Code de procédure civile

Version en vigueur au 11/05/2017Version en vigueur au 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1564-1

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    L'affaire est rétablie à la demande de l'une des parties afin que le juge, selon le cas, homologue l'accord et statue sur la partie du litige persistant ou statue sur l'entier litige.

    La demande de rétablissement est accompagnée de la convention de procédure participative conclue entre les parties, des pièces prévues à l' article 2063 du code civil , le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.

  • Article 1564-2

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord total, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties.

    Lorsque l'accord concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu'il porte sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, la demande mentionne les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou la personne désignée par lui et à être assisté par un avocat.

  • Article 1564-3

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    Lorsque la mise en état a permis de parvenir à un accord partiel, la demande de rétablissement indique les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, ainsi que les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.

  • Article 1564-4

    Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 26

    Lorsque le litige persiste en totalité, le juge en connaît selon les modalités prévues à l'article 1564-1.