Code de commerce

Version en vigueur au 01/09/2017Version en vigueur au 01 septembre 2017

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  • Article A444-202

    Version en vigueur du 01/09/2017 au 16/08/2021Version en vigueur du 01 septembre 2017 au 16 août 2021

    Création Arrêté du 6 juillet 2017 - art. 2

    Les remises prévues au cinquième alinéa de l'article L. 444-2 sont consenties par les avocats sur les émoluments proportionnels fixés à la présente section dans la limite d'un taux de remise maximal de 10 % applicable à la part d'émolument calculée sur les tranches d'assiette supérieures ou égales à 100 000 €.

    En cas d'intervention d'une pluralité d'avocats dans la réalisation de l'une des prestations mentionnées au tableau 6 de l'article Annexe 4-7, la remise respectivement consentie par chaque intervenant est, le cas échéant, déduite de la part lui revenant.