Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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      • Article R242-1

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 24
        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        La candidature aux emplois réservés mentionnés à l'article L. 241-1 des militaires ou anciens militaires bénéficiaires des dispositions des articles L. 241-5 et L. 241-6 est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° Remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule ;

        2° Avoir accompli au moins quatre années de services militaires effectifs à la date d'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 242-3.

        L'ancien militaire doit, en outre, avoir quitté les armées depuis moins de trois ans.

      • Article R242-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le pourcentage prévu à l'article L. 242-2 est fixé à 10 %.

        Un pourcentage différent, qui ne peut être inférieur à 5 %, peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné lorsque la nature des emplois exercés ou les effectifs le justifient.

        Ces pourcentages sont appliqués à la totalité des postes mis au recrutement pour chaque corps au titre d'une année.

        Toutefois, ils ne sont pas appliqués lorsque ce nombre de postes est inférieur à cinq.

        Lorsque l'application du pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert par les autorités compétentes mentionnées au deuxième alinéa du présent article n'est pas un entier, le nombre de postes est arrondi à l'entier supérieur lorsque la fraction de ce nombre est supérieure ou égale à 0,5.

      • Article R242-4

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-2 et des articles L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

      • Article R242-5

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-5 du 4 janvier 2019 - art. 24
        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour les militaires en position d'activité et ceux qui relèvent des dispositions du 2° de l'article L. 241-5 et de l'article L. 241-6, la reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle s'effectue à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et de l'article L. 4139-5 du code de la défense.
      • Article R242-6

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, préalablement à tout autre recrutement.

        En cas d'insuffisance de candidats inscrits sur les listes d'aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d'aptitude nationale.

      • Article R242-7

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le candidat dépose sa demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès :3

        1° Du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre s'il s'agit d'un bénéficiaire mentionné à l'article R. 242-4 ;

        2° Du service chargé de la reconversion du personnel militaire désigné par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, s'il s'agit d'un militaire en position d'activité ou d'un ancien militaire relevant de l'article R. 242-5.

      • Article R242-8

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le candidat doit :

        1° Fournir les pièces exigées et notamment celles attestant de sa qualité d'ayant droit ou d'ayant cause ;

        2° Obtenir un document intitulé passeport professionnel attestant de ses titres, diplômes et qualifications professionnelles ;

        3° Pour les candidats mentionnés à l'article R. 242-5, avoir au préalable élaboré un projet professionnel dans le cadre du parcours de reconversion mentionné au troisième alinéa de l'article L. 4111-1 et à l'article L. 4139-5 du code de la défense.

        La liste des pièces exigées ainsi que le modèle de passeport professionnel sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

      • Article R242-9

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre assiste le candidat mentionné à l'article R. 242-4 du présent code dans la constitution de son dossier et établit son passeport professionnel.

        Le service compétent chargé de la reconversion des militaires établit le passeport professionnel du candidat mentionné à l'article R. 242-5 au regard du projet professionnel.

      • Article R242-10

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les passeports professionnels mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur.

        Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types.

      • Article R242-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les listes d'aptitude mentionnées à l'article L. 242-3 sont soit nationales, soit établies par région administrative.

        Le candidat est inscrit sur deux listes régionales au maximum ou sur la liste nationale. Il peut aussi demander son inscription sur les deux types de listes.

        Pour les emplois comportant une scolarité préalable, le candidat est inscrit uniquement sur la liste nationale.

        L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

        Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre.

      • Article R242-12

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Le candidat est inscrit sur la liste d'aptitude durant trois ans continus au maximum à compter de la date de sa première inscription sur une liste.

        Cette durée est portée à cinq ans pour les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4.

        Pour les bénéficiaires des articles L. 241-5 et L. 241-6, la durée d'inscription sur les listes régionales est d'un an renouvelable une fois. Les candidats qui ne sont pas recrutés pendant cette période sont inscrits sur la liste nationale pour une année supplémentaire.

        Le renouvellement d'inscription sur les listes régionales et l'inscription sur la liste nationale sont effectués après accord du candidat à la proposition que l'autorité administrative lui fait trente jours au moins avant la date d'échéance. L'absence de réponse à la date d'échéance vaut refus et le candidat est alors radié de toutes les listes où il figurait.

        Tout candidat peut, à tout moment, demander son inscription sur la liste nationale.

      • Article R242-14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        L'autorité administrative ayant recruté le candidat informe le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur de sa nomination.

        Le candidat nommé est radié de toutes les listes sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

      • Article R242-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        A défaut de candidat qualifié inscrit sur une liste d'aptitude en application de l'article L. 242-3 pour exercer les fonctions d'un corps ou emploi donné, les emplois vacants sont pourvus selon les dispositions de la section 2 du présent chapitre.

        Cette situation s'apprécie à la date de publication de l'arrêté fixant le nombre d'emplois déclarés vacants et offerts au recrutement ou, pour les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à la date d'ouverture du recrutement.

      • Article R242-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés au titre de la présente section.

      • Article R242-18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 242-7 doivent remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emploi d'accueil, à la date fixée, le cas échéant, par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils postulent, ainsi que les conditions spécifiques de diplômes et d'aptitude prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois.

        A l'exception des travailleurs handicapés, ils doivent être en activité.

      • Article R242-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Aucune condition de durée de service n'est exigée du militaire mentionné au 2° de l'article L. 242-7.
        Un document intitulé passeport professionnel lui est délivré par le service compétent chargé de la reconversion des militaires dans les conditions définies à l'article R. 242-9.

      • Article R242-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le militaire recruté au titre des dispositions du 2° de l'article L. 242-7 est radié des listes d'aptitude aux emplois réservés sur lesquelles il figurait. Il ne peut plus se porter candidat à un emploi réservé.

      • Article R242-21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

        A défaut de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné ou en cas de refus du candidat, les emplois non pourvus en application des dispositions de l'article L. 242-7 sont remis à la disposition de l'administration ou de l'établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 déjà citée qui a déclaré les postes vacants.

        Les emplois restant vacants dans chaque corps s'ajoutent aux emplois qui seront à pourvoir dans ces mêmes corps au titre des emplois réservés lors du recrutement suivant. Cet ajout s'opère dans la limite du nombre de candidats qualifiés pour exercer les fonctions du corps ou de l'emploi concerné mais non recrutés, déduction faite des candidats ayant refusé un poste ou un emploi.

      • Article R242-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


        Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre remet au Premier ministre un rapport annuel sur la mise en œuvre de la procédure des emplois réservés, au titre de la présente section.

    • Article R243-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 31/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 31 janvier 2025

      Abrogé par Décret n°2025-81 du 28 janvier 2025 - art. 1
      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 243-1 qui souhaitent postuler à un emploi, respectivement, dans les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense ou du ministère de l'intérieur, doivent justifier d'un titre ou diplôme requis des candidats au concours externe d'accès à ce corps.

      Elles doivent déposer leur demande auprès des services de recrutement du ministère concerné dans les trois ans qui suivent le décès.

    • Article R244-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.


      En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recrutement par la voie des emplois dits réservés prévu au présent titre est ouvert selon les dispositions applicables localement.