Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 08/04/2017Version en vigueur au 08 avril 2017

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  • Article L942-1

    Version en vigueur du 08/04/2017 au 14/06/2019Version en vigueur du 08 avril 2017 au 14 juin 2019

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

    Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40.


    Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire et aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.


    Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.

  • Article L942-2

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

    L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

  • Article L942-4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

    Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.

  • Article L942-5

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

    Les dispositions des sections 3 bis, 5, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du présent livre applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

  • Article L942-6

    Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

    Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

    Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.