Code du travail

Version en vigueur au 01/10/2017Version en vigueur au 01 octobre 2017

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      • Article R6422-1

        Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


        Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
        1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
        2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

      • Article R6422-2

        Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


        La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
        1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
        2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
        3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.

      • Article R6422-3

        Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


        La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

      • Article R6422-4

        Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


        Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
        Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

      • Article R6422-5

        Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

        Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente sur demande de l'employeur ou de l'organisme paritaire agréé une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et le cas échéant, par l'organisme accompagnateur.

      • Article R6422-6

        Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

        Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an, à l'exception des candidats ayant obtenu une ou plusieurs parties de certification pour le passage de l'évaluation complémentaire prévue à l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

      • Article R6422-7

        Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


        L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
        1° Congé individuel de formation ;
        2° Congé de bilan de compétences ;
        3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
        4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.

      • Article R6422-7-1

        Version en vigueur du 01/10/2017 au 29/12/2023Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 29 décembre 2023

        Abrogé par Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 2
        Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8

        Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.


        Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

    • Article D6422-8

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

      Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire agréé ou d'un organisme paritaire collecteur habilité la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.


      Toutefois, cette limite peut être augmentée par convention ou accord collectif de travail pour les travailleurs n'ayant pas atteint un niveau IV de qualification, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

    • Article R6422-9

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

      Les dépenses éligibles au titre des fonds de la formation professionnelle continue et correspondant aux frais relatifs à la validation des acquis de l'expérience comprennent :


      1° La rémunération du salarié pendant son congé de validation des acquis de l'expérience ;


      2° Les frais de transport, de repas et d'hébergement ;


      3° Les frais d'examen du dossier de recevabilité au sens de l'article R. 335-7 du code de l'éducation ;


      4° Les frais d'accompagnement du candidat défini à l'article R. 6423-3 ;


      5° Les frais d'organisation de session d'évaluation par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer la certification ciblée. Ces frais peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire, agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1 selon les règles qui régissent les conditions de son intervention ou directement par l'employeur, notamment lorsque l'action de validation est réalisée au titre du plan de formation.

    • Article R6422-10

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

      Les conditions de prise en charge de la rémunération du salarié et des actions de validation des acquis de l'expérience sont régies par l'article L. 6321-2 et l'article L. 6321-6 dans le cadre du plan de formation, par l'article L. 6323-18 dans le cadre du compte personnel de formation ou de l'article L. 6324-9 dans le cadre de la période de professionnalisation.

    • Article R6422-10-1

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1119 du 31 octobre 2019 - art. 3
      Création Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 9

      Lorsque les actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience se déroulent au titre du plan de formation, hors temps de travail en accord avec son employeur, le salarié bénéficie d'une allocation de formation selon les modalités prévues en application de l'article L. 6321-10.

    • Article R6422-11

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10

      Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du compte personnel de formation pris en charge par l'employeur au titre de l'article L. 6331-10 ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :


      1° Le salarié ;


      2° L'employeur ;

      3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat ;

      La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.


      Elle précise :


      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;


      2° La période de réalisation ;


      3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.

    • Article R6422-12

      Version en vigueur du 01/10/2017 au 04/11/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 04 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 10

      Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :


      1° Le travailleur ;


      2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;


      3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.


      L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.


      La notification précise :


      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;


      2° La période de réalisation ;


      3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.