Article R316-51
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018
Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° et des a, b, et c du 2° de la catégorie D transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
Article R316-52
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018
Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
La demande d'autorisation de transit est présentée par une personne exerçant une activité de représentant en douane et titulaire du statut d'opérateur économique agréé telle que définie dans le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ou par une personne exerçant une activité d'auxiliaire de transport de marchandises telle que définie au 3 de la liste II de l'annexe IV de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
La demande est établie dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des douanes. Elle est déposée auprès du ministre de l'intérieur.
Article R316-53
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/08/2018Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018
Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
Le ministre chargé des douanes délivre l'autorisation de transit.
Article D316-54
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
L'autorisation de transit, dont la durée de validité est fixée à six mois à compter de la date de délivrance, n'est valable que pour une seule opération.
La durée de validité de l'autorisation de transit revêtant une forme globale est fixée à un an à partir de la date de délivrance. Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction.
Article R316-55
Version en vigueur du 11/05/2017 au 01/02/2020Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 février 2020
Création Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 8
L'autorisation de transit peut être modifiée, suspendue, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, des ministres des affaires étrangères ou de l'intérieur pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes suspend l'autorisation de transit sans délai.
La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation de transit ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation de transit est notifiée à son titulaire par le ministre chargé des douanes.
Article R316-56
Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes mentionnées à la présente section vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.