Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R241-21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 1

    La demande de carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” formulée par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 241-3 est adressée au représentant de l'Etat dans le département.


    L'organisme destiné à assurer le transport collectif de personnes handicapées indique dans sa demande :


    1° Sa raison sociale ainsi que son adresse précise ;


    2° Ses missions et le public concerné par le transport collectif ;


    3° Le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro d'immatriculation.


    Le représentant de l'Etat dans le département accorde la carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour les personnes handicapées ” en se fondant sur la nature du public transporté et sur la régularité du service de transport effectué.


    Cette carte est attribuée pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à un an, ni ne peut excéder dix ans.


    Elle est utilisée dans les conditions prévues à l'article R. 241-17.