Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/04/2017Version en vigueur au 01 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R821-2

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L. 821-3 est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal au préfet de Mayotte.
    • Article R821-3

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La demande d'agrément mentionne :


      1° L'adresse et la raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel ;


      2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires, le cas échéant ;


      3° La nature des prestations proposées et des publics ou clients visés ;


      4° Les conditions d'emploi du personnel ;


      5° Les moyens d'exploitation mis en œuvre.

    • Article R821-4

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      A la demande d'agrément est joint un dossier comprenant :

      1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers ou une copie des statuts de la personne morale, ou, le cas échéant, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un document équivalent ;

      2° Les éléments permettant d'apprécier le niveau de qualité des services mis en œuvre ;

      3° Un modèle de document prévoyant une information des clients et des usagers en matière fiscale et des services administratifs en matière statistique ;

      4° La liste des sous-traitants.

      Les personnes morales ou entrepreneurs individuels qui sont légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen joignent à leur dossier toute information et tout document relatifs à leur situation au regard de la mise en œuvre des obligations prévues, le cas échéant, par la législation applicable dans l'Etat où ils sont établis, en vue de l'examen de leur demande d'agrément.

    • Article R821-5

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.


      Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.


      Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.


      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.

    • Article R821-6

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.


      Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.

    • Article R821-7

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :


      1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;


      2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ;


      3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;


      4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.

    • Article R821-9

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte.


      Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie.

    • Article R821-10

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.


      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.

    • Article R821-11

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13.
    • Article R821-17

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 821-4, est effectuée auprès du préfet de Mayotte. Elle est adressée par tout moyen conférant date certaine par son représentant légal.


      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est adressée au préfet de Mayotte.


      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.

    • Article R821-18

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La déclaration comprend :


      1° La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;


      2° L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que l'adresse de leurs établissements secondaires ;


      3° La mention des activités de services à la personne proposées ;


      4° L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif, conformément à l'article L. 821-4, sous réserve du 5° ;


      5° L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en application de l'article L. 821-5 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne mentionnées à l'article L. 821-1 ;


      6° Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 821-2, l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de services à la personne réalisées à domicile.

    • Article R821-19

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet de Mayotte enregistre la déclaration et lui délivre un récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.


      Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.


      Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents. Le ministre chargé de l'économie rend accessible au public par voie électronique la liste des personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.

    • Article R821-20

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.


      Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel mentionnés au premier alinéa distinguent l'activité exercée par chaque établissement.


      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a effectué une déclaration s'engage à apposer sur tous ses supports commerciaux le logotype identifiant le secteur des services à la personne. Ce logotype est mis gratuitement à la disposition des personnes morales et des entrepreneurs individuels par le ministre chargé de l'économie.

    • Article R821-21

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R. 821-18 ou qui méconnaît de façon répétée, après mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R. 821-20 perd le bénéfice des dispositions de l'article L. 821-13.


      Il en est informé par le préfet, par tout moyen conférant date certaine. Il dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations.


      Lorsque le préfet estime que les manquements relevés ne justifient pas le retrait de l'enregistrement mais rendent nécessaire une modification des termes de la déclaration, la personne en cause est invitée par le préfet à apporter à sa déclaration la modification requise.


      La décision de retrait ou de modification d'un enregistrement de déclaration est prise par le préfet du département où la déclaration a été enregistrée. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.


      Le préfet en informe le directeur des services fiscaux et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.

    • Article R821-22

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      La décision de retrait de l'enregistrement et du bénéfice des dispositions des articles L. 821-13 du code du travail prend effet immédiatement. La personne morale ou l'entrepreneur individuel en informe sans délai l'ensemble des bénéficiaires de ses prestations de services par lettre individuelle.


      A défaut de justification de l'accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet publie aux frais de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel sa décision dans deux journaux locaux.

    • Article R821-23

      Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2

      Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 821-10, la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui a fait l'objet d'une décision de retrait du bénéfice de l'article L. 821-13 du code du travail ne peut, en application du deuxième alinéa de l'article L. 821-10, faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision de retrait de l'enregistrement de la déclaration.