Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/10/2016Version en vigueur au 31 octobre 2016

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    • Article D15-5

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

      Lorsque les réquisitions prévues par l'article 60-1 sont faites oralement, par téléphone ou par un moyen de communication électronique, il en est fait mention dans le procès-verbal faisant état des diligences accomplies par l'officier de police judiciaire ou le magistrat requérant. S'il y a lieu, le contenu de la réquisition transmise par un moyen de communication électronique est imprimé sur un support papier qui est annexé à ce procès-verbal.

      Lorsque les documents requis sont transmis sous forme numérique, le cas échéant par un moyen de communication électronique, ils sont imprimés sur un support papier qui est annexé au procès-verbal. Toutefois, l'impression peut être limitée aux seuls éléments nécessaires à la manifestation de la vérité. Si la nature ou l'importance de ces documents le justifient, ils sont enregistrés sur un support numérique placé sous scellés, et dont une copie peut être versée au dossier.

      Si le document requis consiste simplement en des renseignements concernant l'identité et l'adresse d'une personne, ces informations peuvent être mentionnées dans le procès-verbal sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions de l'alinéa précédent.

      Les dispositions du présent article sont applicables aux réquisitions prévues par les articles 77-1-1 et 99-3.

    • Article D15-5-1

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

      Transféré par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
      Modifié par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

      Les opérations prévues par les articles 55-1 et 706-56 peuvent être effectuées, sur instruction d'un officier de police judiciaire, par un agent de police judiciaire, ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique.

      Dans le cas prévu à l'alinéa précédent et celui prévu par l'article D. 7, lorsque les agents de police judiciaire, les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique procèdent, conformément aux instructions d'un officier de police judiciaire, aux prélèvements et au placement sous scellés des échantillons biologiques, des objets et des traces et indices utiles à la manifestation de la vérité, aux fins d'examens techniques et scientifiques, ils en dressent inventaire et en font mention dans leur rapport.

    • Article D15-5-1-1

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 26/05/2019Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 26 mai 2019

      Transféré par Décret n°2019-507 du 24 mai 2019 - art. 4
      Créé par Décret n°2016-1455 du 28 octobre 2016 - art. 4

      Lorsque la saisie d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ultérieure a été effectuée en application des dispositions du présent code, la personne concernée en est informée soit lors de la perquisition, soit lors d'une audition ultérieure, dès lors que cette information ne risque pas de compromettre le déroulement des investigations. Elle est alors avisée, au moins brièvement, des motifs de la saisie. Il en est fait mention dans le procès-verbal.


      A défaut de l'information prévue par le présent article, aucun délai de forclusion ne peut être opposé à la personne concernant une éventuelle demande de restitution du bien saisi.

    • Article D15-5-2

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      L'officier ou l'agent de police judiciaire responsable des modalités de déroulement de la garde à vue peut requérir par tout moyen d'un officier ou agent de police judiciaire appartenant à un service territorialement compétent autre que celui chargé de l'enquête de faire procéder aux diligences suivantes :


      1° Prévenir par téléphone de la garde à vue les personnes mentionnées à l'article 63-2 ;


      2° Contacter l'avocat désigné ou commis d'office pour assister la personne en garde à vue en application des articles 63-3-1 et suivants, et l'informer des lieux et horaires des auditions ;


      3° Contacter le médecin devant examiner la personne en garde à vue en application de l'article 63-3 ;


      4° Contacter l'interprète conformément aux dispositions de l'article 63-1.


      L'officier ou l'agent de police judiciaire requis mentionne, dans un rapport transmis à l'officier de police judiciaire requérant, les modalités d'exécution de ces diligences, qui peuvent être effectuées par tout personnel de la police ou de la gendarmerie nationale, y compris n'ayant pas la qualité d'agent de police judiciaire adjoint, placé sous sa responsabilité et son contrôle.

    • Article D15-5-3

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Le procès-verbal récapitulatif de garde à vue prévu par l'article 64 mentionne les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procès-verbal pour chacune des diligences accomplies pour l'exercice de ces droits.

    • Article D15-5-6

      Version en vigueur depuis le 31/10/2016Version en vigueur depuis le 31 octobre 2016

      Toute personne placée en garde à vue et ayant sollicité l'assistance d'un avocat en application de l'article 63-3-1 qui est déplacée dans un lieu autre que celui du service enquêteur ne peut faire l'objet d'une audition dans ce lieu si son avocat n'a pas été avisé du déplacement conformément à l'article 63-4-3-1.

    • Article D15-6

      Version en vigueur du 31/10/2016 au 08/02/2020Version en vigueur du 31 octobre 2016 au 08 février 2020

      Pour l'application des dispositions de l'article 64-1 relatif à l'enregistrement audiovisuel de l'interrogatoire de la personne gardée à vue pour crime, il est tenu compte de la nature de l'infraction dont est informée cette personne conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 63-1, sans préjudice d'une nouvelle qualification des faits à tout moment de la procédure par l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge d'instruction.

      L'enregistrement original est placé sous scellé fermé et une copie est versée au dossier. Cette copie peut être commune à l'ensemble des enregistrements effectués au cours de la procédure. Sur instruction du procureur de la République ou du procureur général, ils sont détruits par le greffe de la juridiction dans le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 64-1.

      Une copie de l'enregistrement peut être conservée par le service ou l'unité de police judiciaire en charge de la procédure, qui peut la consulter pour les nécessités des investigations. Cette copie est détruite au plus tard dans un délai de cinq ans après le dernier acte de procédure dressé par les enquêteurs.

      Les modalités techniques de l'enregistrement audiovisuel sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.

      Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article sont applicables aux enregistrements des interrogatoires des mineurs en garde à vue réalisés en application des dispositions du VI de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.