Code du travail

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6323-22

    Version en vigueur depuis le 14/10/2019Version en vigueur depuis le 14 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1049 du 11 octobre 2019 - art. 3

    Le compte personnel de formation du travailleur mentionné à l'article L. 6323-25 est alimenté à hauteur de 500 euros par année de travail, dans la limite d'un plafond de 5 000 euros.


    Lorsque le travailleur n'a pas exercé son activité au titre d'une année entière, son compte personnel de formation est alimenté d'une fraction du montant mentionné au I, calculée à due proportion du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. Lorsque le calcul des droits aboutit à un montant en euros comportant des décimales, ce montant est arrondi à la deuxième décimale, au centime d'euro supérieur.

    Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine les données permettant l'identification du travailleur et celles relatives à son activité professionnelle, transmises et utilisées par la Caisse des dépôts et consignations pour l'alimentation du compte personnel de formation.