Article R821-5
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels mentionnés à l'article L. 821-3 est délivré par le préfet de Mayotte. Lorsque cet agrément est demandé au titre du 1° de l'article L. 821-3, le président du conseil départemental donne un avis sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
Si le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément est adressée au préfet de Mayotte.Article R821-6
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Toute demande d'extension de l'agrément à une nouvelle activité fait l'objet d'une demande de modification de l'agrément adressée au préfet de Mayotte. Lorsqu'il s'agit de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 821-3, ce dernier recueille l'avis du président du conseil départemental.
Si le dossier de demande d'extension est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier complet emporte décision d'acceptation.Article R821-7
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2Le préfet accorde l'agrément lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est sollicité ;
2° Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille. Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de répondre aux exigences de qualité mentionnées à l'article L. 821-3 ;
3° Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
4° Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la personne morale ou l'entrepreneur individuel ainsi que l'encadrant et les intervenants définis par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la famille ne sont pas inscrits au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles mentionné à l'article 706-53-7 du code de procédure pénale ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.Article R821-8
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.Article R821-9
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2La demande de renouvellement est déposée, au plus tard, trois mois avant le terme de la période d'agrément auprès du préfet de Mayotte.
Chaque organisme agréé et certifié bénéficie d'un renouvellement automatique de son précédent agrément à condition que l'ensemble de ses activités et établissements concernés soient couverts par une certification telle que définie à l'article L. 433-3 du code de la consommation. Cette certification doit être fondée sur un référentiel des services à la personne qui respecte les exigences fixées par le cahier des charges mentionné au 2° de l'article R. 821-7. La conformité du référentiel de chaque organisme certificateur au cahier des charges est reconnue par un arrêté du ministre chargé de l'économie, qui est publié au Bulletin officiel du ministère de l'économie.Article R821-10
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2La personne morale ou l'entrepreneur individuel agréé produit au moins chaque trimestre un état d'activité et chaque année un bilan qualitatif et quantitatif de l'activité exercée au titre de l'année écoulée ainsi qu'un tableau statistique annuel. Ces documents sont adressés par voie électronique au préfet, qui les rend accessibles au ministre chargé de l'économie. A défaut, ils sont adressés sous forme de documents papier au préfet, qui en assure la transmission au ministre chargé de l'économie. Celui-ci les rend accessibles par voie électronique au ministre chargé de l'emploi, à des fins statistiques.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements, les états statistiques et le bilan annuel distinguent l'activité exercée par chaque établissement.Article R821-11
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2L'agrément délivré à une personne morale ou un entrepreneur individuel disposant de plusieurs établissements peut être modifié lorsqu'un de ses établissements se trouve dans un des cas de retrait mentionnés à l'article R. 821-13.Article R821-12
Version en vigueur du 01/04/2017 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 07 novembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 - art. 2La décision d'agrément est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.