Voir le sommaire du code
Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Article D3142-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.