Partie législative (Articles L173-8 à L961-5)
Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire (Articles L911-1 à L961-5)
Article L942-9
Version en vigueur du 08/04/2017 au 01/10/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 01 octobre 2019
Les sections 1 et 3 du chapitre IV du titre VIII du livre III du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance.
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ institutions de prévoyance ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ entreprises d'assurance ”. La référence à l'article L. 132-29 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-23-3 du présent code, la référence à l'article L. 143-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 932-40 du présent code et la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du présent code.
Pour l'application de l'article L. 384-2 du code des assurances, il y a lieu d'entendre : “ institutions de retraite professionnelle supplémentaire ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire ” ou “ fonds ”.Conformément à l'article 18 de l'ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017, au cours de l'année 2017, les agréments accordés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des articles L. 382-1 du code des assurances, L. 214-7 du code de la mutualité et L. 942-7 du code de la sécurité sociale et les opérations de transfert autorisées par l'Autorité dans les conditions prévues aux articles L. 384-1 du code des assurances, L. 214-9 du code de la mutualité et L. 942-9 du code de la sécurité sociale le sont dans les mêmes conditions que si ces articles avaient été applicables à compter du 1er janvier 2017.
Article L942-10
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 931-16, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, à une ou plusieurs institutions de retraite professionnelle supplémentaire, fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité.