I de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018.