Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D3142-35

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

    A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.